Le
commandement, la discipline et le leadership sont l'essence même
du systeme militaire. A la tête du système se trouve
le commandant, autour de qui gravitent tous les pouvoirs. La définition
traditionnelle du commandement est l'autorité légale
d'émettre des ordres et d'imposer l'obéissance.
Le commandement doit être manifeste dans la loi, au sein
de l'organisation ainsi que dans l'exercice des fonctions. Ainsi,
les concepts de commandement, de décision et d'organisation
sont étroitement liés1. La chaîne
de commandement est une structure hiérarchique d'officiers
assurant le commandement d'unités et de formations.
Le commandement militaire
est sans contredit une activité humaine qui représente
le fruit d'une imagination créatrice; il est donc à
la merci des faiblesses de la nature humaine. Les opérations
des forces armées mettent des personnes en danger et peuvent
parfois exiger que celles-ci sacrifient leur vie. Souvent, les
soldats suivront volontiers leur chef et obéiront à
ses ordres, même dans les situations les plus pénibles.
Il arrive aussi que des soldats se mutinent et résistent
à tous les efforts déployés pour qu'ils se
soumettent aux ordres. Même si le pouvoir de commandement
est généralement renforcé par un ensemble
de lois militaires visant à faire régner la discipline,
ce pouvoir est rarement efficace s'il n'est pas appuyé
par un leadership solide.
Le leadership militaire,
c'est-à-dire la capacité d'obtenir l'obéissance
volontaire de ses subordonnés, est une composante essentielle
du commande-ment. Le courage, 1'integrite, l'esprit de sacrifice
et la volonté de prendre des décisions difficiles
ainsi qu'un « sens évident des responsabilités
personnelles » ont depuis toujours caractérisé
le leadership militaire. Quand s'ajoute à ce sens des responsabilités
« une profonde compréhension des militaires et de
leurs problèmes, un objectif clair, un sens de la discipline
et une solide formation », les chefs n'ont pas à recourir
à la contrainte pour faire obéir leurs soldats2.
La guerre se déroule dans un contexte de dangers extrêmes
et les ordres à eux seuls peuvent ne pas suffire à
motiver les troupes au combat, mais des chefs respectés
le peuvent habituellement.
Les meilleurs chefs, toutefois,
obtiendront peu de résultats s'ils sont incapables de prendre
une décision ou si leurs décisions sont imprécises.
Les plans les plus détaillés, les armes les plus
sophistiquées et les militaires les mieux formés
seront inutiles si le commandant ne parvient pas à les
utiliser judicieusement. Les décisions sensées sont
sans doute la base d'un bon commandement, mais les commandants
doivent aussi posséder une solide formation, disposer d'un
effectif compétent et avoir acquis, avec l'expérience,
un heureux mélange d'esprit logique et d'intuition. Sans
ces atouts, aux dires de commandants chevronnés, «
l'indétermination, l'intuition confuse et la conjecture
prédomineront et donneront lieu à des actions désordonnées
ou mal dirigées »3.
Le processus décisionnel
commence par une vue d'ensemble claire et une analyse attentive
des circonstances dans lesquelles la décision devra être
prise. Le personnel relevant du commandant et les commandants
subordonnés peuvent contribuer à l'évaluation
d'une situation, mais il revient au « commandant, par
sa propre interpétation et analyse des objectifs, de s'acquitter
de son obligation inéluctable d'assurer l'unité
conceptuelle lorsque règnent la confusion, les contradictions
et les paradoxes »4.
Toutefois, la
décision finale incombe au commandant seulement, et il
dépend de son courage de prendre cette décision
et d'en assumer la responsabilité.
Le commandement englobe
les notions de choix et de jugement et, par conséquent,
la notion d'éthique. Habituellement, les commandants sont
tenus « responsables, sur le plan de l'éthique, de
leurs actions, c'est-à-dire ce qu'ils promettent de faire
et de ne pas faire. Plus précisément, les soldats
sont tenus d'observer le code d'éthique auquel ils avaient
adhéré lors de leur admission au sein du métier
des armes »5. Dans les FC, ce type de « code
d'éthique »est sous-entendu dans les coutumes du service6
et renforcé par le Code de discipline militaire7;
il s'applique à tous les officiers et les militaires du
rang. Pour les commandants, toutefois, ce code a une signification
particulière.
Bien que chaque personne
soit ultimement responsable de sa propre destinée, le service
militaire a pour effet de transposer la liberté de choix
du subordonné à son supérieur. En outre,
les effets du commandement comportent des risques pour ceux qui
sont tenus par la loi d'obéir aux commandements et aux
ordres. Par conséquent, les commandants doivent, par la
réflexion, la formation et l'expérience, comprendre
les motifs et les conséquences des actions ou de l'inaction
des personnes sous leurs ordres. De plus, ils peuvent être
appelés à expliquer et à défendre
leurs choix au regard du Code de discipline militaire et de ce
que la société considère comme bien ou mal.
Au sein des FC, la chaîne
de commandement est avant tout une chaîne d'autorité
et de reddition de comptes, qui commence au bureau du CEMD, va
jusqu'au dernier élément de la hiérarchie
des FC et revient au niveau du CEMD. C'est également une
hiérarchie de commandants qui prennent les décisions
touchant leur formation ou unité fonctionnelle. Par conséquent,
la chaîne de commandement est un instrument militaire qui
crée un lien entre un supérieur - c'est-à-dire
« tout officier ou militaire du rang qui est autorisé
par la [Loi sur la défense nationale],
les règlements
ou les traditions du service à donner légitimement
un ordre à un autre officier ou à un autre militaire
du rang »8 - et d'autres officiers et militaires du rang des
FC. Personne d'autre, y compris les ministres et les fonctionnaires,
ne fait partie de la chaîne de commandement ou n'a de pouvoir
de commandement au sein des FC.
La chaîne de commandement
des FC, qui commence par le CEMD, se compose de commandants investis
de divers degrés de pouvoirs. Un officier à la tête
d'un commandement est habituellement un officier général
nommé par le CEMD. Le commandant de la Force terrestre
en est un exemple. Les commandants (commanding
officers) sont
affectés à des unités et à des éléments
de commandement des FC, et leur mandat est établi d'après
les traditions, les règlements et les ordres de leurs supérieurs.
Un officier qui est nommé pour commander une sous-unité
ou un sous-élément d'une unité majeure, omme
un commando du RAC, est habituellement appelé un commandant
(officer commanding).
La principale différence qui existe entre
ces nominations est que tous ces commandants exercent divers niveaux
de pouvoirs de punition et d'autres pouvoirs émanant de
la Loi sur la défense nationale et des règlements.
En vertu des règlements, le commandant d'un commandement
« détient le pouvoir de commander toutes les formations,
bases, unités et éléments affectés
à son commandement 9» et certains autres
pouvoirs, tels que le pouvoir de convoquer une cour martiale10.
Par contre, les autres commandants exercent des pouvoirs uniquement
à l'égard de leurs unités et sous-unités
et de moindres pouvoirs en vertu de ces mêmes règlements11.
Dans les FC, le terme commandant (commander)
peut être utilisé de manière générale
pour désigner tout officier nommé à un poste
de commandant de commandement, d'unité ou d'élément
des FC. Dans le présent rapport, le terme commandant est
employé dans ce sens général pour désigner
tout officier nommé à un poste de commandement.
Dans notre rapport, quand il est question de postes
prévus à l'effectif des FC, nous utilisons le titre
le plus exact possible. Par exemple, nous appelons les commandants
de commandements des FC des commandants de commandement et
les commandants d'unités ou d'éléments des
FC, des commandants. Quand nous désignons des officiers
à la tête de commandements des FC, nous précisons
alors leur grade et leur nom, par exemple: le lgén Gervais,
commandant, Force
terrestre. De même, pour désigner des commandants
en particulier, nous précisons leur nom et leur grade,
par exemple: le lcol Morneault, commandant, RAC.
Les commandants donnent
des instructions aux membres des FC et aux commandants subordonnés
en leur donnant des commandements et des ordres légitimes
que les commandants subordonnés sont tenus de respecter.
Ces ordres légitimes proviennent de la Loi
sur la défense nationale et
sont renforcés par des règlements, principalement
les Ordonnances et règlements royaux
applicables aux Forces canadiennes (ORFC).
Les ordres peuvent prendre diverses formes. Par exemple, le CEMD
peut émettre des ordres pour l'ensemble des FC. Il s'agit
notamment des Ordonnances admiistratives
des Forces canadiennes (OAFC)
et des Ordonnances d'organisation des Forces
canadiennes (OOFC). Les
commandants de commandement peuvent émettre des ordres
pour leur commandement, et les commandants d'unité peuvent
émettre des ordres pour leur unité. Il arrive souvent
que les commandants émettent ce que l'on appelle des «
ordres permanents » et des « ordres courants »
portant sur des questions de routine comme les fonctions des gardes
et des sentinelles. Tous ces ordres, quelle que soit leur méthode
de transmission, ont l'effet d'un ordre émanant directement
du commandant qui les a émis.
Pendant les opérations,
les commandants de tous les niveaux émettront des ordres
à l'intention de leurs troupes et des commandants subordonnés
pour donner suite à leurs plans. Ces ordres peuvent être
formulés par écrit ou de vive voix, selon l'urgence
de la situation, le niveau de commandement, la complexité
de l'opération, entre autres. Dans les forces armées,
un commandant peut réunir ses subordonnés et leur
donner des ordres; c'est ce qu'on appelle un « groupe d'ordres
». Encore une fois, peu importe la méthode de transmission,
ce sont des ordres émanant d'un commandant autorisé
et ils doivent être respectés.
Les membres des FC ne sont
pas tenus d'obéir aux ordres ou aux instructions donnés
par quelqu'un d'autre qu'un officier supérieur des FC.
Par contre, quiconque désobéit à un ordre
légitime d'un officier supérieur peut être
coupable d'infraction en vertu de la Loi sur la défense
nationale12. Cette disposition définit l'obligation
de rendre compte dans les FC - du subordonné au supérieur
- et est renforcée par l'article 129 de cette même
loi, selon lequel « tout acte, comportement ou négligence
préjudiciable au bon ordre et à la discipline constitue
une infraction ». En outre, toute personne enrôlée
dans les FC (article 20 de la Loi) est tenue de respecter les
dispositions du Code de discipline militaire et d'agir en conformité
avec les règles de bonne conduite et de discipline. Par
conséquent, les membres des FC sont continuellement tenus
d'obéir aux ordres légitimes et peuvent toujours
être appelés àrendre des comptes à
leurs supérieurs, qu'ils aient ou non reçu un ordre
précis.
La chaîne de commandement
est la structure sur laquelle reposent les FC. La nomination d'un
officier à titre de commandant d'un commandement, d'une
unité ou d'un élément des FC lui confère
des responsabilités spéciales, notamment en matière
de formation, de discipline et d'administration des militaires
dont il a la charge. Plusieurs aspects des traditions du service
distinguent les officiers supérieurs nommés commandants
de tous les autres officiers supérieurs. D'abord, ces nominations
sont habituellement d'une durée limitée. Ensuite,
les unités sont structurées de manière à
ce que la hiérarchie entre les officiers et les militaires
du rang soit claire et à ce que le commandant soit la seule
source de commandements et d'ordres légitimes dans une
unité ou un élément donné.
Cette situation est mise
en relief par le fait que les officiers nommés à
titre de commandants ont des pouvoirs spéciaux, comme le
pouvoir d'autoriser des officiers ou des militaires d'autres grades
à porter des accusations en vertu du Code de discipline
militaire, ainsi que des pouvoirs spéciaux de punition,
mais seulement pendant la durée de leur mandat. En outre,
selon les traditions du service et la Loi
sur la défense nationale, les
commandants sont tenus directement comptables et responsables
du rendement des membres de leurs unités et formations13.
Les officiers désignés
pour diriger des commandements, des unités et des formations
des FC ont des responsabilités particulières en
vertu des règlements. Entre autres, quel que soit son niveau,
« un commandant doit se réserver: les questions d'organisation
et de ligne de conduite d'ordre général; les questions
importantes qui exigent son attention et sa décision personnelles;
le contrôle et la surveillance d'ordre général
des diverses fonctions qu'il confie à d'autres »14.
Nous en déduisons qu'un commandant de commandement
ainsi que tous les autres commandants de niveau supérieur
possèdent en vertu de la coutume militaire, et par analogie
avec l'article 4.20 des ORFC, des responsabilités identiques
ou analogues à celles d'un commandant d'unité ou
d'élément. En raison de ces responsabilités
et des pouvoirs additionnels que leur confère la Loi, les
commandants doivent faire preuve d'une diligence absolue dans
l'exercice de leurs fonctions.
Les officiers sont certes
toujours responsables des unités sous leur commandement,
mais il serait inhabituel qu'un officier supérieur contourne
les commandants subordonnés immédiats pour donner
directement des ordres à des unités ou à
des militaires. Cependant, en vertu de la Loi
sur la défense nationale et
de la tradition militaire, les officiers supérieurs (tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur de
la chaîne de commandement en place) sont tenus de prendre
des mesures correctives lorsqu'ils croient que des subordonnés
ont donné des ordres illégaux ou mis leurs unités
en danger, ou lorsqu'ils sont témoins d'actes préjudiciables
à l'ordre et à la discipline. Par conséquent,
même si l'organisation des FC en unités et autres
éléments constitue une filière logique pour
donner les ordres, assurer la discipline, mener les opérations
et évaluer la reddition de comptes, il ne s'agît
pas d'un instrument intouchable.
Le droit régissant l'autorité de commandement
dans les FC est énoncé dans la Loi sur la défense
nationale et les règlements. Le gouverneur en conseil
est le premier responsable en ce qui a trait à « l'organisation,
l'instruction, la discipline, l'efficacité et la bonne
administration des Forces canadiennes » (article 12). Le
ministre, en vertu du paragraphe 12(2), peut également
adopter des règlements sur les mêmes questions, mais
sous réserve de ceux du gouverneur en conseil et du Conseil
du Trésor. Le commandement des FC et au sein de celles-ci
constitue toutefois une activité distincte qui ne s'inscrit
pas dans ces catégories générales.
Les aspects juridiques du commandement sont visés
par deux dispositions. En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi,
le gouverneur en conseil peut nommer un chef d'état-major
de la Défense qui, « sous l'autorité du ministre
et sous réserve des règlements, [...] assure la
direction et la gestion des Forces canadiennes ». Par «
direction et gestion »,il faut entendre la notion militaire
du commandement intégral assujetti uniquement aux prérogatives
de la Reine du Canada, de la Loi et des directives du ministre.
De plus, le paragraphe 18(2) confirme que le commandement des
FC et au sein de celles-ci est une activité militaire qui
s'exerce par l'entremise des officiers et des sous-officiers des
FC:
Sauf ordre contraire du gouverneur en Conseil, tous
les ordres et directives adressés aux Forces Canadiennes
pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement
fédéral ou du ministre émanent, directement
ou indirectement, du chef d'état-major de la défense.
Selon la disposition de la Loi relative au commandement,
« [l]'autorité et les pouvoirs de commandement des
officiers et militaires du rang sont ceux que prescrivent les
règlements »15. L'un des règlements
de mise en oeuvre de cette disposition de la Loi est l'article
1.13 des ORFC. Il s'agit d'un règlement pris par le gouverneur
en conseil qui stipule que le CEMD peut déléguer
certains de ses pouvoirs à des sous-ministres adjoints
du MDN qui sont officiers des FC
Lorsqu'un pouvoir ou une compétence est conféré
au chef d'état-major de la défense ou qu'une action
ou chose doit être faite par lui, à lui ou devant
lui, il peut selon les modalités qu'il juge nécessaires,
déléguer ce pouvoir ou cette compétence à,
ou autoriser l'accomplissement de cette action ou chose par un
officier [des FC] d'un grade non inférieur à celui
de major-général qui est titulaire [d'un poste de
sous-ministre adjoint ou de sous-ministre adjoint associé]
au Quartier général de la Défense nationale[...][et]
conformément aux modalités fixées par le
chef d'état-major de la défense, ce pouvoir ou cette
compétence peut être exercé par un tel officier,
ou cette action ou chose peut être faite par ce dernier,
à lui ou devant lui (c'est nous qui soulignons)16.
En vertu des articles 1.14,1.15 et 1.16 des ORFC,
le CEMD peut autoriser quiconque (officier ou civil) titulaire
d'un poste de sous-ministre adjoint à exercer des pouvoirs
ou des compétences confiés au CEMD en vertu de règlements
émanant du Conseil du Trésor, du gouverneur en conseil
ou du ministre17. C'est donc dire que la Loi autorise
les sous-ministres adjoints civils à exercer certaines
des responsabilités du chef d'état-major de la Défense,
sous réserve de certaines restrictions. Les sous-ministres
adjoints n'ont pas le droit d'agir au nom du CEMD sans son autorisation.
Il est en outre expressément interdit à ces personnes
d'intervenir dans les domaines ayant trait aux grades et à
la structure des FC, à l'aide au pouvoir civil, au Code
de discipline militaire et à tout aspect des opérations
ou de la chaîne de commandement des forces armées18.
Ces dispositions prévoient la délégation
des pouvoirs du CEMD aux sous-ministres adjoints civils uniquement
dans les domaines non liés au commandement que sont les
politiques, les finances et le matériel.
Ainsi, la chaîne de commandement - le système
militaire d'autorité et de reddition de comptes des FC
- peut être décrite de deux façons. D'abord,
il s'agit d'une hiérarchie qui regroupe des commandants
et qui commence (et se termine, en définitive) au bureau
du CEMD. Tandis que le CEMD sert au gré du gouvernement,
les commandants ne servent qu'au gré du CEMD. Deuxièmement,
la chaîne de commandement est une hiérarchie organisationnelle
composée de formations, d'unités et d'éléments
fonctionnels qui, ensemble, forment les FC. Ces formations, unités
et éléments n;existent qu'au gré du ministre
de la Défense nationale, et aucun d'eux ne possède
de caractère permanent ni de statut juridique à
l'extérieur des FC, à titre de « service unique
».
Le Code de discipline militaire ne s'applique qu'aux
membres des FC sauf dans des circonstances particulières.
En conséquence, les civils ne sont habituellement pas soumis
aux ordres de militaires, et les membres des FC ne sont aucunement
assujettis aux ordres que leur donnent des civils. Même
le ministre ne fait pas partie de la chaîne de commandement.
Il n'a pas le pouvoir d'émettre des ordres aux FC, à
moins que ce ne soit par l'entremise du CEMD, auquel cas il doit
respecter les limites établies. Comme Brooke Claxton en
a fait la remarque lorsqu'il était ministre de la Défense,
poste qu'il a occupé pendant longtemps: « La chaîne
de commandement va du commandant en chef [...] au Canada, il s'agit
du gouverneur général, jusqu'à la dernière
recrue [...] Le ministre n'en fait pas partie; il ne devrait pas
donner d'ordres, pas plus qu'il ne devrait porter l'uniforme »19.
La chaîne de commandement des FC dont font
état la Loi et les règlements est claire. Elle commence
au niveau du CEMD, puis relie les officiers supérieurs
à chaque membre des FC. La Loi prescrit de quelle manière
les ordres légitimes doivent être transmis aux différents
échelons, c'est-à-dire des supérieurs aux
subordonnés. Les règlements obligent les subordonnés
à obéir à tout commandement ou ordre qui
n'est manifestement pas illégal. Par ailleurs, la loi,
les règlements et les coutumes qui régissent les
forces armées impliquent que les officiers supérieurs
supervisent soigneusement l'exécution des commandements,
des ordres et des directives légitimes, car agir autrement
serait préjudiciable à l'ordre et à la discipline
dans les FC et constituerait un manquement au devoir20.
La chaîne de commandement permet donc de définir
l'obligation de rendre compte et la responsabilité au sein
des FC parce qu'elle relie incontestablement les personnes investies
de pouvoirs et de responsabilités aux autres personnes
dont les pouvoirs et les responsabilités sont moins importants.
Le chef d'état-major de la Défense
a de toute évidence un rôle distinct de celui des
autres officiers des FC. En tant que chef des Forces canadiennes
et conseiller militaire du gouvernement, il exerce plusieurs fonctions
et responsabilités particulières (et qui se chevauchent).
C'est l'officier qui assure le lien entre les forces armées
et le gouvernement. Aucun CEMD ne devrait tenter d'imposer une
solution de nature militaire au ministre de la Défense
ou au Cabinet, mais il ne peut pas non plus tempérer son
avis pour satisfaire des intérêts liés à
la politique partisane. Toutefois, nul CEMD n'est jamais un messager
neutre, car l'une des ses principales fonctions consiste à
donner au gouvernement des conseils judicieux et apolitiques sur
des questions militaires, puis a s'assurer que les Forces canadiennes
mettent en oeuvre les décisions du gouvernement.
En réalité, les relations entre le
CEMD et le gouvernement ne sont pas fixées par des règles;
elles sont plutôt déterminées par la confiance
qu'ils ont l'un envers l'autre. Le gouvernement doit avoir confiance
dans l'intégrité des conseils que lui offre le chef
d'état-major de la Défense, et celui-ci, dans la
politique de défense du gouvernement. En outre, tous les
CEMD doivent mettre en balance la politique gouvernementale et
la responsabilité qu'ils ont d'appuyer les membres des
FC et de les protéger contre tout préjudice indu.
Lorsqu'il n'existe aucune confiance de part et d'autre,
les relations civilomilitaires en souffrent, ce qui nuit à
l'autorité exercée sur les forces armées
et à l'obligation de rendre compte.
Bien que la Loi sur la défense nationale
ne le stipule pas, le CEMD est le commandant de jure et
de facto des FC, et les officiers s'en remettent à
lui pour les décisions de commandement. Le CEMD est, en
définitive, responsable des FC et des fonctions qu'il délègue
à ses commandants subordonnés. Il ne peut se tenir
à l'écart de la filière hiérarchique
sans rompre la chaîne d'autorité et de reddition
de comptes des forces armées. En outre, parce que le CEMD
sert de lien entre le Parlement et les FC, l'autorité civile
exercée sur les militaires serait réduite s'il était
séparé des commandants et des unités sur
le terrain. L'unité de commandement est donc un élément
essentiel des relations civilo-militaires, plus important peut-être
qu une simple condition préalable à la discipline
et à l'efficacité militaires.
Le CEMD partage la responsabilité de la défense
nationale avec les dirigeants gouvernementaux. Selon la loi et
la coutume, il doit s'acquitter de certains devoirs envers le
Canada et les membres des FC et, à cette fin, tenir compte
à la fois des préférences du gouvernement
et des besoins des opérations militaires. Aucun CEMD ne
peut donner son accord à des politiques imprudentes susceptibles
de menacer la défense nationale ou de mettre en danger
la vie de militaires. Aux termes de la loi, le chef d'état-major
de la Défense est responsable en tout temps de la direction
et de la gestion des FC, et ces devoirs professionnels ne peuvent
être compromis. Le CEMD doit donner aux ministres des conseils
opportuns mais apolitiques et remplir diverses fonctions sans
tenir compte de la politique partisane. Il est donc possible que
la nature contradictoire de ses fonctions le mette en conflit
avec les opinions, les politiques et les intérêts
du gouvernement. Il est certain que tout chef de la Défense
voudra éviter une telle situation, mais, en même
temps, quiconque occupe ce poste ne doit ni compromettre sa neutralité
politique ni sa responsabilité envers le Canada ou les
FC dans le seul but d'éviter un affrontement.
Le Parlement exige que les Forces canadiennes soient
commandées par des officiers qui sont responsables devant
lui. Le système de commandement des FC en période
de paix, de crise et de guerre constitue donc un élément
fondamental des relations civilo-militaires à l'échelle
nationale. S'il est imprécis, l'obligation de rendre compte
et le contrôle parlementaire des forces armées s'en
trouveront affaiblis.
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