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LA JUSTICE MILITAIRE

En dépit des délais qui nous ont été imposés, nous avons été en mesure d'examiner toute la gamme des incidents disciplinaires qui se sont produits dans le théâtre d'opérations et après le déploiement. Il est clair que le système de justice militaire présente de nombreuses lacunes inhérentes qui ont contribué aux problèmes sur lesquels nous avons enquêté. À moins que des changements profonds n'y soient apportés, le système continuera de présenter des lacunes en ce qui a trait à la promotion de la discipline, de l'efficience et de la justice.

Afin de comprendre les problèmes soulevés au chapitre 40, il est essentiel de bien se rendre compte à quel point le commandant constitue la figure centrale du système de justice militaire. Le commandant possède des pouvoirs discrétionnaires à la plupart des étapes du processus de justice militaire, avant et pendant les enquêtes, les poursuites et le prononcé de la sentence ainsi que dans l'application des sanctions administratives et officieuses. Cette discrétion se manifeste partout, transcende tout et s'exerce pratiquement sans entrave.

Bref, un commandant mis au courant d'une inconduite possible peut convoquer une commission d'enquête ou ordonner une enquête sommaire, une enquête par la police militaire ou l'examen officieux des allégations. À l'inverse, le commandant peut décider de ne prendre aucune mesure.

Si le commandant choisit de faire enquêter sur la présumée inconduite, l'enquête peut se traduire par la recommandation de mesures à prendre contre un individu. Encore une fois, le commandant peut réagir de diverses façons, notamment en prenant des mesures disciplinaires ou administratives ou en ne prenant aucune mesure. Si le commandant choisit un des mécanismes de l'actuel système disciplinaire, un procès par voie sommaire, par exemple, il détient souvent d'autres pouvoirs discrétionnaires.

La police militaire peut également décider d'enquêter sur une inconduite possible. De son propre chef, elle peut décider d'enquêter et choisir ses méthodes d'enquête conformément à la loi. Toutefois, en pratique, ses pouvoirs sont limités parce qu'elle fait partie de la chaîne de commandement. De plus, d'autres facteurs limitent l'efficacité des policiers militaires dans des rôles de maintien de l'ordre traditionnel: leur expérience relativement limitée des enquêtes, leur conflit d'allégeance en tant que soldats et policiers militaires et le peu d'empressement des supérieurs à attribuer des ressources suffisantes aux enquêtes.

Le rôle du juge-avocat général (JAG) dans les enquêtes et la décision d'intenter des poursuites est plus limité que celui de la police militaire. Dans le cadre des responsabilités touchant les avis juridiques à donner aux décideurs du système de justice militaire, les officiers du JAG peuvent donner à la police militaire ou au commandant des avis sur la légalité d'une méthode d'enquête donnée ou aider à déterminer l'accusation à porter. Toutefois, les représentants du JAG ne sont pas tenus de participer aux enquêtes ou aux décisions relatives aux accusations. Néanmoins, les officiers du JAG poursuivent et défendent en cour martiale les membres des Forces canadiennes (FC) accusés d'infractions militaires.

Dans le chapitre 40, nous décrivons une vaste gamme de difficultés qui sont survenues lors des enquêtes et des interventions relatives à l'inconduite de certains membres des FC peu de temps avant, pendant et après le déploiement en Somalie, notamment les conflits d'intérêts, l'influence exercée par les commandants et le manque d'indépendance. Nous y décrivons les conditions qui, dans le système de justice militaire, ont contribué à ces difficultés. Nous discutons des facteurs qui limitent l'efficacité et l'objectivité du système de justice militaire et, en dernier ressort, la capacité des FC de s acquitter de leur mandat. Dans ce chapitre, nous préconisons une restructuration importante du système de justice militaire afin de remédier à une grande partie des faiblesses du système actuel et nous formulons des recommandations en conséquence.


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