Du printemps à l'automne de 1992, craignant la chute du gouvernement somalien et la famine dans le pays, les Nations Unies ont fait appel à l'aide internationale, notamment à celle du Canada, pour rétablir un minimum d'ordre et nourrir la population. Après quelques mois de planification et d'entraînement, nos militaires se sont déployés en Somalie, principalement en décembre 1992, au sein d'une force multinationale sous commandement américain. L'objectif de la mission onusienne, qui avait été au départ de maintenir la paix, était désormais de l'imposer. De nombreux Canadiens de cette mission faisaient partie du Groupement tactique du Régiment aéroporté du Canada (GTRAC), lui-même composé essentiellement de soldats du Régiment aéroporté (bataillon de parachutistes), mais aussi de l'Escadron A (véhicules blindés) des Royal Canadian Dragoons, d'un peloton de mortiers du 1er Bataillon du Royal Canadian Regiment ainsi que d'un escadron du 2e Régiment du génie.
Pendant la nuit du 16 au 17 mars 1993, près de Belet Uen, des membres du Régiment aéroporté ont ligoté et battu à mort un Somalien de 16 ans, Shidane Arone. Sous le choc de cette nouvelle, le public canadien s'est mis à poser de sérieuses questions. Comment des militaires canadiens avaient-ils pu battre à mort un jeune qui se trouvait sous leur garde? Le Régiment aéroporté du Canada était-il apte ou opérationnellement prêt à accomplir cette mission? Le racisme était-il un facteur d'inconduite au sein du régiment? Les médias canadiens n'ont pas tardé à faire état d'autres cas de conduite douteuse mettant en cause des militaires canadiens en Somalie. Désireux de s'acquitter de son devoir de militaire, le major Barry Armstrong, un chirurgien du Régiment aéroporté du Canada, a allégué qu'il s'était produit auparavant un autre incident, soit le 4 mars 1993, au cours duquel un intrus avait été tué par balle et un autre blessé par des soldats du Régiment aéroporté, et que cet incident avait eu l'apparence d'une exécution. D'autres questions ont alors surgi: les incidents survenus en Somalie ont-ils fait l'objet d'un camouflage et, le cas échéant, jusqu'où fallait-il remonter dans la chaîne de commandement? Les Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale avaient-ils réagi comme ils le devaient aux accusations de camouflage? Mais la question la plus problématique de toutes était peut-être de savoir si les mauvais traitements qu'avait subi Shidane Arone et les autres incidents d'inconduite étaient le fait de quelques « mauvais éléments », ou s'ils constituaient le symptôme de problèmes plus graves au sein des forces armées canadiennes à l'époque, problèmes liés au commandement et au contrôle, à l'obligation de rendre compte, au leadership ou à l'instruction. Si tel était le cas, ces problèmes existaient-ils toujours?
Les Forces canadiennes ont réagi de nombreuses manières à la mort de Shidane Arone et aux autres incidents qui se sont produits en Somalie. On a intenté et mené à terme plusieurs procès en cour martiale découlant surtout, mais non exclusivement, des accusations d'inconduite ayant entraîné la mort de Shidane Arone. Le caporal-chef Clayton Matchee, qui aurait battu Shidane Arone à mort, a été traduit en cour martiale. Or, le procès ne s'est pas poursuivi car l'accusé s'est infligé, lors d'une apparente tentative de suicide, des blessures qui l'ont rendu inapte à subir son procès. Le procès en cour martiale qui a attiré le plus l'attention a probablement été celui du soldat Kyle Brown, reconnu coupable d'homicide involontaire et de torture dans l'affaire Arone. Dans certains cas, les accusés en ont appelé des jugements rendus en cour martiale concernant l'opération en Somalie. D'autres militaires se sont vu imposer des sanctions moins sévères que l'emprisonnement à la suite d'un jugement.
Mais ce qui est peut-être plus important, c'est que les Forces canadiennes ont reconnu la nécessité de prendre des mesures additionnelles pour répondre aux préoccupations du public au sujet des événements de Somalie. Ainsi, le chef d'état-major de la Défense, qui dirige les Forces canadiennes, a constitué une commission d'enquête interne en vertu de l'article 45 de la Loi sur la défense nationale, afin d'examiner les problèmes mis en évidence par l'opération en Somalie. Cette commission a effectué la premiere étape de ses travaux entre avril et juillet 1993. Dans son rapport final, elle a recommandé plusieurs changements. Toutefois, son mandat était limité de deux manières. Premièrement, pour éviter que sa compétence ne soit contestée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, il lui était essentiellement impossible de se pencher sur des incidents pouvant donner lieu à des procès en cour martiale. Comme l'indiquait son mandat, l'enquête de la Commission ne devait porter « sur aucun présumé cas de conduite qui constituerait une infraction militaire aux termes de la Loi sur la défense nationale ni aucune infraction au Code criminel donnant lieu au dépôt d'une accusation, à l'arrestation d'une personne ou à la tenue d'une enquête de la police militaire »1. Deuxièmement, la Commission d'enquête de 1993 devait se concentrer sur le leadership et la discipline dans le GTRAC, y compris sur ses antécédents au Canada et sur son état-major supérieur en Somalie, avant et pendant le déploiement2. Par conséquent, elle n'était pas habilitée à examiner les actes ou les omissions des personnes haut placées dans la chaîne de commandement des Forces canadiennes. De plus, ses audiences n'étaient pas publiques. Il était prévu qu'il y aurait une deuxième phase pour étudier les questions non traitées lors de la première phase3.
Les détracteurs ont réclamé une enquête ouverte afin de faire la lumière sur ce qui s etait vraiment passé et pourquoi. Les représentants du Parti libéral du Canada, qui constituait l'opposition officielle au moment où la Commission d'enquête de 1993 a été formée, se sont prononcés en faveur de la tenue d'une enquête publique ouverte en vertu de la Loi sur la défense nationale4. Lorsque les libéraux ont pris le pouvoir à la suite des élections fédérales de 1993, ils sont demeurés de cet avis5. Cependant, à mesure que se multipliaient les révélations laissant supposer un éventuel camouflage et qu'étaient divulgués d'autres renseignements, le gouvernement a finalement décidé de créer une commission d'enquête publique indépendante des forces armées. Cette commission aurait le pouvoir de citer des témoins n'appartenant pas aux Forces canadiennes. C'est ainsi qu'a été formée l'actuelle Commission d'enquête, le 20 mars 1995, en vertu de la Loi sur les enquêtes6. Cette loi définit les responsabilités et pouvoirs relatifs aux enquêtes, et donne généralement aux commissions toute la latitude voulue pour assigner des témoins à comparaître et même pour les y contraindre, ainsi que pour exiger des documents7.
La Commission s'est divisée en trois équipes étroitement liées les unes aux autres et responsables des trois domaines suivants: l'investigation, la recherche documentaire et les audiences. Elle a opté pour cette répartition du travail afin de bien faire le tour de tous les aspects de son mandat.
L'équipe d'investigation s'est consacrée sans relâche à la recherche de la vérité. Agissant avec méthode, elle a consulté plus de 150 000 documents et interrogé des centaines de témoins pour recueillir les preuves factuelles nécessaires. Pendant ce temps, l'équipe de recherche documentaire s'est livrée à une évaluation comparative exhaustive des règles et des politiques touchant les opérations et les décisions de nature militaire. Les audiences ont constitué le troisième volet de notre approche, le plus visible aux yeux du public.
Les audiences ont été divisées en deux parties: les audiences sur les politiques et celles de témoins. À la suite des audiences du 24 mai 1995 destinées à régler les questions de procédure, nous avons tenu des audiences sur les politiques, pendant la semaine du 19 juin 1995, au cours desquelles les parties et le ministère de la Défense nationale (MDN) ont présenté des observations de politique sur diverses questions. Il s'agissait strictement de recueillir à cet égard les preuves nécessaires pour permettre à la Commission d'enquête de préciser son mandat. Quant aux auditions de témoins, elles avaient pour but de faire la lumière sur les faits litigieux ou ceux qui ne pouvaient être établis que grâce à des témoignages. Les auditions ont débuté le 2 octobre 1995. Elles ont d'abord porté sur la période antérieure au déploiement en Somalie. Puis, à partir du 1er avril 1996, ont eu lieu les nombreuses auditions sur la phase des opérations dans le théâtre. Le 15 avril 1996, nous avons amorcé une étape imprévue des auditions en raison des difficultés que nous avions éprouvées à obtenir des documents de la Direction générale des affaires publiques (DGAP) du MDN. Cette phase a duré plus de cinq mois, au cours desquels de nombreuses personnes sont venues témoigner concernant le traitement des documents au sein de la DGAP. Par suite de la décision du gouvernement de couper court aux travaux de la Commission d'enquête8, nous n'avons pu terminer nos auditions sur certains des événements qui se sont produits dans le théâtre et sur certaines des questions liées à la période suivant le déploiement. Néanmoins, nous sommes persuadés d'avoir entendu assez de témoignages, examiné assez de documents et effectué assez d'analyses comparatives pour cerner les problèmes institutionnels et systémiques que nous avions le mandat d'étudier.
L'étendue d'une enquête publique est déterminée par le mandat établi. Le nôtre était détaillé et complexe9. Essentiellement, nous devions examiner plusieurs questions importantes telles que la chaîne de commandement applicable à l'opération en Somalie ainsi que le leadership avant, pendant et après l'opération. Notre mandat comportait deux parties. La première renfermait un paragraphe général d'introduction nous demandant de faire enquête et rapport sur la chaîne de commandement, le leadership au sein de la chaîne de commandement, la discipline, les opérations, les mesures et les décisions des Forces canadiennes, ainsi que les mesures et les décisions du ministère de la Défense nationale en ce qui concerne l'opération en Somalie. Le mandat précisait clairement que notre enquête ne devait pas nécessairement se limiter aux détails et aux questions mentionnés dans les paragraphes suivants.
La deuxième partie de notre mandat concernait des aspects précis de la période antérieure au déploiement, des opérations sur le théâtre et de la période suivant le déploiement en Somalie. Au sujet de la phase préalable au déploiement (avant le 10 janvier 1993), on nous demandait d'examiner notamment les questions suivantes : la question de savoir si le Régiment aéroporté du Canada était apte à se déployer en Somalie; l'état de préparation opérationnelle du Groupement tactique du Régiment aéroporté du Canada avant son déploiement, compte tenu de la mission qu'on lui avait confiée; et l'état de la discipline au sein du Régiment aéroporté du Canada. Quant aux questions relatives aux opérations sur le théâtre (du 10 janvier au 10 juin 1993), elles comprenaient la mission et les tâches dévolues à la Force interarmées du Canada en Somalie et la pertinence de la composition et de l'organisation de cette force dans les circonstances; la mesure dans laquelle les différences culturelles ont influé sur la conduite des opérations, le cas échéant; l'attitude des militaires de tous grades vis-à-vis de la conduite licite des opérations, y compris le traitement des détenus; et la façon dont la Force interarmées a exécuté sa mission et ses tâches dans le théâtre des opérations et dont elle a réagi aux problèmes opérationnels, disciplinaires et administratifs rencontrés, y compris les allégations de camouflage et la destruction d'éléments de preuve. Enfin, les questions liées à la période suivant le déploiement (du 11 juin au 28 novembre 1993) devaient porter sur la manière dont la chaîne de commandement des Forces canadiennes a réagi aux problèmes opérationnels, disciplinaires et administratifs résultant du déploiement.
Notre mandat nous a obligés à étudier la structure, la planification et l'exécution de l'opération en Somalie menée conjointement par les Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale. Nous avons examiné les mesures et les décisions des forces armées (y compris celles du ministère de la Défense nationale) dans le but de déterminer si des lacunes structurelles et organisationnelles étaient à l'origine des incidents controversés ayant mis en cause des militaires canadiens en Somalie. Nous avons également passé en revue la réaction de l'institution à ces incidents et les mesures prises par la suite. Notre mandat consiste, entre autres, à proposer des mesures correctives pour les missions futures. L'enquête ne visait pas à faire ou à refaire un procès, même si nous avons bel et bien examiné au cours des audiences les causes institutionnelles des incidents qui avaient conduit auparavant à l'inculpation de certaines personnes et à leur comparution en justice. De la même manière, l'enquête ne constituait pas un examen ou un réexamen de la question des indemnités destinées aux victimes. L'enquête visait donc en premier lieu l'organisation et la gestion des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les questions organisationnelles et systémiques, et non les personnes elles-mêmes. Toutefois, pour mener à bien notre mandat, nous avons dû immanquablement examiner les actions de la chaîne de commandement et la manière dont elle a exercé son leadership. Il n'empêche que nous nous abstenons, dans le présent rapport, de faire des constatations sur l'inconduite de certaines personnes, sauf en ce qui a trait à la phase préalable au déploiement et au problème de divulgation de documents par le ministère de la Défense nationale, ainsi qu'aux événements mettant en cause la Direction générale des affaires publiques.
Notre mandat nous a donc amenés à examiner plusieurs aspects institutionnels à caractère fondamental. Comment l'obligation de rendre compte est-elle définie, établie et remplie dans la chaîne de commandement des Forces canadiennes? Les procédures de compte rendu étaient-elles adéquates et respectées de façon que l'information puisse circuler à l'intérieur de la chaîne de commandement et que les mesures correctives puissent être prises au besoin? Les mesures et les décisions prises relativement à l'opération en Somalie témoignaient-elles d'un leadership efficace ou déficient? Pour faire la lumière sur ces questions, nous avions l'intention à l'origine d'examiner les décisions et la conduite non seulement d'officiers et de sous-officiers des Forces canadiennes, mais également de hauts fonctionnaires du Quartier général de la Défense nationale, y compris le sous-ministre. Nous étions en mesure de traiter la grande majorité des questions qui nous avaient été confiées dans notre mandat. Toutefois, étant donné la décision du gouvèrnement de mettre fin à l'enquête, nous n'avons pu donner suite à nos intentions à l'égard des échelons supérieurs, des allégations de camouflage et de l'ampleur de leur participation dans le cadre de la période qui a suivi le déploiement.
Nous avons dû envisager si l'on avait appliqué les bons critères pour décider d'envoyer des troupes canadiennes en Somalie. Il nous a fallu également établir si l'on avait défini convenablement la mission et les tâches des Forces canadiennes ainsi que les règles d'engagement régissant leur conduite dans le théâtre, et si toute cette information avait été bien communiquée aux intéressés et comprise par eux. Étant donné les problèmes disciplinaires et organisationnels qui sont devenus manifestes dans le Régiment aéroporté du Canada à certains moments, il a fallu aussi évaluer dans quelle mesure les officiers supérieurs ont informé ou auraient dû informer la ministre de la Défense nationale, par l'intermédiaire de la chaîne de commandement, de l'état de préparation réel du Régiment aéroporté pour participer à la mission. Dans les circonstances, nous avions prévu également de déterminer dans quelle mesure le sous-ministre de la Défense nationale devait tenir la ministre de la Défense au courant des événements ou des incidents importants qui survenaient dans le théâtre et jusqu'à quel point il s'était effectivement acquitté de cette responsabilité. Nous avions de plus l'intention d'examiner en détail les fonctions et les responsabilités des dirigeants politiques et civils à l'échelon ministériel, y compris les fonctions et les responsabilités de la ministre de la Défense nationale au moment de l'opération en Somalie, la très honorable Kim Campbell. Nous voulions en outre savoir si elle était tenue adéquatement informée des problèmes qui surgissaient en Somalie. Pour étudier cette vaste question, nous avions établi qu'il était important de déterminer, d'une part, dans quelle mesure et de quelle manière le personnel ministériel devait tenir la ministre bien informée et, d'autre part, de circonscrire les fonctions et les responsabilités du sous-ministre pour ce qui est d'organiser le Ministère de telle sorte que l'information essentielle à son bon fonctionnement soit transmise et reçue de façon adéquate. Enfin, après avoir relevé des lacunes dans l'exercice des fonctions nécessaires ou dans la communication de l'information appropriée, nous avons déterminé la nature et la portée de la responsabilité à cet égard.
En résumé, nous avons interprété notre mandat de façon raisonnable et nous nous sommes limités aux questions qui y étaient énoncées et qui étaient en soi très vastes. Nous ne voulions pas examiner des questions qui nous semblaient dépasser notre mandat. Certaines parties nous ont demandé notre mandat afin d'étudier deux questions qui, tout en ayant certainement trait à l'efficacité des forces armées canadiennes, nous semblaient dépasser notre mandat : la question du démembrement du Régiment aéroporté du Canada et celle du racisme dans l'ensemble des Forces canadiennes. Nous avons jugé que le démembrement du Régiment dépassait la portée de notre mandat. Par ailleurs, un examen du racisme dans les Forces canadiennes nous aurait obligés à examiner des organisations racistes dans les diverses régions du Canada ainsi que des allégations de comportement raciste dans toutes les unités des Forces canadiennes. À notre avis, le mandat n'autorisait pas la tenue d'une enquête de cette ampleur, bien que nous étions prêts à examiner les aspects du racisme susceptibles d'avoir touché le Groupement tactique du Régiment aéroporté du Canada ou d'avoir eu une incidence sur le déploiement. Cependant, nous avons affirmé que nous produirions toute preuve permettant d'examiner en toute justice les questions relevant de notre mandat10. Par conséquent, nous avons conclu que le mandat nous permettait d'enquêter sur les comportements racistes, dans la mesure où ceux-ci faisaient ressortir des problèmes systémiques dans les forces armées canadiennes, comme une sélection des recrues ou une formation inappropriées.
Dès le départ, nous avons reconnu que, pour être en mesure d'obtenir tous les faits pertinents, il nous fallait créer un climat positif favorisant la coopération entre la Commission et les militaires des Forces canadiennes ayant participé au déploiement en Somalie. Craignant que des soldats désireux de témoigner puissent se sentir intimidés et décident de garder le silence de peur que leurs témoignages ou leur coopération ne nuisent à leur carrière ou à leur avancement, nous avons annoncé que nous prendrions des mesures afin de suivre la carrière de tout soldat qui souhaitait témoigner. Nous avons accordé une attention particulière au cas du caporal Michel Purnelle, qui a été traduit en cour martiale après avoir publié un livre dans lequel il critiquait le leadership au sein des Forces canadiennes. Le caporal Purnelle a témoigné devant nous et s'est montré un témoin crédible qu'il convient de féliciter pour l'exemple qu il a ainsi donné aux autres soldats et pour l'aide qu'il a apportée à la Commission. Nous sommes intervenus dans son cas à maintes reprises et avons fait des déclarations publiques à l'égard des mesures prises à son endroit. En particulier, nous sommes activement intervenus lorsque les autorités militaires ont tenté de l'empêcher de présenter des preuves importantes à la Commission. Nous avons eu plusieurs rencontres avec des représentants du MDN au sujet du caractère approprié des mesures prises à l'endroit du caporal Purnelle et avons continué de suivre l'évolution de son dossier.
Nous étions également déterminés à faire tomber tout mur de silence susceptible d'entourer l'opération en Somalie. Ainsi, en 1995 et en 1996, nous avons rencontré bon nombre des soldats qui avaient participé au déploiement du Régiment aéroporté du Canada. À cette fin, nous nous sommes rendus dans diverses régions du pays : à Petawawa (Ontario), à Valcartier, (Québec), à Winnipeg (Manitoba) ainsi qu'à Calgary et à Edmonton (Alberta). Nous avons parlé à ces soldats individuellement et en groupes. Au début, nous avions bon espoir que ces efforts avaient réussi à faire disparaître une éventuelle méfiance, mais au fil des événements et des témoignages, notre optimisme a graduellement diminué. Ces visites se sont néanmoins révélées utiles et, dans certains cas, elles nous ont aidés à obtenir de nouvelles informations et à mieux comprendre le déploiement.
Les faits et les informations qui figurent dans le présent rapport proviennent de toute une gamme de sources. Nous avons ordonné au ministère de la Défense nationale, au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (anciennement le ministère des Affaires extérieures) et au Bureau du Conseil privé de nous remettre les documents pertinents11. Au ministère de la Défense nationale, l'Équipe de liaison de l'enquête sur la Somalie (ELES) a été créée afin de recueillir et d'envoyer les documents, les vidéos et les autres renseignements demandés par la Commission. Le personnel de celle-ci a reçu de ces ministères plus de 150 000 documents, qu'il a soigneusement classés en fonction de leur sujet et de leur pertinence.
Reconnaissant que pour reconstituer les faits survenus en Somalie, le MDN et le reste du gouvernement devraient communiquer tous les documents pertinents, nous avons rendu une ordonnance le 21 avril 1995 en vue de la présentation de tous ces documents. Selon l'évaluation initiale de l'ELES, cela touchait probablement 7 000 documents. Des représentants de l'ELES ont réussi à nous convaincre qu'il serait beaucoup plus économique de procéder au balayage informatique de tous ces documents et de les présenter sous forme électronique. Ce qui s'est passé après que nous avons donné notre accord à cette façon de procéder a été totalement inattendu et a montré les représentants de l'ELES sous un jour peu flatteur.
Le processus de balayage et de transmission, sous le contrôle du MDN, s'est transformé en un processus de construction de nouveaux fichiers. Tous les documents qui étaient groupés dans des dossiers thématiques au MDN ont été scannés et classés en dossiers individuels, ce qui a détruit en fait l'intégrité structurelle du système de fichiers du MDN en brouillant la relation thématique tant dans les documents qu'entre eux. Cela équivalait à remettre à la Commission les pièces d'un puzzle. Or, ce processus n'était que le premier d'une longue série d'échecs.
La communication des documents n'a jamais été complétée en bonne et due forme durant les travaux de la Commission. L'information arrivait au compte-gouttes au lieu d'être transmise de manière efficace. Des documents clés ont été omis, détruits, voire falsifiés. Nombreux sont les documents que nous avons demandés mais que nous n'avons jamais reçus, et certains n'ont été portés à notre attention que par pur hasard, par exemple lorsqu'ils ont été découverts grâce à une demande d'accès à l'information présentée par une tierce partie. Certains documents primordiaux n'ont été communiqués officiellement qu'après que des tierces parties en eurent confirmé l'existence devant la Commission. Nous avons constamment signalé aux représentants de l'ELES la lenteur et le caractère incomplet des communications du MDN. Malgré de nombreuses réunions portant sur le processus de transmission des documents et des rencontres privées avec des représentants de l'ELES au cours desquelles nous avons exprimé notre mécontentement, nous n'avons obtenu aucun résultat. Finalement, compte tenu de la tentative de destruction de documents liés à la Somalie, de l'absence et de la destruction de registres de campagne, et de la disparition d'un disque dur du Centre des opérations de la Défense nationale, nous avons dû aborder la phase « divulgation de documents de la DGAP » de notre enquête et attaquer de front la question du respect de nos ordonnances de divulgation (voir le chapitre 39, volume 5, pour plus de détails).
Bon nombre des documents qui ont été communiqués ont été déposés à titre de pièces. Les documents examinés comprenaient le rapport de la Commission d'enquête interne, comportant il volumes; la réponse du chef d'état-major de la Défense aux recommandations de la Commission d'enquête12; la transcription des procès en cour martiale des personnes poursuivies à la suite de leur présumée inconduite en Somalie; des documents d'orientation et des manuels militaires canadiens et autres; et de la documentation sur les Forces canadiennes et les missions de maintien de la paix et de rétablissement de la paix des Nations Unies.
L'analyse que renferme le présent rapport se fonde sur les témoignages et les présentations de toutes les parties aux audiences, les documents et autres éléments versés à titre de pièces aux audiences, des articles et des ouvrages faisant autorité, de la documentation pertinente recueillie lors de conférences auxquelles ont assisté des membres du personnel et des consultants de la Commission, des documents rédigés par des consultants spéciaux auprès de la Commission et d'autres informations fournies par eux, ainsi que des recherches et des analyses originales menées par notre propre personnel de recherche.
Des membres du personnel de recherche et des conseillers techniques se sont aussi rendus à divers endroits au Canada et à l'étranger afin d'obtenir des informations exhaustives sur des questions pertinentes. Par exemple, aux Etats-Unis, ils sont allés au Pentagone, à Washington D.C., et ont obtenu des informations au sujet de la structure et de la doctrine relatives à des éléments pertinents des forces armées américaines, notamment le rôle qu'y joue l'inspecteur général. En mars 1996, le président, le secrétaire et le directeur de la recherche de la Commission se sont rendus à Londres, en Angleterre, afin d'y rencontrer le juge-avocat général britannique et d'autres hauts représentants des forces armées. En décembre 1996, le directeur de la recherche s est entretenu avec des représentants supérieurs des forces armées australiennes. Un membre de notre équipe de recherche a également assisté à une conférence parrainée par les Nations Unies et portant sur les leçons à tirer de la mission en Somalie.
Au Canada, des membres du personnel de recherche, des conseillers techniques et des consultants ont visité des endroits comme la Direction du service historique du ministère de la Défense nationale à Ottawa, la base des Forces canadiennes de Camp Borden (Ontario) et le Collège militaire royal à Kingston (Ontario). À l'occasion de ces visites, le personnel de la Commission a reçu une aide remarquable de la part des militaires. Le personnel de recherche a également communiqué avec de nombreux militaires et spécialistes et consultants indépendants afin d'obtenir des informations sur des questions comme l'éthique militaire, l'instruction et le leadership. Des spécialistes et des consultants sont également venus dans les locaux de la Commission afin de fournir des renseignements de base sur d'importantes questions; par exemple, en octobre 1995, le professeur Jarat Chopra, de l'Université Brown, est venu parler de l'évolution du maintien de la paix et plus particulièrement des missions en Somalie.
Dès le début de nos travaux, nous avons établi des règles de pratique et de procédure visant nos délibérations. Ces règles avaient pour but de veiller à ce que les personnes comparaissant à titre de parties soient traitées d'une manière juste et équitable conformément à un processus impartial. Le 24 mai 1995, nous avons tenu nos audiences initiales afin de déterminer s'il fallait reconnaître à certaines personnes ou organisations la qualité de participant à part entière ou de participant à titre restreint. Nous avons également examiné et écarté un certain nombre de demandes ultérieures. La liste des parties à qui la qualité de participant à l'enquête a été reconnue figure à l'appendice 2. Les participants à part entière ont reçu, en plus du droit de déposer des observations écrites, le droit d'interroger ou de contre-interroger des témoins et celui de présenter des observations de vive voix, sous réserve des conditions fixées par la Commission. Les participants à titre restreint ont reçu, quant à eux, le droit de déposer des observations écrites et, si la Commission le permettait, celui de présenter des observations de vive voix après le dépôt de leurs observations écrites. Si une partie estimait qu'une personne n'ayant pas été appelée à témoigner par l'avocat de la Commission possédait des éléments de preuve pertinents, elle pouvait demander par écrit à la Commission d'ordonner que cette personne soit convoquée comme témoin. De plus, une partie pouvait demander par écrit l'autorisation de convoquer des témoins. Concrètement, nos procédures ont été créées de façon à recenser tous les témoins pertinents et à leur permettre de fournir des preuves si celles-ci pouvaient nous aider à nous acquitter de notre mandat. En outre, les avocats des parties ayant le titre de participant à part entière avaient de vastes pouvoirs de contre-interrogatoire13. Afin d'empêcher que les travaux de la Commission n'aient un caractère trop accusatoire, nous avons décidé que tous les témoins seraient d'abord interrogés principalement par l'avocat de la Commission. Les avocats des parties ou des témoins avaient le droit de procéder à un interrogatoire additionnel de leurs clients après l'avocat de la Commission ainsi que le droit de réinterroger après le contre-interrogatoire. En ce qui a trait à la répartition entre les parties du temps consacré à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire, nous avons adopté la formule suivante: le temps total alloué à toutes les parties pour questionner les témoins serait égal au temps pris par l'avocat de la Commission pour procéder à l'interrogatoire principal.
Au cours des dernières phases de nos audiences, nous avons malheureusement dû rendre des décisions ayant pour effet de rejeter les demandes de diverses personnes qui tenaient à témoigner. Compte tenu des délais fixés à la Commission, nous n'avons pas pu accéder aux demandes de ces personnes, car nous n'étions pas en mesure d'étudier les questions au sujet desquelles elles voulaient témoigner.
Les principales décisions de la Commission sont reproduites à l'appendice 3. Plus loin dans le présent chapitre, nous donnons plus de détails sur la teneur de certaines de nos décisions.
Les pouvoirs accordés en vertu de la Loi sur les enquêtes, comme celui de convoquer des témoins et d'obtenir des documents, ont été atténués par notre devoir d'impartialité. Une règle d'impartialité essentielle est énoncée à l'article 13 de la Loi sur les enquêtes
La rédaction d'un rapport défavorable ne saurait intervenir sans qu'auparavant la personne incriminée ait été informée par un préavis suffisant de la faute qui lui est imputée et qu'elle ait la possibilité de se faire entendre en personne ou par le ministère d'un avocat14.
Nous avons rejeté une interprétation étroite de cette disposition, c'est-à-dire que « l'imputation de faute » ne viserait que les fautes pouvant donner lieu à une accusation au criminel15. Après analyse du droit dans ce domaine, nous avons décidé qu'il y avait lieu de définir de façon plus vaste « l'imputation de faute ». Par conséquent, nous avons fait parvenir des préavis en vertu de l'article 13 à toutes les personnes à l'égard desquelles il y avait eu ou pourrait y avoir une allégation ou une constatation susceptible de jeter le discrédit sur elles. De cette façon, les personnes visées pouvaient largement profiter des protections prévues à l'article 13, ce qui assurait un respect plus efficace de l'impartialité du processus tout au long des délibérations de la Commission.
L'article 13 de la Loi sur les enquêtes a pour but d'assurer l'impartialité de la procédure aux personnes touchées. Dans cette optique, nous étions déterminés à avertir le plus tôt possible les personnes à l'égard desquelles nous pensions que des allégations d'inconduite seraient formulées. Pour cette raison, des préavis touchant la phase de nos travaux sur la période antérieure au déploiement ont été envoyés en septembre 1995. De même, des avis relatifs à d'autres phases de nos audiences ont été envoyés aux personnes touchées dès que possible après notre évaluation de la preuve que nous prévoyions recevoir au cours de la phase en question.
Le fait de recevoir le plus tôt possible les préavis prévus à l'article 13 comporte des avantages considérables. Les personnes visées connaissaient la nature de leur incrimination et étaient par conséquent en mesure d'interroger et de contre-interroger les témoins en conséquence. De plus, des personnes ayant reçu un préavis ont été convoquées pour témoigner devant la Commission et ont donc pu préparer leurs témoignages en sachant que les commissaires avaient des préoccupations à l'égard de leurs actes et de leur conduite.
La décision du gouvernement de mettre fin aux travaux de la Commission nous a obligés à écourter la phase de nos audiences portant sur les opérations sur le théâtre et nous a amenés à retirer les préavis transmis en vertu de l'article 13 à l'égard de cette phase. Cependant, les phases relatives à la divulgation de documents et à la période antérieure au déploiement étant bien distinctes, elles n'exigeaient pas cette mesure radicale. En janvier 1997, nous avons envoyé une lettre à tous les destinataires d'un préavis en vertu de l'article 13 afin de préciser davantage les allégations que renfermaient les préavis qu'ils avaient déjà reçus. Nous leur avons ensuite réservé du temps durant les derniers jours de nos audiences (le décret mettant un terme aux travaux de la Commission nous a obligés à terminer nos audiences publiques « le ou vers le 31 mars 1997 ») pour qu'ils puissent convoquer des témoins afin de répondre aux allégations contenues dans leur préavis ou de les réfuter.
De plus, les personnes ayant reçu des préavis en vertu de l'article 13 ont eu largement le droit de présenter des preuves sous forme d'affidavits ainsi que des observations écrites ou orales aux commissaires à la fin de nos audiences.
Enfin, par souci d'impartialité et pour protéger la réputation des personnes visées, nous avons veillé à ce que la teneur des préavis transmis en vertu de l'article 13 reste confidentielle jusqu'à ce que les préavis soient abordés dans notre rapport final ou qu'ils soient déposés devant la Commission par les destinataires en vue d'interroger ou de contre-interroger des témoins au sujet de leur contenu. Nous avons également assuré la confidentialité des noms des personnes ayant reçu des préavis et les avons invitées à faire de même.
Lors de la préparation de nos audiences et tout au long de l'enquête, nous avons dû prendre des décisions sur des questions de procédure et diverses motions qui nous ont été soumises. Le 3 août 1995, nous avons publié une interprétation détaillée de notre mandat ainsi qu'une déclaration sur le rôle de l'avocat de la Commission. Des exemplaires de ces documents et de documents connexes figurent à l'appendice 3.
Le 24 mai 1995, nous avons diffusé un document sur les règles de pratique et de procédure traitant d'un certain nombre de questions de procédure, entre autres la qualité de participant, les audiences publiques et relatives à la procédure, les dispositions ayant trait à la convocation des témoins, la définition de « preuve documentaire », les observations écrites et les conditions liées à la couverture médiatique des audiences. En avril et en mai 1995, nous avons rendu des ordonnances pour demander des documents au ministre de la Défense nationale, au ministre des Affaires étrangères et au greffier du Conseil privé. Nous en avons également rendues à divers moments afin d'accorder à des personnes la qualité de participant à l'enquête.
Nous avons aussi rendu d'autres types d'ordonnance, par exemple celle du 12 juin 1995, qui renfermait les motifs de notre décision relative à une objection formulée par l'avocat de la Couronne à l'égard du dépôt d'une version non épurée des délibérations de la Commission d'enquête interne nommée par le chef d'état-major de la Défense pour enquêter sur le leadership, la discipline, les opérations, les actions et les procédures du Groupement tactique du Régiment aéroporté du Canada. L'objection se fondait sur l'argument de l'avocat selon lequel une partie des informations contenues dans ce rapport avait trait à la sécurité nationale ou que la divulgation de certaines informations pourrait porter préjudice aux bonnes relations internationales du Canada. En vertu de notre mandat, nous devons délibérer à huis clos pour garder confidentielles les questions relatives à la sécurité nationale. Finalement, à la lumière des arguments relatifs à l'équilibre à établir entre la nécessité d'assurer le secret et le droit de savoir du public, nous avons adopté la formule énoncée à l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada et approfondie par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Goguen c. Gibson: Un document n'est pas divulgué au public si la divulgation des renseignements qui y sont contenus porterait préjudice à la sécurité nationale ou aux relations internationales et si l'importance de ce préjudice l'emporterait sur l'importance et l'utilité de la divulgation au public dans le cadre des travaux de la Commission16. Conformément à ces principes, nous avons décidé que certaines informations contenues dans le rapport de la Commission d'enquête seraient retranchées des documents devant être déposés.
Nous avons également dû rendre une décision sur une motion visant la divulgation de la transcription ou des enregistrements d'entrevues de témoins de la police militaire qui constituaient la base des sommaires des rapports de la police militaire déposés à nos audiences. Cette demande avait pour motif l'impartialité de la procédure, et nous avons pris en compte le fait qu'il s'agissait d'une enquête et non d'un procès civil ou criminel. Nous avons donc fait droit à la motion de divulgation du requérant.
Les décisions relatives aux personnes ayant reçu des préavis en vertu de l'article 13 représentaient un défi de taille. Toute personne ayant reçu pareil préavis pouvait faire l'objet d'une décision défavorable à l'égard de sa conduite. Le 30 novembre 1995, nous avons rendu une décision rejetant une motion présentée par l'avocat du lcol (retraité) Carol Mathieu, qui demandait d'ajourner les travaux de la Commission et de déclarer que les représentants du ministère de la Défense nationale, des Forces canadiennes, du gouvernement du Canada et du Procureur général du Canada auprès de la Commission étaient en conflit d'intérêts, et ce, au préjudice du requérant.
Le 19 avril 1996, nous avons étudié une motion déposée par l'avocat du bgén Ernest B. Beno, qui demandait que le président de la Commission soit démis de ses fonctions de commissaire, au motif que sa conduite à l'égard du requérant soulevait une « crainte raisonnable de partialité », ou encore qu'il n'ait plus le droit de participer d'aucune façon à la prise d'une décision défavorable à l'endroit du bgén Beno. Les préoccupations du requérant avaient trait à des questions et à des déclarations perçues comme étant des signes de « partialité » envers le témoin, tant dans le cadre des audiences qu'à l'extérieur. Nous avons examiné les arguments juridiques, pour finalement rejeter la motion en expliquant que nos conclusions se fonderaient strictement sur les preuves divulguées officiellement aux personnes citées et reçues durant nos audiences, et que toutes les conclusions et constatations seraient collectives, c'est-à-dire qu'elles seraient présentées au nom de tous les commissaires. Le requérant a fait appel de notre décision devant la Section de première instance de la Cour fédérale, qui, le 20 février 1997, lui a donné raison et a interdit au président de la Commission de participer à toute discussion ou décision relative à des questions de conduite touchant le bgén Beno. Nous avons immédiatement interjeté appel de cette décision, car nous croyons que les motifs de celle-ci se fondent sur une présomption des normes de conduite applicables à un juge au cours d'un procès, et que ces normes ne devraient pas s'appliquer à un commissaire qui assume un rôle d'enquêteur lors d'une audience qui n'est ni un procès civil ni un procès criminel. Le 2 mai 1997, la Cour fédérale d'appel, dans une décision unanime, a cassé la décision de la section de première instance et a conclu qu'il n'existait aucune preuve de partialité ou de crainte raisonnable de partialité de la part du président.
Outre nos interventions à l'égard de diverses motions, nous avons de temps à autre fait des déclarations officielles afin de clarifier certaines questions. Il s'agissait de déclarations préliminaires au début de chaque phase des audiences, de commentaires touchant notre investigation sur l'intégrité des documents mis à notre disposition et d'une déclaration concernant une lettre envoyée par l'avocat du gouvernement au sujet des normes juridiques et éthiques applicables à tous les avocats entrant en contact avec des militaires17.
Par suite de la décision prise le 10 janvier 1997 de raccourcir la durée de nos audiences, nous avons fait des déclarations officielles lors d'une conférence de presse au cours de laquelle nous avons chacun exprimé nos préoccupations quant aux conséquences de cette décision, tout en réaffirmant que nous étions déterminés individuellement et collectivement à poursuivre notre recherche de la vérité. Après tout, c'était là le seul but que nous nous étions fixé, c'est-à-dire trouver la vérité au nom des Canadiens. Les répercussions de la décision du gouvernement de mettre un terme aux travaux de la Commission d'enquête sont examinées de façon plus approfondie dans le volume 5, chapitre 42. Nous espérons que le rapport jettera plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé en Somalie et que la mise en oeuvre de nos recommandations permettra d'empêcher que pareils événements ne se reproduisent.
Cette section explique de façon générale l'organisation et la présentation du présent rapport. Ce dernier comprend un résumé et cinq volumes.
Le résumé expose brièvement les faits et les questions, et énonce nos principales recommandations. Son but consiste à donner aux lecteurs un aperçu des points importants qui sont traités dans les chapitres sur le contexte et l'exposé narratif (volume 1) ainsi que sur l'analyse et les recommandations (volumes 2-5).
La préface donne le ton et présente les difficultés auxquelles nous avons été confrontés lorsque nous avons abordé l'enquête. Elle est suivie d'un examen des grands thèmes et principes qui découlent du mandat et qui ont exercé une influence considérable sur notre approche. Ces questions comprennent le leadership, la chaîne de commandement, la discipline, la planification de la mission, la sélection et la formation du personnel, son admissibilité et sa cohésion, les règles d'engagement, la disponibilité opérationnelle, le camouflage, la divulgation de renseignements, la justice militaire et l'obligation de rendre compte. Ces sujets et thèmes figurent tout au long du rapport et font partie intégrante de notre analyse et de nos recommandations. Au début du rapport, nous expliquons les principes généraux qui sous-tendent ces concepts et montrons les liens qui existent entre eux. Le rapport décrit ensuite la façon dont nous avons abordé l'enquête et interprété le mandat, la méthode que nous avons employée pour mener notre investigation, ainsi que les diverses décisions et déclarations officielles que nous avons prononcées au cours de l'enquête.
La majeure partie du volume 1 comprend neuf chapitres qui présentent la toile de fond de l'enquête et de notre rapport. Elle décrit la situation telle qu'elle existait lors de la mission en Somalie. Il ne s'agit pas ici de formuler des interprétations ni de porter des jugements, mais plutôt de présenter nos recherches sur les facteurs militaires, juridiques et culturels qui ont défini la participation du Canada à la mission en 1992 et en 1993. Cette partie vise à permettre aux lecteurs de se familiariser avec la nature et l'organisation des forces armées canadiennes et avec le rôle des militaires dans la société. Elle fournit donc un cadre qui les aidera à comprendre notre analyse détaillée des questions soulevées dans le mandat.
Ce volume se termine par trois chapitres qui décrivent ce qui s'est produit avant, pendant et après le déploiement des troupes canadiennes en Somalie. Elle relate les événements et les actions qui définissent les questions et cerne les domaines dans lesquels nous croyons qu'il est justifié d'enquêter sur les faits. Cette partie du rapport indique où nous soupçonnons l'existence de problèmes systémîques, tandis que les volumes 2 à 5 donnent une analyse de nos soupçons. Ces trois chapitres constituent donc un résumé détaillé des événements, des mesures et des décisions touchant l'opération menée en Somalie. Tous les faits controversés ou contestés y sont mentionnés.
Cette partie renferme nos conclusions. Nous y examinons les événements décrits dans le volume 1 afin d'en arriver à des conclusions sur ce qui s'est produit durant la mission et de formuler des recommandations. Pour chacun de nos grands thèmes, nous décrivons les normes (ce à quoi l'on aurait dû s'attendre), précisons les écarts décelés (les préoccupations signalées dans notre exposé des faits) et tirons des conclusions de cette analyse. Les recommandations font suite aux conclusions et figurent de nouveau à la fin du rapport et dans le résume.
Nous présentons notre analyse et nos conclusions dans les volumes 2 à 5. Le volume 3 présente un examen du processus de planification de la mission en Somalie, tandis que le volume 4 renferme nos conclusions sur l'inconduite de certaines officiers des Forces canadiennes qui ont reçu des avis en vertu de l'article 13 quant à la période préalable au déploiement et à l'étape de production de documents par la DGAP. Dans le volume 5, nous formulons des conclusions supplémentaires sur plusieurs sujets importants - notamment l'incident du 4 mars 1993 et les événements qui ont suivi, de même que le système de justice militaire, qui sont analysés en détail - et présentons nos recommandations en vue de changements de fond. Dans ce même volume, nous expliquons les conséquences de la décision du gouvernement de mettre fin à notre enquête en cours de route, et décrivons ce qui aurait pu être accompli Si nous avions disposé de plus de temps. Le volume 5 du présent rapport renferme également un résumé de nos recommandations ainsi que des appendices.
Les appendices renferment des renseignements importants sur le déroulement et le contenu de l'enquête, par exemple : nos règles de pratique et de procédure ainsi que notre mandat, qui contraste avec celui de la Commission d'enquête interne constituée par le chef d'état-major de la Défense. Elles contiennent également diverses listes portant sur des questions d'administration et de procédure, notamment les noms des membres du personnel, des conseillers et des consultants, et les listes des personnes et organisations ayant la qualité de participant. En outre, nous fournissons copie des décisions rendues par les commissaires, les listes des témoins entendus et des mémoires présentés, les titres des études effectuées par des consultants de l'extérieur, une description des séances d'information et des séminaires auxquels ont assisté les commissaires et leur personnel, et un glossaire des termes et des abréviations utilisés dans le rapport.
En faisant enquête sur le racisme dans les limites autorisées par son mandat, la Commission sera nécessairement appelée à se pencher sur certains aspects des opérations militaires où se posent des problèmes systémiques. Pour bien examiner les questions de choix et de formation, il nous faudra dépasser les limites du Régiment ou de l'unité, et nous devrons peut-être analyser des opérations, des procédures ... applicables à l'ensemble des Forces armées ... Quoique la Commission ne soit pas en mesure d'examiner le racisme et les violations des droits de la personne dans l'ensemble des Forces canadiennes, elle est prête à se procurer et à examiner toutes les preuves qui pourront lui permettre d'examiner en toute justice les questions comprises dans son mandat.
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