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LA CHAÎNE DE COMMANDEMENT

COMMANDEMENT MILITAIRE, DISCIPLINE ET LEADERSHIP

Le commandement, la discipline et le leadership sont l'essence même du systeme militaire. A la tête du système se trouve le commandant, autour de qui gravitent tous les pouvoirs. La définition traditionnelle du commandement est l'autorité légale d'émettre des ordres et d'imposer l'obéissance. Le commandement doit être manifeste dans la loi, au sein de l'organisation ainsi que dans l'exercice des fonctions. Ainsi, les concepts de commandement, de décision et d'organisation sont étroitement liés1. La chaîne de commandement est une structure hiérarchique d'officiers assurant le commandement d'unités et de formations.

Le commandement militaire est sans contredit une activité humaine qui représente le fruit d'une imagination créatrice; il est donc à la merci des faiblesses de la nature humaine. Les opérations des forces armées mettent des personnes en danger et peuvent parfois exiger que celles-ci sacrifient leur vie. Souvent, les soldats suivront volontiers leur chef et obéiront à ses ordres, même dans les situations les plus pénibles. Il arrive aussi que des soldats se mutinent et résistent à tous les efforts déployés pour qu'ils se soumettent aux ordres. Même si le pouvoir de commandement est généralement renforcé par un ensemble de lois militaires visant à faire régner la discipline, ce pouvoir est rarement efficace s'il n'est pas appuyé par un leadership solide.

Le leadership militaire, c'est-à-dire la capacité d'obtenir l'obéissance volontaire de ses subordonnés, est une composante essentielle du commande-ment. Le courage, 1'integrite, l'esprit de sacrifice et la volonté de prendre des décisions difficiles ainsi qu'un « sens évident des responsabilités personnelles » ont depuis toujours caractérisé le leadership militaire. Quand s'ajoute à ce sens des responsabilités « une profonde compréhension des militaires et de leurs problèmes, un objectif clair, un sens de la discipline et une solide formation », les chefs n'ont pas à recourir à la contrainte pour faire obéir leurs soldats2. La guerre se déroule dans un contexte de dangers extrêmes et les ordres à eux seuls peuvent ne pas suffire à motiver les troupes au combat, mais des chefs respectés le peuvent habituellement.

Les meilleurs chefs, toutefois, obtiendront peu de résultats s'ils sont incapables de prendre une décision ou si leurs décisions sont imprécises. Les plans les plus détaillés, les armes les plus sophistiquées et les militaires les mieux formés seront inutiles si le commandant ne parvient pas à les utiliser judicieusement. Les décisions sensées sont sans doute la base d'un bon commandement, mais les commandants doivent aussi posséder une solide formation, disposer d'un effectif compétent et avoir acquis, avec l'expérience, un heureux mélange d'esprit logique et d'intuition. Sans ces atouts, aux dires de commandants chevronnés, « l'indétermination, l'intuition confuse et la conjecture prédomineront et donneront lieu à des actions désordonnées ou mal dirigées »3.

Le processus décisionnel commence par une vue d'ensemble claire et une analyse attentive des circonstances dans lesquelles la décision devra être prise. Le personnel relevant du commandant et les commandants subordonnés peuvent contribuer à l'évaluation d'une situation, mais il revient au « commandant, par sa propre interpétation et analyse des objectifs, de s'acquitter de son obligation inéluctable d'assurer l'unité conceptuelle lorsque règnent la confusion, les contradictions et les paradoxes »4. Toutefois, la décision finale incombe au commandant seulement, et il dépend de son courage de prendre cette décision et d'en assumer la responsabilité.

Le commandement englobe les notions de choix et de jugement et, par conséquent, la notion d'éthique. Habituellement, les commandants sont tenus « responsables, sur le plan de l'éthique, de leurs actions, c'est-à-dire ce qu'ils promettent de faire et de ne pas faire. Plus précisément, les soldats sont tenus d'observer le code d'éthique auquel ils avaient adhéré lors de leur admission au sein du métier des armes »5. Dans les FC, ce type de « code d'éthique »est sous-entendu dans les coutumes du service6 et renforcé par le Code de discipline militaire7; il s'applique à tous les officiers et les militaires du rang. Pour les commandants, toutefois, ce code a une signification particulière.

Bien que chaque personne soit ultimement responsable de sa propre destinée, le service militaire a pour effet de transposer la liberté de choix du subordonné à son supérieur. En outre, les effets du commandement comportent des risques pour ceux qui sont tenus par la loi d'obéir aux commandements et aux ordres. Par conséquent, les commandants doivent, par la réflexion, la formation et l'expérience, comprendre les motifs et les conséquences des actions ou de l'inaction des personnes sous leurs ordres. De plus, ils peuvent être appelés à expliquer et à défendre leurs choix au regard du Code de discipline militaire et de ce que la société considère comme bien ou mal.

Au sein des FC, la chaîne de commandement est avant tout une chaîne d'autorité et de reddition de comptes, qui commence au bureau du CEMD, va jusqu'au dernier élément de la hiérarchie des FC et revient au niveau du CEMD. C'est également une hiérarchie de commandants qui prennent les décisions touchant leur formation ou unité fonctionnelle. Par conséquent, la chaîne de commandement est un instrument militaire qui crée un lien entre un supérieur - c'est-à-dire « tout officier ou militaire du rang qui est autorisé par la [Loi sur la défense nationale], les règlements ou les traditions du service à donner légitimement un ordre à un autre officier ou à un autre militaire du rang »8 - et d'autres officiers et militaires du rang des FC. Personne d'autre, y compris les ministres et les fonctionnaires, ne fait partie de la chaîne de commandement ou n'a de pouvoir de commandement au sein des FC.

La chaîne de commandement des FC, qui commence par le CEMD, se compose de commandants investis de divers degrés de pouvoirs. Un officier à la tête d'un commandement est habituellement un officier général nommé par le CEMD. Le commandant de la Force terrestre en est un exemple. Les commandants (commanding officers) sont affectés à des unités et à des éléments de commandement des FC, et leur mandat est établi d'après les traditions, les règlements et les ordres de leurs supérieurs. Un officier qui est nommé pour commander une sous-unité ou un sous-élément d'une unité majeure, omme un commando du RAC, est habituellement appelé un commandant (officer commanding).

La principale différence qui existe entre ces nominations est que tous ces commandants exercent divers niveaux de pouvoirs de punition et d'autres pouvoirs émanant de la Loi sur la défense nationale et des règlements. En vertu des règlements, le commandant d'un commandement « détient le pouvoir de commander toutes les formations, bases, unités et éléments affectés à son commandement 9» et certains autres pouvoirs, tels que le pouvoir de convoquer une cour martiale10. Par contre, les autres commandants exercent des pouvoirs uniquement à l'égard de leurs unités et sous-unités et de moindres pouvoirs en vertu de ces mêmes règlements11.

Dans les FC, le terme commandant (commander) peut être utilisé de manière générale pour désigner tout officier nommé à un poste de commandant de commandement, d'unité ou d'élément des FC. Dans le présent rapport, le terme commandant est employé dans ce sens général pour désigner tout officier nommé à un poste de commandement.

Dans notre rapport, quand il est question de postes prévus à l'effectif des FC, nous utilisons le titre le plus exact possible. Par exemple, nous appelons les commandants de commandements des FC des commandants de commandement et les commandants d'unités ou d'éléments des FC, des commandants. Quand nous désignons des officiers à la tête de commandements des FC, nous précisons alors leur grade et leur nom, par exemple: le lgén Gervais, commandant, Force terrestre. De même, pour désigner des commandants en particulier, nous précisons leur nom et leur grade, par exemple: le lcol Morneault, commandant, RAC.

Les commandants donnent des instructions aux membres des FC et aux commandants subordonnés en leur donnant des commandements et des ordres légitimes que les commandants subordonnés sont tenus de respecter. Ces ordres légitimes proviennent de la Loi sur la défense nationale et sont renforcés par des règlements, principalement les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Les ordres peuvent prendre diverses formes. Par exemple, le CEMD peut émettre des ordres pour l'ensemble des FC. Il s'agit notamment des Ordonnances admiistratives des Forces canadiennes (OAFC) et des Ordonnances d'organisation des Forces canadiennes (OOFC). Les commandants de commandement peuvent émettre des ordres pour leur commandement, et les commandants d'unité peuvent émettre des ordres pour leur unité. Il arrive souvent que les commandants émettent ce que l'on appelle des « ordres permanents » et des « ordres courants » portant sur des questions de routine comme les fonctions des gardes et des sentinelles. Tous ces ordres, quelle que soit leur méthode de transmission, ont l'effet d'un ordre émanant directement du commandant qui les a émis.

Pendant les opérations, les commandants de tous les niveaux émettront des ordres à l'intention de leurs troupes et des commandants subordonnés pour donner suite à leurs plans. Ces ordres peuvent être formulés par écrit ou de vive voix, selon l'urgence de la situation, le niveau de commandement, la complexité de l'opération, entre autres. Dans les forces armées, un commandant peut réunir ses subordonnés et leur donner des ordres; c'est ce qu'on appelle un « groupe d'ordres ». Encore une fois, peu importe la méthode de transmission, ce sont des ordres émanant d'un commandant autorisé et ils doivent être respectés.

Les membres des FC ne sont pas tenus d'obéir aux ordres ou aux instructions donnés par quelqu'un d'autre qu'un officier supérieur des FC. Par contre, quiconque désobéit à un ordre légitime d'un officier supérieur peut être coupable d'infraction en vertu de la Loi sur la défense nationale12. Cette disposition définit l'obligation de rendre compte dans les FC - du subordonné au supérieur - et est renforcée par l'article 129 de cette même loi, selon lequel « tout acte, comportement ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline constitue une infraction ». En outre, toute personne enrôlée dans les FC (article 20 de la Loi) est tenue de respecter les dispositions du Code de discipline militaire et d'agir en conformité avec les règles de bonne conduite et de discipline. Par conséquent, les membres des FC sont continuellement tenus d'obéir aux ordres légitimes et peuvent toujours être appelés àrendre des comptes à leurs supérieurs, qu'ils aient ou non reçu un ordre précis.

La chaîne de commandement est la structure sur laquelle reposent les FC. La nomination d'un officier à titre de commandant d'un commandement, d'une unité ou d'un élément des FC lui confère des responsabilités spéciales, notamment en matière de formation, de discipline et d'administration des militaires dont il a la charge. Plusieurs aspects des traditions du service distinguent les officiers supérieurs nommés commandants de tous les autres officiers supérieurs. D'abord, ces nominations sont habituellement d'une durée limitée. Ensuite, les unités sont structurées de manière à ce que la hiérarchie entre les officiers et les militaires du rang soit claire et à ce que le commandant soit la seule source de commandements et d'ordres légitimes dans une unité ou un élément donné.

Cette situation est mise en relief par le fait que les officiers nommés à titre de commandants ont des pouvoirs spéciaux, comme le pouvoir d'autoriser des officiers ou des militaires d'autres grades à porter des accusations en vertu du Code de discipline militaire, ainsi que des pouvoirs spéciaux de punition, mais seulement pendant la durée de leur mandat. En outre, selon les traditions du service et la Loi sur la défense nationale, les commandants sont tenus directement comptables et responsables du rendement des membres de leurs unités et formations13.

Les officiers désignés pour diriger des commandements, des unités et des formations des FC ont des responsabilités particulières en vertu des règlements. Entre autres, quel que soit son niveau, « un commandant doit se réserver: les questions d'organisation et de ligne de conduite d'ordre général; les questions importantes qui exigent son attention et sa décision personnelles; le contrôle et la surveillance d'ordre général des diverses fonctions qu'il confie à d'autres »14. Nous en déduisons qu'un commandant de commandement ainsi que tous les autres commandants de niveau supérieur possèdent en vertu de la coutume militaire, et par analogie avec l'article 4.20 des ORFC, des responsabilités identiques ou analogues à celles d'un commandant d'unité ou d'élément. En raison de ces responsabilités et des pouvoirs additionnels que leur confère la Loi, les commandants doivent faire preuve d'une diligence absolue dans l'exercice de leurs fonctions.

Les officiers sont certes toujours responsables des unités sous leur commandement, mais il serait inhabituel qu'un officier supérieur contourne les commandants subordonnés immédiats pour donner directement des ordres à des unités ou à des militaires. Cependant, en vertu de la Loi sur la défense nationale et de la tradition militaire, les officiers supérieurs (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la chaîne de commandement en place) sont tenus de prendre des mesures correctives lorsqu'ils croient que des subordonnés ont donné des ordres illégaux ou mis leurs unités en danger, ou lorsqu'ils sont témoins d'actes préjudiciables à l'ordre et à la discipline. Par conséquent, même si l'organisation des FC en unités et autres éléments constitue une filière logique pour donner les ordres, assurer la discipline, mener les opérations et évaluer la reddition de comptes, il ne s'agît pas d'un instrument intouchable.

ASPECTS JURIDIQUES DU COMMANDEMENT

Le droit régissant l'autorité de commandement dans les FC est énoncé dans la Loi sur la défense nationale et les règlements. Le gouverneur en conseil est le premier responsable en ce qui a trait à « l'organisation, l'instruction, la discipline, l'efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes » (article 12). Le ministre, en vertu du paragraphe 12(2), peut également adopter des règlements sur les mêmes questions, mais sous réserve de ceux du gouverneur en conseil et du Conseil du Trésor. Le commandement des FC et au sein de celles-ci constitue toutefois une activité distincte qui ne s'inscrit pas dans ces catégories générales.

Les aspects juridiques du commandement sont visés par deux dispositions. En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, le gouverneur en conseil peut nommer un chef d'état-major de la Défense qui, « sous l'autorité du ministre et sous réserve des règlements, [...] assure la direction et la gestion des Forces canadiennes ». Par « direction et gestion »,il faut entendre la notion militaire du commandement intégral assujetti uniquement aux prérogatives de la Reine du Canada, de la Loi et des directives du ministre. De plus, le paragraphe 18(2) confirme que le commandement des FC et au sein de celles-ci est une activité militaire qui s'exerce par l'entremise des officiers et des sous-officiers des FC:

Sauf ordre contraire du gouverneur en Conseil, tous les ordres et directives adressés aux Forces Canadiennes pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou du ministre émanent, directement ou indirectement, du chef d'état-major de la défense.

Selon la disposition de la Loi relative au commandement, « [l]'autorité et les pouvoirs de commandement des officiers et militaires du rang sont ceux que prescrivent les règlements »15. L'un des règlements de mise en oeuvre de cette disposition de la Loi est l'article 1.13 des ORFC. Il s'agit d'un règlement pris par le gouverneur en conseil qui stipule que le CEMD peut déléguer certains de ses pouvoirs à des sous-ministres adjoints du MDN qui sont officiers des FC

Lorsqu'un pouvoir ou une compétence est conféré au chef d'état-major de la défense ou qu'une action ou chose doit être faite par lui, à lui ou devant lui, il peut selon les modalités qu'il juge nécessaires, déléguer ce pouvoir ou cette compétence à, ou autoriser l'accomplissement de cette action ou chose par un officier [des FC] d'un grade non inférieur à celui de major-général qui est titulaire [d'un poste de sous-ministre adjoint ou de sous-ministre adjoint associé] au Quartier général de la Défense nationale[...][et] conformément aux modalités fixées par le chef d'état-major de la défense, ce pouvoir ou cette compétence peut être exercé par un tel officier, ou cette action ou chose peut être faite par ce dernier, à lui ou devant lui (c'est nous qui soulignons)16.

En vertu des articles 1.14,1.15 et 1.16 des ORFC, le CEMD peut autoriser quiconque (officier ou civil) titulaire d'un poste de sous-ministre adjoint à exercer des pouvoirs ou des compétences confiés au CEMD en vertu de règlements émanant du Conseil du Trésor, du gouverneur en conseil ou du ministre17. C'est donc dire que la Loi autorise les sous-ministres adjoints civils à exercer certaines des responsabilités du chef d'état-major de la Défense, sous réserve de certaines restrictions. Les sous-ministres adjoints n'ont pas le droit d'agir au nom du CEMD sans son autorisation. Il est en outre expressément interdit à ces personnes d'intervenir dans les domaines ayant trait aux grades et à la structure des FC, à l'aide au pouvoir civil, au Code de discipline militaire et à tout aspect des opérations ou de la chaîne de commandement des forces armées18. Ces dispositions prévoient la délégation des pouvoirs du CEMD aux sous-ministres adjoints civils uniquement dans les domaines non liés au commandement que sont les politiques, les finances et le matériel.

Ainsi, la chaîne de commandement - le système militaire d'autorité et de reddition de comptes des FC - peut être décrite de deux façons. D'abord, il s'agit d'une hiérarchie qui regroupe des commandants et qui commence (et se termine, en définitive) au bureau du CEMD. Tandis que le CEMD sert au gré du gouvernement, les commandants ne servent qu'au gré du CEMD. Deuxièmement, la chaîne de commandement est une hiérarchie organisationnelle composée de formations, d'unités et d'éléments fonctionnels qui, ensemble, forment les FC. Ces formations, unités et éléments n;existent qu'au gré du ministre de la Défense nationale, et aucun d'eux ne possède de caractère permanent ni de statut juridique à l'extérieur des FC, à titre de « service unique ».

Le Code de discipline militaire ne s'applique qu'aux membres des FC sauf dans des circonstances particulières. En conséquence, les civils ne sont habituellement pas soumis aux ordres de militaires, et les membres des FC ne sont aucunement assujettis aux ordres que leur donnent des civils. Même le ministre ne fait pas partie de la chaîne de commandement. Il n'a pas le pouvoir d'émettre des ordres aux FC, à moins que ce ne soit par l'entremise du CEMD, auquel cas il doit respecter les limites établies. Comme Brooke Claxton en a fait la remarque lorsqu'il était ministre de la Défense, poste qu'il a occupé pendant longtemps: « La chaîne de commandement va du commandant en chef [...] au Canada, il s'agit du gouverneur général, jusqu'à la dernière recrue [...] Le ministre n'en fait pas partie; il ne devrait pas donner d'ordres, pas plus qu'il ne devrait porter l'uniforme »19.

La chaîne de commandement des FC dont font état la Loi et les règlements est claire. Elle commence au niveau du CEMD, puis relie les officiers supérieurs à chaque membre des FC. La Loi prescrit de quelle manière les ordres légitimes doivent être transmis aux différents échelons, c'est-à-dire des supérieurs aux subordonnés. Les règlements obligent les subordonnés à obéir à tout commandement ou ordre qui n'est manifestement pas illégal. Par ailleurs, la loi, les règlements et les coutumes qui régissent les forces armées impliquent que les officiers supérieurs supervisent soigneusement l'exécution des commandements, des ordres et des directives légitimes, car agir autrement serait préjudiciable à l'ordre et à la discipline dans les FC et constituerait un manquement au devoir20. La chaîne de commandement permet donc de définir l'obligation de rendre compte et la responsabilité au sein des FC parce qu'elle relie incontestablement les personnes investies de pouvoirs et de responsabilités aux autres personnes dont les pouvoirs et les responsabilités sont moins importants.

RÔLE DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE DANS LA CHAÎNE DE COMMANDEMENT

Le chef d'état-major de la Défense a de toute évidence un rôle distinct de celui des autres officiers des FC. En tant que chef des Forces canadiennes et conseiller militaire du gouvernement, il exerce plusieurs fonctions et responsabilités particulières (et qui se chevauchent). C'est l'officier qui assure le lien entre les forces armées et le gouvernement. Aucun CEMD ne devrait tenter d'imposer une solution de nature militaire au ministre de la Défense ou au Cabinet, mais il ne peut pas non plus tempérer son avis pour satisfaire des intérêts liés à la politique partisane. Toutefois, nul CEMD n'est jamais un messager neutre, car l'une des ses principales fonctions consiste à donner au gouvernement des conseils judicieux et apolitiques sur des questions militaires, puis a s'assurer que les Forces canadiennes mettent en oeuvre les décisions du gouvernement.

En réalité, les relations entre le CEMD et le gouvernement ne sont pas fixées par des règles; elles sont plutôt déterminées par la confiance qu'ils ont l'un envers l'autre. Le gouvernement doit avoir confiance dans l'intégrité des conseils que lui offre le chef d'état-major de la Défense, et celui-ci, dans la politique de défense du gouvernement. En outre, tous les CEMD doivent mettre en balance la politique gouvernementale et la responsabilité qu'ils ont d'appuyer les membres des FC et de les protéger contre tout préjudice indu.

Lorsqu'il n'existe aucune confiance de part et d'autre, les relations civilomilitaires en souffrent, ce qui nuit à l'autorité exercée sur les forces armées et à l'obligation de rendre compte.

Bien que la Loi sur la défense nationale ne le stipule pas, le CEMD est le commandant de jure et de facto des FC, et les officiers s'en remettent à lui pour les décisions de commandement. Le CEMD est, en définitive, responsable des FC et des fonctions qu'il délègue à ses commandants subordonnés. Il ne peut se tenir à l'écart de la filière hiérarchique sans rompre la chaîne d'autorité et de reddition de comptes des forces armées. En outre, parce que le CEMD sert de lien entre le Parlement et les FC, l'autorité civile exercée sur les militaires serait réduite s'il était séparé des commandants et des unités sur le terrain. L'unité de commandement est donc un élément essentiel des relations civilo-militaires, plus important peut-être qu une simple condition préalable à la discipline et à l'efficacité militaires.

Le CEMD partage la responsabilité de la défense nationale avec les dirigeants gouvernementaux. Selon la loi et la coutume, il doit s'acquitter de certains devoirs envers le Canada et les membres des FC et, à cette fin, tenir compte à la fois des préférences du gouvernement et des besoins des opérations militaires. Aucun CEMD ne peut donner son accord à des politiques imprudentes susceptibles de menacer la défense nationale ou de mettre en danger la vie de militaires. Aux termes de la loi, le chef d'état-major de la Défense est responsable en tout temps de la direction et de la gestion des FC, et ces devoirs professionnels ne peuvent être compromis. Le CEMD doit donner aux ministres des conseils opportuns mais apolitiques et remplir diverses fonctions sans tenir compte de la politique partisane. Il est donc possible que la nature contradictoire de ses fonctions le mette en conflit avec les opinions, les politiques et les intérêts du gouvernement. Il est certain que tout chef de la Défense voudra éviter une telle situation, mais, en même temps, quiconque occupe ce poste ne doit ni compromettre sa neutralité politique ni sa responsabilité envers le Canada ou les FC dans le seul but d'éviter un affrontement.

Le Parlement exige que les Forces canadiennes soient commandées par des officiers qui sont responsables devant lui. Le système de commandement des FC en période de paix, de crise et de guerre constitue donc un élément fondamental des relations civilo-militaires à l'échelle nationale. S'il est imprécis, l'obligation de rendre compte et le contrôle parlementaire des forces armées s'en trouveront affaiblis.

NOTES

  1. Henry Eccles, Military Concepts and Philosophy, New Jersey, Rutgers University Press, 1965, p. 118-119. Voir aussi le témoignage du mgén Dallaire, Transcriptions des audiences relatives à la politique, vol. 3P, p. 477P-479P.
  2. Henry Eccles, Military Concepts and Philosophy, p. 245. Voir aussi mgén Dallaire, Transcriptions, vol. 3P, p. 479P.
  3. Eccles, Military Concepts and Philosophy, p. 119.
  4. Eccles, Military Concepts and Philosophy, p. 149.
  5. Richard Cabriel, To Serve with Honor, Westport (Conn), Greenwood Press, 1982.
  6. Il s'agit de traditions et de coutumes qui, bien que verbales, sont devenues des pratiques et des comportements admis au sein des forces armées. Voir mgén Dallaire, Transcriptions, vol. 3P, p. 480P-481P; et mgén Roy, Transcriptions, vol. 1, p. 69-77.
  7. Loi sur la défense nationale (LDN), L.R.C. 1985, chap. N-S, partie IV (à jour au 30 avril 1993).
  8. LDN, art. 2. Dans la Loi, un « officier » est une personne qui est titulaire d'une commission d'officier de Sa Majesté dans les FC et un « militaire du rang » est toute personne, autre qu'un officier, qui est enrôlée dans les FC.
  9. Art. 3.21 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).
  10. Art. 111.05(c) des ORFC.
  11. Art. 4.20,1.02 et 101.01 des ORFC.
  12. LDN, partie V, art. 83, p. 32.
  13. LDN, art. 4.20.
  14. Art. 4.20 des ORFC.
  15. LDN, art. 19. Cet article doit se lire à la lumière de l'article 49 de cette même loi.
  16. « Officier » désigne notamment un élève-officier, ou toute personne légalement affectée en cette qualité aux FC ou détachée à ce titre auprès de celles-ci (art. 2 de la LDN).
  17. Le ministre de la Défense nationale peut autoriser tout officier (d'un grade égal ou supérieur à celui de colonel servant à l'extérieur du Canada) à accomplir toute tâche que le CEMD peut accomplir.
  18. Art. 1.14, 1.15. et 1.16 des ORFC.
  19. Archives nationales du Canada, « Brooke Claxton », Memoirs, vol. 221, p. 21-22.
  20. Est coupable d'une infraction quiconque donne des ordres illégaux.

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