Dans l'analyse des thèmes que nous avons faite précédemment,
nous signalions que la discipline constituait un aspect fondamental
des opérations militaires. Peu de métiers dépendent
autant de la discipline que celui de militaire. Afin qu'une discipline
adéquate règne au sein des Forces canadiennes (FC),
il faut notamment avoir recours au système de justice militaire
pour faire appliquer les lois, les normes et les principes moraux
de façon corrective et, au besoin, de façon punitive.
Le système de justice militaire est distinct du système
de justice civile. Le Code de discipline militaire, qui figure
dans la Loi sur la défense nationale, fixe les normes
de conduite auxquelles les membres des FC doivent se conformer.
Un système de tribunaux militaires, l'équivalent
militaire des tribunaux civils, sert à faire respecter
ces normes. Essentiellement, le système de justice militaire
complémente le système de justice civile pour répondre
- du moins en théorie - aux exigences opérationnelles
propres aux forces militaires.
Or, le système de justice militaire, tel qu'il existait
au moment du déploiement en Somalie - et qu'il existe toujours
dans une grande mesure - présentait de graves lacunes.
Celles-ci ont contribué à causer des problèmes
de discipline avant et pendant le déploiement. On trouvera
au chapitre 40 du volume 5 une analyse approfondie de la façon
dont le système de justice militaire a contribué
à causer ces problèmes. Dans le présent chapitre,
nous présenterons le système afin de fournir un
contexte aux fins de l'analyse ultérieure des lacunes.
La Loi sur la défense nationale prévoit que le gouverneur en conseil nomme un juge-avocat général (JAG)1. La loi n'exige pas que le juge-avocat général soit un officier ou un autre membre des FC, mais, en pratique, le gouverneur en conseil a toujours nommé un officier des FC à ce poste. Le juge-avocat général, « outre les attributions qui lui incombent en vertu de la Loi sur la défense nationale, est responsable devant le ministre des affaires juridiques ayant trait aux Forces canadiennes que le ministre désigne » 2
Le juge-avocat général joue plusieurs rôles. Il doit ainsi:
Le juge-avocat général a des rapports directs avec des autorités politiques, ministérielles et militaires supérieures. Au Quartier général de la Défense nationale (QGDN), le juge-avocat général est en relation directe avec le ministre et le sous-ministre, avec le chef, le vice-chef et le sous-chef d'état-major de la Défense, avec les sous-ministres adjoints et associés, avec les chefs de groupe et les directeurs généraux. A l'extérieur du QGDN, le juge-avocat général a des rapports directs avec les commandants de commandements et de formations4. Le juge-avocat général travaille également de concert avec les autorités fédérales, provinciales et municipales en ce qui concerne les affaires juridiques qui touchent les FC et le ministère de la Défense nationale5.
La police militaire (PM) est un élément essentiel
du système de justice militaire. À l'heure actuelle,
il y a environ 1 300 postes de sécurité et police
militaire (SEPM) dans les FC, ce qui correspond à environ
2 p. 100 de l'effectif des FC6. Ce pourcentage est
nettement plus élevé dans l'armée américaine,
c'est-à-dire 3 ou 4 p. 1007. Certains membres
de la police militaire des FC sont affectés à des
bases, à des unités ou au QGDN. D'autres sont constitués
en pelotons qui font partie de chacune des brigades, mais qui
peuvent cependant être déployés en tant qu'unités
distinctes.
L'un des rôles fondamentaux de la PM consiste à maintenir
l'ordre et à faire respecter la loi, y compris le droit
pénal et le Code de discipline militaire, au sein des FC.
La PM fait enquête sur des infractions possibles au Code
de discipline militaire et fait rapport aux autorités militaires
compétentes. Ce mandat de « services courants de police
» est vaste et il est celui qui occupe le plus de temps et
de ressources dans l'administration des services de police militaire.
La police militaire a également certaines responsabilités
en matière d'application de la loi dans le civil. Comme
nous le verrons plus loin, les policiers militaires ont des pouvoirs
d'agent de la paix qui leur confèrent en cette matière
une certaine autorité en sus de celle dont ils jouissent
en vertu de la Loi sur la défense nationale. Les
policiers militaires peuvent intervenir à ce titre dans
des affaires d'application de la loi civile en vertu d'ententes
avec les autorités civiles.
Outre le rôle qu'ils jouent dans le système de justice
militaire, les policiers militaires remplissent d'importantes
fonctions de combat. Qu'il suffise de mentionner le contrôle
tactique et administratif des mouvements; la réception,
la garde et le contrôle des prisonniers de guerre ou des
détenus; le contrôle des réfugiés ainsi
que tout ce qui se rapporte à la sécurité.
Nous reconnaissons que les policiers militaires qui remplissent
ces fonctions opérationnelles doivent faire partie intégrante
de la formation de campagne et relever de la chaîne de commandement
opérationnel. Toutefois, pareille formule appliquée
aux policiers militaires qui offrent des services de soutien policier
au système de justice militaire risque ne pas assurer une
protection suffisante contre l'influence des commandements, compromettant
de ce fait leur efficacité.
Un rapport publié en 1996 recommandait l'apport de plusieurs modifications à l'orientation, au commandement et au contrôle opérationnels de la PM ainsi qu'aux services qu'elle fournit8, et plus particulièrement la mise en place d'autres lignes de compte rendu au CEMD ou au sous-ministre, dans certains cas, afin de garantir l'intégrité des enquêtes, et une réduction des services de police en garnison. On y proposait également de modifier quelque peu la structure, les fonctions et le cadre de responsabilité actuels de la PM.
Les membres de la police militaire sont « spécialement
nommés » en vertu de l'article 156 de la Loi sur
la défense nationale10. À ce titre,
ils détiennent, outre le pouvoir d'arrestation11
et le pouvoir d'enquête12, celui de recourir
à la force dans certains cas 13 . La police
militaire n'a cependant pas le pouvoir de porter des accusations
(pas même pour des infractions criminelles) en vertu du
Code de discipline militaire14. Seul un officier ou
un militaire du rang autorisé à le faire par un
commandant peut porter une accusation15.
Les policiers militaires sont également des « agents de la paix »16 au sens de l'article 2 du Code criminel, d'après lequel cette expression comprend les officiers et les militaires du rang des Forces canadiennes qui sont nommés pour l'application de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale. La définition englobe également les officiers et les militaires du rang employés à des fonctions que le gouverneur en conseil a prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. Dans les 0RFC17, le gouverneur en conseil établit que les fonctions qui exigent des pouvoirs d'agent de la paix sont toutes les tâches légitimes accomplies en vertu d'un ordre précis ou d'une coutume ou pratique militaire établie qui sont reliées à l'un ou l'autre des domaines suivants:
Le Règlement de sécurité du ministère
de la Défense nationale et des Forces canadiennes décrit
la compétence de la police militaire comme suit:
- La police militaire est la plus haute compétence en matière d'autorité policière pour ce qui est:
- des personnes assujetties au Code de discipline militaire, peu importe leur grade, leur situation ou l'endroit où elles se trouvent; et
- de toutes les personnes, y compris les employés civils, les personnes à charge, les visiteurs et les intrus, qui sont liées à des événements, à des incidents ou à des délits réels ou présumés qui concernent ou qui pourraient concerner des établissements de défense, des travaux de défense, du matériel de défense ou des programmes, des activités ou des opérations autorisées des Forces canadiennes.
- Avant d'exercer leur autorité policière à l'extérieur d'un établissement de défense, les policiers militaires doivent d'abord s'assurer qu'une autre force de police n'a pas une plus grande compétence sur l'affaire en cause. Il faut absolument qu'il y ait un lien avec le service militaire. En l'absence d'un tel lien, les policiers militaires ne devraient exercer leur autorité policière qu'avec le concours des autorités civiles appropriées. Il faut clairement distinguer l'autorité policière des devoirs et des responsabilités implicites de tout bon citoyen.
- Lorsqu'un délit a été commis au Canada par une personne assujettie au Code de discipline militaire en dehors d'un établissement de défense, l'affaire devrait être prise en main par les autorités civiles appropriées, à moins qu'il n'y ait un lien apparent avec le service militaire. Dans de tels cas, l'affaire peut être considérée comme une infraction au Code de discipline militaire, puis traitée ainsi.
- L'article 70 de la LDN prévoit qu'au Canada, certains types de délits ne devraient pas être jugés par un tribunal militaire. Lorsqu'un délit qui est de la compétence des autorités civiles est signalé à la police militaire, il incombe au policier militaire visé ou à un conseiller en mesures de sécurité de s'assurer que le délit est promptement rapporté au procureur de la Couronne ou à la force de police civile appropriée. Les enquêtes auxquelles procédera la police militaire seront normalement menées parallèlement ou concurremment à toute enquête conduite par une force de police civile. Quoi qu'il arrive, de tels délits doivent faire l'objet d'un rapport de police militaire. Si les autorités civiles décident de ne pas intervenir, l'enquête de la police militaire sera ensuite achevée et classée dans la mesure jugée nécessaire par le conseiller en mesures de sécurité. Si les circonstances le justifient, les autorités locales seront informées du résultat des enquêtes de la police militaire qui auront été menées en marge de celles des autorités civiles. Le cas échéant, une dénonciation peut être prise sous serment. À l'extérieur du Canada, la police militaire mènera des enquêtes et fera des rapports conformément aux ententes et aux pratiques internationales19.
Les FC ont recours au système de justice militaire dans toute la mesure du possible20. Dans le cas des personnes assujetties au Code de discipline militaire, la police militaire doit recourir au système disciplinaire militaire chaque fois que cela est juridiquement possible21, que les actes aient été commis dans une zone ou structure appartenant au ministère de la Défense ou à l'extérieur de celle-ci. De même, le Règlement de sécurité du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes porte que:
La police militaire ne doit pas faire appel sans discernement à des tribunaux civils lorsque des personnes assujetties au Code de discipline militaire sont en cause et qu'il serait plus approprié de permettre à un commandant de s'occuper de l'affaire au moyen de procédures militaires22.
Le Règlement de sécurité du ministère
de la Défense nationale et des Forces canadiennes stipule
ce qui suit:
Les éléments de police militaire font partie intégrante des divers organismes des FC auxquels ils sont affectés, et ils relèvent du commandant de ceux-ci pour ce qui est de la prestation efficace de services de police et de sécurité. Des conseils d'experts et des directives techniques portant sur ces services sont donnés par les conseillers en mesures de sécurité au sein de leur organisation respective23.
Les policiers militaires font bel et bien partie de l'unité ou autre élément des FC au sein duquel ils servent. Autrement dit, la chaîne de commandement applicable aux policiers militaires est la chaîne de commandement normale. Un récent numéro du Bulletin de politique de la police renforçait cette position en précisant que la police militaire « doit suivre les ordres et les instructions publiés par les commandants ou avec leur autorisation »24 De plus, « [l]es fonctions policières et d'enquête doivent être exécutées de telle sorte qu'elles appuient, dans le respect de la loi, les missions opérationnelles légitimes des commandants »25. Ailleurs dans le bulletin, on affirme que « [l]es personnes spécialement désignées [c.-à-d. la police militaire] et les commandants ont intérêt à maintenir la discipline et à réduire la criminalité et les occasions de perpétrer des crimes. Les personnes spécialement désignées doivent agir au nom de leur commandant et de la communauté pour atteindre cet objectif »26.
Toutefois, des liens importants continuent de les rattacher au Quartier général de la Défense nationale. Les policiers militaires relèvent « techniquement » du QGDN27:
La police militaire affectée aux bases, stations et unités des FC se trouve sous le commandement et la direction des commandants. Toutefois, pendant l'exercice d'une fonction de contrôle spécifique relative à l'application des lois, des règlements et des ordonnances, ce corps policier relève aussi techniquement du DG Sécur [Directeur général - Sécurité]/QGDN et du D Police Ops [Directeur - Opérations policières]28.
« Les incidents importants ou inusités mettant en
cause les FC ou le MDN et entraînant des conséquences
d'ordre criminel ou sécuritaire » doivent être
signalés au Quartier général de la Défense
nationale29. Le Directeur général de
la sécurité est le conseiller principal du Ministère
en matière de sécurité et de police et il
est chargé d'assurer « la direction technique, la
coordination et la surveillance de toutes les questions de sécurité
et de police au sein des FC et du MDN »30 Le DG
Sécur relève, quant à lui, du sous-chef d'état
major de la Défense.
Une nouvelle politique de la police, publiée en 1994, après
le déploiement en Somalie, traite des exigences en matière
de rapport qui s'appliquent aux policiers militaires canadiens
faisant partie d'une force multinationale. D'après cette
politique, le policier militaire canadien le plus haut gradé
qui est nommé conseiller SEPM (sécurité et
police militaire) d'un contingent canadien déployé
outre-mer, doit détenir au moins le grade d'adjudant, peu
importe la taille du contingent canadien31. Le conseiller
SEPM doit veiller à ce que toutes les enquêtes impliquant
des membres du contingent canadien soient menées conformément
aux normes et politiques du MDN en matière de services
de police32. De plus, tous les incidents impliquant
des membres du contingent canadien qui devraient être signalés
s'ils survenaient au Canada doivent être signalés
au D Police Ops. Copie de tous les rapports sur des incidents
devant être signalés et qui ont fait l'objet d'une
enquête doit être envoyée au D Police 0ps33.
La communication à l'extérieur de la chaîne de commandement a également sa place : «Afin de faciliter le règlement des questions relatives aux enquêtes policières et de sécurité, les communications latérales et verticales sont autorisées entre les membres de la police militaire de tous les paliers »34. Il faut en outre faire parvenir au QGDN les rapports d'enquête de la police militaire qui ont un intérêt plus que simplement « local » 35
On ne peut mettre fin à une enquête qu'avec l'approbation du QODN. Un numéro du Bulletin de politique de la police faisait remarquer qu'un policier militaire doit informer le plus haut responsable de la police militaire locale de toute « tentative d'ingérence illicite dans une enquête relativement à une infraction au Code criminel ou au Code de discipline militaire »36.
La Loi sur la défense nationale donne au gouverneur en conseil, au ministre et au Conseil du Trésor le pouvoir de prendre certains règlements. Le gouverneur en conseil et le ministre peuvent chacun prendre des règlements concernant l'« organisation, l'instruction, la discipline, l'efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d'une façon générale, en vue de l'application [de la loi] » 37. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour « fixer les taux et conditions de versement de la solde et des allocations des officiers et militaires du rang ainsi que les suppressions et retenues y afférentes »38. Les règlements pris en application de la loi sont normalement publiés dans les Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes39. Dans ce titre, le mot « ordonnances » s'entend des ordonnances prises par le chef d'état-major de la Défense40.
Le système canadien de justice militaire est fondé sur le système de justice militaire du Royaume-Uni. Avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la défense nationale en 1950, les lois britanniques régissaient la discipline militaire dans l'Armée canadienne et dans l'Aviation royale du Canada. Aux termes de la Loi de Milice41 (1927) et de la Loi sur le corps d'aviation royal canadien42 (1940), l'Army Act de la Grande-Bretagne et l'Air Force Act du Royaume-Uni s'appliquaient à l'Armée canadienne et à l'Aviation royale du Canada respectivement. Une loi canadienne, la Loi du service naval43 (1944), traitait de la discipline dans le service naval. Cependant, presque toutes les dispositions de cette loi concernant la discipline ressemblaient étroitement à celles des lois britanniques44.
Aujourd'hui, le système de justice militaire des Forces canadiennes est uniquement régi par les lois canadiennes. Néanmoins, les principales caractéristiques de ce système - types d'infractions, pouvoirs fondamentaux en matière de procès et de peines - ressemblent beaucoup à celles du système britannique qui s'appliquait aux FC.
Le Code de discipline militaire est Constitué des parties IV à IX de la Loi sur la défense nationale:
La Loi sur la défense nationale précise qui peut être jugé devant un tribunal militaire en vertu du Code de discipline militaire46. (Les infractions au code de discipline comprennent les infractions au Code criminel et à toute autre loi fédérale47.) Les membres de la Force régulière sont assujettis au Code de discipline militaire 24 heures sur 24. Les membres de la Réserve y sont assujettis seulement lorsqu'ils effectuent un service militaire ou à certains moments précisés dans la Loi sur la défense nationale, notamment lorsqu'ils se trouvent à bord d'un navire, véhicule ou aéronef des Forces canadiennes ou dans - ou sur - tout établissement de défense ou ouvrage pour la défense. Les civils peuvent aussi être assujettis au Code de discipline militaire, par exemple les personnes à charge qui accompagnent un membre des FC en service à l'étranger48.
Aux termes du Code de discipline militaire, toutes les infractions
militaires commises à l'extérieur du Canada et la
plupart de celles qui sont commises au Canada peuvent être
instruites par un tribunal militaire. Seules font exception certaines
infractions commises au Canada: meurtre, homicide involontaire
coupable, certaines infractions sexuelles et enlèvement
perpétrés au Canada relevant des articles 280 à
283 du Code criminel49. Ces infractions
ne peuvent être instruites que par un tribunal civil.
Aux termes de la Loi sur la défense nationale, un
tribunal militaire peut, au Canada ou à l'étranger,
juger une personne assujettie au Code de discipline militaire50.
Cependant, selon le droit international, avant qu'un procès
de cette nature puisse se tenir dans un pays étranger,
il faut normalement que le pays en question y consente. Ce consentement
est habituellement établi dans une « convention sur
le statut des forces ». Par exemple, la compétence
des tribunaux des FC dans les pays membres de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord est déterminée
dans la Convention sur le statut des forces de l'OTAN51.
Les Nations Unies obtiennent habituellement du pays hôte
qu'il permette aux contingents nationaux composant la force de
maintien de la paix des Nations Unies d'exercer leur compétence
en matière disciplinaire et criminelle à l'égard
de leurs propres soldats. Toutefois, comme c'est souvent le cas
dans les missions d'imposition de la paix, ni les Nations
Unies ni le Canada n'avaient signé de convention sur le
statut des forces avec la Somalie.
Sauf dans le cas de quelques infractions très graves52, la période pendant laquelle un tribunal militaire peut juger une infraction est de trois ans. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux procès intentés à un membre des Forces canadiennes par un tribunal civil. Par exemple, un tribunal civil peut juger une accusation de vol en vertu du Code criminel après l'expiration de la période de trois ans, mais la même infraction ne peut être jugée qu'à l'intérieur de la période de trois ans en tant qu'infraction d'ordre militaire en vertu du paragraphe 130(1) de la Loi sur la défense nationale. Quand un tribunal militaire déclare une personne coupable d'une infraction ou l'en acquitte, aucun tribunal civil au Canada ni aucun autre tribunal militaire canadien ne peut juger cette personne encore une fois pour la même infraction ou pour une infraction en substance semblable. En outre, quand un tribunal civil ou un tribunal d'un État étranger déclare une personne coupable d'une infraction ou l'en acquitte, aucun tribunal militaire ne peut juger cette personne pour la même infraction ou pour une infraction en substance semblable53.
La partie V de la Loi précise les diverses infractions d'ordre militaire pour lesquelles un justiciable du Code de discipline militaire peut être jugé par un tribunal militaire54. Certaines de ces infractions ne sont pas de nature criminelle ou autrement punissables dans la vie civile - par exemple la désertion, les propos insolents à l'égard d'un supérieur et la lâcheté face à l'ennemi55.
Les membres des FC au Canada peuvent également être jugés en vertu du Code de discipline militaire pour des infractions au droit criminel canadien commises au Canada56. La Cour suprême du Canada décrit le Code de discipline militaire comme suit:
Certes, le Code de discipline militaire porte avant tout sur le maintien de la discipline et de l'intégrité au sein des Forces armées canadiennes, mais il ne sert pas simplement à réglementer la conduite qui compromet pareilles discipline et intégrité. Le Code joue aussi un rôle de nature publique, du fait qu'il vise à punir une conduite précise qui menace l'ordre et le bien-être publics. Nombre des infractions dont une personne peut être accusée en vertu du Code de discipline militaire [...] se rapportent à des affaires de nature publique. Par exemple, toute action ou omission punissable en vertu du Code criminel ou d'une autre loi du Parlement est également une infraction au Code de discipline militaire57.
Les personnes assujetties au Code de discipline militaire peuvent
également être jugées par des tribunaux militaires
canadiens pour des infractions au code criminel d'un pays dans
lequel ils servent58. À la différence
de la plupart des Canadiens, les membres des FC demeurent régis
par le droit criminel canadien même quand ils sont à
l'extérieur du Canada59. Ainsi, le soldat Brown
et le caporal-chef Matchee ont été accusés
de meurtre au deuxième degré (infraction relevant
du paragraphe 235(1) du Code criminel du Canada) pour la
mort de Shidane Arone en Somalie le 16 mars 199360.
La Loi sur la défense nationale précise les peines qui peuvent être imposées pour des infractions d'ordre militaire. Selon le tribunal et l'infraction61, voici les peines qui peuvent être imposées : mort, emprisonnement minimal de deux ans, destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, emprisonnement de moins de deux ans, destitution du service de Sa Majesté, détention, rétrogradation, perte de l'ancienneté, blâme, réprimande, amende ou peines mineures62. La peine de mort existe encore pour plusieurs infractions d'ordre militaire, notamment dans le cas d'un commandant qui se conduit en traître au combat ou d'un soldat qui fait preuve de lâcheté face à l'ennemi63. Vingt-cinq soldats canadiens se sont vu imposer la peine de mort pendant la Première Guerre mondiale et un pendant la Seconde Guerre mondiale64. Il n'y a eu aucune condamnation à mort dans les FC depuis.
La partie V de la Loi sur la défense nationale traite
également du droit substantiel65 - par exemple,
la définition des participants aux infractions, l'effet
de l'ignorance de la loi et l'application de moyens de défense
civils - et du droit procédural, y compris les dispositions
relatives à la déclaration de culpabilité
pour des infractions connexes66.
La Loi sur la défense nationale et les ORFC prévoient
plusieurs cas où des infractions possibles au Code de discipline
militaire peuvent faire l'objet d'enquêtes, mais il y a
peu de dispositions qui obligent à procéder à
ces enquêtes.
Enquête avant la mise en accusation
Les règlements semblent se contredire sur la question de
savoir si une enquête sur la perpétration prétendue
d'une infraction doit avoir lieu avant qu'une accusation ne soit
portée67. Les ORFC prévoient qu'«
Une enquête doit être tenue le plus tôt possible
après la perpétration prétendue d'une infraction
»68. Toutefois, l'article suivant des ORFC stipule
simplement que, lorsqu'une plainte est portée ou qu'il
existe d'autres raisons de croire qu'une infraction militaire
a été commise, une enquête «devrait»
être menée afin de déterminer s'il existe
des motifs qui justifient de porter une accusation69.
Une enquête ne serait obligatoire qu'après la mise
en accusation. Cependant, le cabinet du juge-avocat général
semble favoriser l'interprétation selon laquelle une enquête
est obligatoire même avant qu'une accusation ne soit portée70.
Dans certains cas, comme celui de l'absence illégale prolongée
d'un membre des FC, le commandant est absolument tenu d'enquêter71.
De même, le commandant doit ordonner qu'une enquête
soit menée dans les meilleurs délais s'il soupçonne
qu'il y a eu violation de la Loi sur les stupéfiants.
Il déterminera de quelle manière l'enquête
sera menée « en tenant compte des moyens d'enquête
qui sont à sa disposition et des circonstances entourant
ses soupçons ou l'allégation de la violation »
72.
Enquête après la mise en accusation
Lorsqu'une personne est accusée d'avoir enfreint le Code de discipline militaire, la Loi sur la défense nationale exige la tenue d'une enquête:
Toute accusation portée, dans le cadre de la présente partie, contre une personne à qui il est reproché d'avoir commis une infraction d'ordre militaire doit immédiatement faire l'objet d'une enquête conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil73.
La méthode d'enquête est laissée essentiellement
à la discrétion de l'enquêteur. Celui-ci peut
mener l'enquête « de la façon qui [...]semble
appropriée dans les circonstances »74.
Lorsque l'enquête est terminée, les conclusions sont
communiquées à l'officier délégué
ou au commandant à qui l'on a remis le procès-verbal
d'accusation75.
Certains des genres d'enquêtes que les commandants peuvent
instituer - commissions d'enquête et enquêtes sommaires
par exemple - sont décrits dans la Loi sur la défense
nationale et dans les ORFC. D'autres enquêtes, comme
celles qui sont ordonnées à titre très officieux
par un commandant, ne sont peut-être pas prévues
en détail dans la Loi ou les règlements76,
mais on peut considérer qu'elles font désormais
partie de la culture militaire. Le commandant qui décide
de mener une enquête sur une allégation d'inconduite
a généralement une grande latitude pour choisir
le genre d'enquête qui sera menée et déterminer
qui doit le faire. Cependant, dans les cas d'inconduite grave,
le commandant est tenu de demander l'aide de l'Unité des
enquêtes spéciales (UFS). Par exemple, le commandant
doit demander l'aide de l'UES pour enquêter sur les actes
de subversion, d'espionnage, de sabotage ou de terrorisme, le
vol de pièces d'identité ou de laissez-passer. Il
doit aussi le faire en cas de suicide de membres des FC ou d'employés
civils détenant une habilitation de sécurité
de niveau 377.
Enquêtes sommaires
Une « enquête sommaire » s'entend d'une enquête,
autre que celle d'une commission d'enquête, qui est ordonnée
par le chef d'état-major de la Défense, un officier
commandant un commandement ou un commandant78. Les
commandants ont une grande latitude dans le choix des affaires
qui seront soumises à une enquête sommaire. La procédure
de l'enquête sommaire peut par conséquent être
employée pour faire enquête tant sur un cas d'inconduite
possible d'un individu que sur des problèmes d'ordre systémique
au sein des FC. L'enquête sommaire, indiquent simplement
les ORFC, doit être faite de la façon que l'autorité
qui l'ordonne « juge appropriée »79.
Dans certains cas, les commandants sont tenus de faire enquête
- en cas de blessure grave ou de décès survenant
en dehors d'une situation de combat par exemple - mais ils peuvent
opter soit pour une enquête sommaire soit pour une commission
d'enquête80.
Commissions d'enquête
Le ministre, le chef d'état-major de la Défense, un officier commandant un commandement ou une formation et un commandant sont habilités à convoquer une commission d'enquête81. La commission d'enquête est un outil d'enquête plus officiel que l'enquête sommaire. La Loi sur la défense nationale autorise la convocation d'une commission d'enquête « dans le cas où il lui (le ministre) importe d'être renseigné sur toute question relative à la direction, la discipline, l'administration ou aux fonctions des Forces canadiennes ou concernant un officier ou homme quelconque »82 . Après le déploiement en Somalie, par exemple, une commission d'enquête a été nommée pour examiner les actes du Groupement tactique du Régiment aéroporté du Canada.
Il y a une certaine latitude lorsqu'il s'agit de choisir entre l'enquête sommaire et la commission d'enquête. Mais en cas de mort ou de blessure grave survenant dans un accident de vol, l'incident doit faire l'objet d'une commission d'enquête83. De plus, le CEMD a ordonné (dans l'OAFC 21-9) qu'une commission d'enquête soit convoquée lorsqu'il faut enquêter:
Un commandant peut également ordonner la tenue d'une enquête de la police militaire. Le commandant ou l'officier délégué n'ordonnent normalement pas d'enquête de la police militaire en cas d'infraction mineure. Le commandant confiera plutôt l'enquête en cas d'infraction mineure, en cas d'absence sans permission par exemple, à un officier ou à un sous-officier qui n'est pas un policier militaire86. Si l'infraction n'est pas mineure, la police militaire procède à l'enquête, même si le Code de discipline militaire permet que toute personne compétente ou qualifiée puisse se voir assigner la tâche de faire enquête en cas d'infraction87. La police militaire présente son rapport d'enquête au commandant, mais ne porte pas d'accusation en application du Code de discipline militaire. Dans le mémoire qu'il a présenté à la Commission, le ministère de la Défense nationale précise que « [l]es policiers militaires sont intégrés aux unités et formations des Forces canadiennes et, à ce titre, ils rendent compte, sur le plan opérationnel, au commandant ou au commandant supérieur [de l'unité ou de la formation concernée] de la qualité des services policiers, des services de sécurité et des avis qu'ils fournissent ».88 Enquêtes de La police militaire entreprises de sa propre initiative
La police militaire a également le pouvoir de faire enquête de sa propre initiative en cas d'infraction militaire présumée. Les Consignes de la police militaire en vigueur au moment du déploiement en Somalie précisaient que « la police militaire mènera une enquête et fera un rapport relativement à toute infraction du code criminel et à toute violation grave des règles de discipline militaire » commise ou présumément commise par des personnes assujetties au Code de discipline militaire ainsi que sur toute infraction au code criminel, toute violation grave des règles de discipline militaire et tout manquement à la sécurité qui a trait à un établissement de la défense89. Toutefois, la liberté apparente dont jouissent les policiers militaires de faire enquête peut être sévèrement restreinte par le commandant, en particulier dans les cas où les policiers militaires sont des intervenants « de première ligne », c'est-à-dire s'ils relèvent directement du commandant. Des considérations pratiques telles que des ressources et un personnel limités peuvent encore restreindre la liberté des policiers militaires de faire enquête comme ils le jugeraient approprié Si ces considérations n'intervenaient pas.
Enquêtes officieuses
Si le commandant n'est pas tenu par le règlement ou une
ordonnance d'ordonner une enquête sommaire ou la constitution
d'une commission d'enquête, il n'est pas inhabituel qu'il
ordonne une enquête qui est moins officielle que l'enquête
sommaire prévue par les OPFC et les OAFC. Ces enquêtes
sont parfois appelées « enquêtes du commandant».
Bien qu'elles n'aient aucun statut officiel et qu'elles ne soient
pas prévues par les règlements ou les ordonnances,
elles sont néanmoins devenues un instrument d'enquête
au sein des FC.
Si une enquête met au jour l'inconduite apparente d'un individu,
le commandant peut prendre diverses mesures:
La figure 7.1 illustre les diverses mesures applicables dans les
cas d'inconduite.
Image: Figure 7.1; Options à prendre en cas d'inconduite
La Loi sur la défense nationale prévoit un pouvoir d'arrestation assez étendu:
« Peut être mis aux arrêts quiconque a commis,
est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé
d'avoir commis une infraction d'ordre militaire ou encore est
soupçonné, pour des motifs raisonnables, d'avoir
commis une telle infraction »91 Un officier peut
arrêter sans mandat un militaire du rang, un officier de
grade égal ou inférieur, ou un officier de grade
supérieur « impliqué dans une querelle, une
bagarre ou une situation de désordre »92
Un militaire du rang (MR) peut arrêter sans mandat un MR
de grade inférieur ou encore un MR de grade égal
ou supérieur « impliqué dans une querelle,
une bagarre ou une situation de désordre»93.
Un officier ou un militaire du rang investi de fonctions spéciales
(c'est-à-dire qui fait partie de la police militaire) peut
détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du
Code de discipline militaire, quel que soit son grade ou son statut94.
Un commandant ou un officier délégué95
peut, par mandat signé de sa main, autoriser « l'arrestation
de toute personne pouvant être jugée selon le Code
de discipline militaire »96, Si cette personne
a commis une infraction d'ordre militaire, s'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction d'ordre
militaire ou si elle est accusée, sur le fondement de la
présente loi, d'avoir commis une infraction d'ordre militaire.
Une personne qui a été arrêtée ou qui
est détenue a le droit de se voir promptement communiquer
certains renseignements, dont la notification de son arrestation,
la raison de celle-ci et la mention de son droit à l'assistance
d'un avocat. Cette personne doit être remise en liberté,
à moins qu'il n'existe des motifs valables de la détenir97.
Le prévenu peut être aux arrêts de rigueur
(gardé dans une cellule) ou aux arrêts simples (confiné
dans une unité, une base ou un navire)98. La
loi exige que la décision de détenir une personne
soit réévaluée dans certains cas99.
Si 28 jours s'écoulent sans qu'un procès sommaire
n'ait lieu ou que la cour martiale ne soit convoquée pour
le procès du prévenu, celui-ci a le droit d'adresser
au ministre une requête en vue de sa mise en liberté
ou d'une décision sur son cas; Si 90 jours s'écoulent
sans qu'un procès n'ait lieu ou que la cour martiale ne
soit convoquée, le prévenu est remis en liberté,
sauf instructions contraires du ministre100.
Le commandant (cmdt) est un rouage extrêmement important du système de justice militaire. Le titre de commandant désigne a) l'officier qui commande une base, une unité ou un autre élément des FC, b) tout autre officier que le chef d'état-major de la Défense désigne pour exercer un commandement ou c) pour les questions disciplinaires, un commandant de détachement101.
Le commandant est à la fois investi de pouvoirs disciplinaires
et des pouvoirs juge. Il peut notamment délivrer des mandats
d'arrestation et de perquisition, déclencher des enquêtes,
rejeter des accusations de manquements à la discipline
ou d'infractions criminelles, juger la plupart des membres du
personnel militaire, déléguer certains pouvoirs
de juger et de punir à des officiers subalternes, et demander
la convocation de la cour martiale. La simple présence
d'un prévenu dans une base ou une unité ou dans
un autre élément placé sous la direction
d'un commandant est suffisante pour placer cette personne sous
la compétence disciplinaire de ce commandant.
Pour qu'une personne assujettie au Code de discipline militaire
soit accusée ou formellement inculpée d'une infraction
d'ordre militaire, il faut que l'accusation soit consignée
par écrit dans un procès-verbal d'accusation et
signée par un officier ou un militaire du rang autorisé
par un commandant à porter des accusations102.
Ainsi donc, seul un officier ou un militaire du rang autorisé
par le commandant peut porter une accusation103.
Cependant, en autorisant des subalternes à porter des accusations,
le commandant peut en pratique influer sur la décision
même de porter des accusations qui sont effectivement portées.
Une fois que des accusations ont été portées, on doit faire enquête. Les résultats d'une telle enquête doivent être communiqués au commandant ou à un officier à qui le commandant a délégué le pouvoir de juger et de punir. L'officier délégué qui reçoit les résultats d'une enquête a trois choix104.
Le système judiciaire militaire prévoit deux catégories
de procès: les procès par voie sommaire et les cours
martiales. Les procès par voie sommaire sont plus officieux
que les cours martiales. Les règles militaires de la preuve
ne s'appliquent pas aux procès par voie sommaire, et le
prévenu n'a pas le droit d'être représenté
par un conseiller juridique. Les procès par voie sommaire
ne sont pas faits pour jurer des infractions militaires graves.
C'est le processus disciplinaire le plus souvent utilisé
dans les Forces canadiennes. Les cours martiales sont beaucoup
plus rares et sont réservées aux infractions plus
graves
Image: Figure 7.2; Le système de justice militaire : types de procès
Image: Figure 7.2; Le système de justice militaire : types de procès
Image: Figure 7.2; Le système de justice militaire : types de procès
Il y a trois sortes de procès par voie sommaire: le procès par voie sommaire devant un commandant, le procès sommaire devant un officier à qui le commandant a délégué certains des pouvoirs du commandant d'instruire un procès, et le procès par voie sommaire devant un commandant supérieur107
Procès sommaire devant un commandant
Au cours d'un procès sommaire, un commandant peut juger
un élève officier ou un militaire du rang d'un grade
inférieur à celui d'adjudant. Pour certaines infractions,
le commandant doit donner à l'accusé le droit de
choisir un procès devant une cour martiale. Ce droit doit
être offert pour certaines infractions108 --
par exemple, une infraction relevant du Code Criminel
incorporée au Code de discipline militaire109
-- ou quand les peines considérées comme étant
appropriées dans l'éventualité d'une condamnation
seraient l'emprisonnement, la détention ou une amende de
plus de 200 $. La plus lourde peine qu'un commandant peut infliger
à un sergent, à un caporal-chef, à un caporal
ou à un soldat est une détention de 90 jours. Pour
un sous-officier, il s'agit d'une condamnation qui entraîne
la peine corollaire de la rétrogradation au grade de soldat110.
Même Si un commandant ne peut condamner une personne à
l'emprisonnement, une condamnation à la « détention
» se traduit par une affectation dans une caserne de détention
militaire où se pratique une discipline rigoureuse. La
détention devient alors aussi sévère que
l'emprisonnement. La rétrogradation s'y rattachant équivaut
à une amende pouvant se chiffrer à des milliers
de dollars.
Procès sommaire devant un officier délégué
Au cours d'un procès sommaire, un officier délégué
d'un grade qui n'est pas inférieur à celui de capitaine
peut juger un MR d'un grade inférieur à celui d'adjudant
pour des infractions pour lesquelles l'accusé n'a pas le
droit de demander un procès devant une cour martiale111.
La plus grosse peine qu'un officier dé16gué peut
imposer à un sergent, un caporal-chef ou à un caporal
est un blâme. La plus grosse peine qui peut être infligée
à un soldat est une amende de 200$112. Un officier
délégué ne peut donc condamner une personne
reconnue coupable à une peine d'emprisonnement, de détention
ou de rétrogradation.
Procès sommaire devant un commandant supérieur
Un commandant supérieur peut juger un officier du grade
de major, de capitaine, de lieutenant ou de sous-lieutenant, ou
un militaire du rang ayant le grade d'adjudant-chef, d'adjudant-maître
ou d'adjudant113. Le commandant supérieur doit
laisser à l'accusé la possibilité de choisir
un procès devant une cour martiale quand il est accusé
d'une infraction grave114 ou quand la peine considérée
comme appropriée dans l'éventualité d'une
condamnation serait une amende de plus de 200 $. Un commandant
supérieur peut sanctionner au moyen d'un blâme, d'une
réprimande ou d'une amende. Ainsi, un commandant supérieur
ne peut condamner une personne à l'emprisonnement, à
la détention ou à la rétrogradation. Cependant,
le fait d'être reconnu coupable d'une infraction quelconque
retardera probablement la promotion normale d'un officier, ce
qui pourrait équivaloir à une amende de milliers
de dollars.
Procédure, droit d'obtenir l'aide d'un officier
désigné et autres questions
La procédure d'un procès sommaire est relativement
simple. L'accusé a le droit d'être représenté
par un officier désigné pour l'aider, mais non pas
par un conseiller juridique115. Un officier désigné
pour aider l'accusé peut être un officier ou, exceptionnellement,
un militaire du rang116. Une preuve d'infraction hors
de tout doute raisonnable est requise pour déclarer une
personne coupable117. Il n'y a pas de droit d'appel
officiel prévu par la loi. Cependant, l'accusé peut
présenter une demande de réparation d'une injustice118
en vertu d'un règlement qui permet à un membre des
FC de présenter une plainte à un commandant s'il
estime qu'il « a été soit victime d'oppression
personnelle, d'injustice ou de tout autre mauvais traitement »
ou a quelque autre motif de grief119.
Normalement, on convoque une cour martiale si l'accusé choisit d'être jugé devant une cour martiale ou si, pour d'autres motifs, un commandant demande à l'autorité supérieure de connaître des accusations120 et si « l'autorité convocatrice » ordonne la tenue d'une cour martiale. Le ministre, le chef d'état-major de la Défense, un officier commandant un commandement, et d'autres autorités militaires que le ministre peut nommer ou désigner, sont des autorités convocatrices121. Une cour martiale ne peut être convoquée que si le commandant a signé un acte d'accusation et a envoyé à une autorité supérieure une demande de connaître des accusations. Cela démontre encore uce civil. Le juge-avocat, tout comme un juge qui préside à un procès devant jury, statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait127. Cependant, le rôle des membres d'une CMO ou d'une CMD diffèrent considérablement de celui d'un jury. Par exemple, le verdict rendu par un jury doit être unanime, alors que le verdict d'une CMG ou d'une CMD est déterminé par un vote majoritaire des membres. De même, c'est le juge, et non le jury, qui prononce la sentence dans un procès civil, alors que dans une CMG ou une CMD, la sentence est déterminée par un vote majoritaire des membres128. La cour d'appel de la cour martiale a statué récemment qu'un procès devant une cour martiale générale n'est pas un procès devant jury, « bien qu'une telle cour puisse avoir certaines des caractéristiques d'un procès pénal civil devant jury ».129
La troisième catégorie de cour martiale est la cour martiale permanente. Une CMP est établie par le gouverneur en conseil et est formée d'un seul officier, appelé le président, qui est nommé par le ministre de la Défense nationale et qui est ou a été un officier inscrit au barreau130. La peine maximale qu'une telle cour peut imposer est un emprisonnement de moins de deux ans131.
Le quatrième type de cour martiale est la cour martiale
générale spéciale, aussi appelée cour
martiale spéciale; elle est constitué d'un seul
membre désigné par le ministre et « qui est
juge - en exercice ou non - d'une cour supérieure au Canada
ou est un avocat ayant au moins dix années d'ancienneté
- au barreau »132 . Une CMOS ne peut juger que
des civils133. Les peines qu'une CMGS peut imposer
sont une amende, une peine d'emprisonnement ou la peine de mort134.
La procédure utilisée dans le cas d'une CMP ou d'une
CMOS est semblable à celle d'un procès présidé
par un magistrat ou par un juge seul. La cour d'appel de la cour
martiale a déclaré qu'une CMP « présente
de toute évidence de grandes similitudes avec un procès
criminel civil devant un juge seul; il s'agit d'un procès
tenu devant un juge seul relativement à une infraction
prévue par le Code de discipline militaire et qui pourrait
être considérée ou non comme une infraction
de nature criminelle dans le contexte civil » 135.
Preuve, droit à un conseiller juridique et autres
sujets
Un accusé qui doit comparaître devant une cour martiale
a le droit d'être représenté par un conseiller
juridique ou par un officier défenseur. L'accusé
a aussi le droit de consulter un conseiller. L'officier défenseur
peut être un officier commissionné, le conseiller
juridique peut être un avocat de bonne réputation,
et le conseiller peut être toute personne, quels que soient
son statut ou son grade136 Un procureur de la poursuite
est nommé pour chaque nouveau procès137.
Les règles de la preuve qui s'appliquent aux procès
devant une cour martiale sont codifiées138.
Presque tous les procès devant une cour martiale sont publics
139. La partie VII de la Loi sur la défense
nationale comporte aussi des dispositions concernant les témoins
appelés à témoigner en cour martiale, les
dépositions obtenues sur commission rogatoire, les objections
à être jugé par le juge-avocat et par des
membres choisis pour la cour martiale ainsi que les serments prêtés
devant les cours martiales140. Il n'y a pas d'enquêtes
préliminaires dans le cas des cours martiales. Cependant,
l'accusé reçoit un sommaire de la preuve avant le
procès. Le sommaire comprend généralement
un bref résumé des circonstances qui ont donné
lieu à l'accusation et les noms des témoins141.
La seule référence directe aux tribunaux militaires contenue dans la Charte canadienne des droits et libertés se trouve à l'article 11(f), qui prévoit qu'une personne accusée d'une infraction entraînant une sentence maximale de cinq ans ou plus a droit à un procès devant jury, sauf si l'infraction relève du droit militaire et que la cause est instruite devant un tribunal militaire.
Même Si la Charte ne mentionne qu'une seule fois les tribunaux
militaires, on a déterminé, dans de nombreuses décisions
judiciaires, dans quelle mesure le système de justice militaire
est assujetti à la Charte. La Cour suprême du Canada
a prononcé dans l'arrêt R. c. Généreux142
que la structure de la cour martiale générale,
au moment du procès de Généreux, contrevenait
aux dispositions du paragraphe 11(d) de la Charte143 étant
donné que la CMG n'était pas un tribunal impartial
et indépendant et cela, pour plusieurs raisons, dont la
suivante les membres de la cour avaient été nommés
par le responsable militaire qui avait ordonné le procès.
La Cour suprême a également décidé
que la violation de l'article 11(d) ne pouvait être justifiée
par l'article 1 de la Charte. Les amendements apportés
à la Loi sur la défense nationale et aux
ORFC après le procès Généreux (mais
avant la décision de la Cour suprême du Canada) ont
réglé, dans une certaine mesure, les problèmes
soulignés par la Cour suprême144. La cause
Généreux est également mémorable
en ce sens que la cour a reconnu expressément qu'il est
« nécessaire d'établir des tribunaux distincts
chargés de faire respecter les normes spéciales
de la discipline militaire »145.
La partie VII.1 de la Loi sur la défense nationale traite de l'aptitude à subir un procès et de la non-responsabilité en cas de troubles mentaux146. Elle contient aussi des dispositions sur les ordonnances et les rapports d'évaluation, les commissions provinciales d'examen établies en vertu du Code criminel, et les auditions périodiques des cours martiales sur les éléments de preuve suffisants après qu'un accusé a été trouvé inapte à subir son procès.
Tout comme le Code criminel, la Loi sur la défense nationale énonce qu'un accusé «est présumé apte à subir son procès. La cour martiale peut toutefois déclarer qu'il ne l'est pas si son aptitude lui est démontrée, la preuve de celle-ci se faisant par prépondérance des probabilités »147 En avril 1994, la CMG a déclaré le caporal-chef Matchee inapte à subir son procès. En juin 1994, la Commission d'examen de l'Ontario constituée en vertu du Code criminel a également décidé que le cplc Matchee était inapte à subir son procès devant la cour martiale148. Cependant, Si une personne déclarée initialement inapte à subir son procès devient par la suite apte à le subir, la Loi sur la défense nationale permet de citer cette même personne à son procès pour la même accusation149.
Lorsque la cour martiale a déclaré un accusé
inapte à subir son procès, elle doit tenir une audition
au plus tard deux ans après la détermination l'égard
de l'inaptitude de 1 accuse a subir un procès et tous les
deux ans par la suite jusqu'à ce qu'il subisse son procès.
Le but de l'audition est de déterminer s'il y a alors suffisamment
d'éléments de preuve pour que l'accusé subisse
son procès s'il est déclaré apte. Si la cour
martiale déclare qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments
de preuve pour que l'accusé subisse son procès,
celui-ci doit être acquitté150.
La partie VIII de la Loi autorise le ministre à désigner des prisons militaires et des casernes disciplinaires151. La partie VIII porte également sur les questions comme l'envoi dans les pénitenciers, les prisons civiles et les casernes disciplinaires et sur les règles qui s'y appliquent152. Les personnes habilitées à agir comme autorité incarcérante sont le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de la Défense, un officier commandant un commandement, un commandant et « les autres autorités que le ministre désigne ou nomme à cette fin »153.
La partie VIII précise également les conditions
qui s'appliquent à certaines peines. Par exemple, la peine
de mort exige l'approbation du gouverneur en conseil et l'application
de la peine de mort est régie par les règlements
du gouverneur en conseil154 La peine de destitution
- ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté doit d'abord
être approuvée par le ministre de la Défense
nationale ou, dans le cas d'un militaire du rang, par le CEMD155.
Le ministre, le CBMD, un officier commandant un commandement,
un commandant et « les autres autorités que le ministre
désigne ou nomme à cette fin156 »
ont divers pouvoirs discrétionnaires en ce qui a trait
aux peines. Ils peuvent « mitiger, commuer ou remettre l'une
quelconque ou la totalité des peines imposées par
un tribunal militaire »157, Ils peuvent également
annuler ou substituer des verdicts, substituer une nouvelle peine
à une peine qui n a pas été approuvée
ou à une peine illégale, ou suspendre l'emprisonnement
ou la détention158. Les commandants ont les
mêmes pouvoirs à l'égard des verdicts rendus
ou des peines infligées au cours d'un procès sommaire
Si l'accusé est sous leur commandement et Si le procès
n'est pas un procès sommaire devant un commandant supérieur159.
Le ministre peut rejeter le verdict de culpabilité et ordonner
que se tienne un nouveau procès lorsque le juge- avocat
général certifie qu'un nouveau procès est
souhaitable en raison d'une « erreur de droit »160.
D'autres dispositions de la partie VIII portent sur le transfèrement
des contrevenants et la restitution de biens161.
Selon la Loi sur la défense nationale, la Cour d'appel
de la cour martiale du Canada (CACM) est constituée comme
cour supérieure d'archives162 et le juge en
chef de la cour peut établir des règles pour la
cour163. Toute personne soumise au Code de discipline
militaire peut exercer un droit d'appel en ce qui concerne les
décisions de la cour martiale (mais non des décisions
rendues lors d'un procès sommaire) devant la CACM sur la
légalité de tout verdict de culpabilité,
la légalité de la sentence et sur toute autre décision
dont il est fait mention à l'article 230 de la Loi. Avec
la permission de la CACM, une personne reconnue coupable peut
faire appel de la sévérité d'une sentence.
Le ministre de la Défense nationale peut faire appel de
la légalité d'un verdict de non-culpabilité
et de plusieurs autres décisions dont il est fait mention
à l'article 230.1 de la Loi, y compris, avec la permission
de la CACM, de la sévérité de la sentence164.
Plusieurs dispositions régissent les décisions rendues
par la CACM. Par exemple, lors d'un appel par une personne reconnue
coupable concernant la légalité d'un verdict de
culpabilité, la CACM peut rejeter le verdict, accueillir
l'appel et consigner un verdict de non-culpabilité ou ordonner
un nouveau procès165. Lors d'un appel par le
ministre d'un verdict de non-culpabilité rendu par une
cour martiale, la CACM peut rejeter ou accueillir l'appel. Si
elle accueille l'appel, la cour peut rejeter le verdict et ordonner
un nouveau procès166.
La Loi sur la défense nationale stipule qu'une personne
reconnue coupable par une cour martiale et dont l'appel a été
débouté par la CACM a droit de se pourvoir en appel
devant la Cour suprême du Canada. L'appel est un appel de
plein droit lorsqu'il porte sur une question de droit et qu'il
y a une opinion dissidente sur cette question de droit au sein
des membres de la CACM. Même s'il n'y a pas d'opinion dissidente,
la Cour suprême du Canada peut accorder à cette personne
un droit d'appel sur cette question de droit. Lorsque la CACM
a fait droit à un appel entièrement ou partiellement,
le ministre de la Défense nationale peut, de plein droit,
se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada sur
tout point de droit s'il y a eu une opinion dissidente d'un juge
de la CACM sur cette question de droit; dans le cas contraire,
la Cour suprême du Canada peut accorder au ministre la permission
d'en appeler sur une question de droit167.
Si, à l'issue d'une cour martiale, aucun appel n'est porté
sur la légalité du verdict de culpabilité
ou de la sentence infligée, le juge-avocat général
doit réexaminer le procès-verbal d'audience. S'il
détermine que le verdict ou la peine est illégal,
les minutes du procès doivent être transmises au
chef d'état-major de la Défense. Ce dernier peut
prendre les mesures qu'il juge indiquées en vertu de la
Loi sur la défense nationale168. Une
personne qui a été jugée et déclarée
coupable par une cour martiale peut demander la tenue d'un nouveau
procès en cas de découverte, après son procès,
de nouveaux éléments de preuve169.
Le droit de porter appel suite à un procès sommaire
n'est pas prévu officiellement dans la loi. Toutefois,
une personne reconnue coupable à un tel procès peut
demander réparation d'une injustice170, en vertu
de règlements qui permettent aux membres des FC de présenter
une plainte à un commandant, Si elle juge qu'elle «
a été soit victime d'oppression personnelle, d'injustice
ou de tout autre mauvais traitement », soit qu'elle a quelque
autre motif de grief'171. Cependant, la perception,
apparente chez certains membres des FC, selon laquelle la personne
qui demande réparation d'une injustice risque de mettre
sa carrière en danger172 pourrait restreindre
l'usage d'une telle mesure.
Lorsqu'une personne soumise au Code de discipline militaire est
condamnée à une période de détention
ou d'emprisonnement par une cour martiale, elle peut demander
à cette cour martiale ou à un juge de la Cour d'appel
de la Cour martiale une ordonnance de libération pendant
l'appel173. La Loi sur la défense nationale
établit les conditions à satisfaire pour que
cette personne obtienne une ordonnance de libération174,
conditions qui peuvent comprendre un engagement pris par cette
personne175. On peut en appeler devant la Cour d'appel
de la cour martiale d'une décision de mise en liberté176.
Inspections, fouilles et mandats de perquisition
Dans la partie I du Règlement sur l'inspection et les fouilles (Défense), il est stipulé qu'un officier ou un membre sans brevet d'officier peut « faire l'inspection en conformité des coutumes ou pratiques du service [...]de tout autre officier ou membre sans brevet d'officier ou de toute chose se trouvant ou étant dans le voisinage f...] d'un secteur contrôlé [ou] de quartiers sous le contrôle des Forces canadiennes ou du ministère »177 La partie Il de ce même règlement s'applique à toutes les personnes soumises au Code de discipline militaire; elle autorise la fouille de toute « personne ou de ses effets personnels à l'entrée ou à la sortie du secteur contrôlé »178. En outre, dans la partie Il du règlement, il est stipulé que « [l]'autorité compétente peut fouiller sans mandat tout effet personnel qui se trouve dans le voisinage d'un secteur contrôlé ou de tout endroit d'accès limité à l'intérieur de ce secteur, Si elle a des motifs raisonnables de croire que ces effets sont susceptibles de mettre en danger ou peuvent contenir quelque chose susceptible de mettre en danger quiconque se trouve dans le secteur contrôlé »179
Le Règlement sur les secteurs d'accès contrôlé
relatif à la défense comporte également des
dispositions qui autorisent les fouilles180. Ce règlement
s'applique à tous, excepté aux personnes soumises
au Code de discipline militaire. Les fouilles autorisées
en vertu des dispositions du Règlement sur l'inspection
et les fouilles et' du Règlement sur les secteurs d'accès
contrôlé relatif à la défense doivent
être « faites dans le but d'assurer la sécurité
d'un établissement de défense et elles ne requièrent
pas de mandat »181.
La Loi sur la défense nationale autorise un commandant
à émettre un mandat de perquisition lorsque la perquisition
a pour objet de recueillir la preuve d'un délit182.
Peines mineures et sanctions officieuses
La Loi sur la défense nationale prévoit des peines à l'égard d'infractions d'ordre militaire183. Ces peines incluent les « peines mineures» énumérées ci-après, qui peuvent être imposées à la personne reconnue coupable à l'issue d'un procès par voie sommaire184
Bien des infractions d'ordre militaire sont punies par des mesures
disciplinaires - c'est-à-dire par les tribunaux du système
de justice militaire. Les commandants peuvent aussi prendre des
sanctions administratives à l'égard du même
type d'infraction. Dans certains cas, les commandants ont la possibilité
de recourir à des mesures administratives au lieu de s'adresser
aux tribunaux militaires. En outre, le QGDN peut réunir
un conseil de révision des carrières (CRC) chargé
d'examiner les perspectives de carrière d'un membre des
FC qui a enfreint le Code de discipline militaire.
Mesures administratives prises par le commandant
Un commandant peut prendre des mesures administratives et des mesures disciplinaires. Par exemple, un membre des FC qui enfreint la Loi sur les stupéfiants est passible de mesures administratives, de mesures disciplinaires, ou des deux à la fois186.
Une mesure administrative peut avoir de profondes répercussions
sur un membre des Forces canadiennes, pouvant aller jusqu'à
la libération des forces armées. Les mesures administratives
diffèrent dans leurs modalités selon qu'elles s'adressent
à un officier ou à un militaire du rang, mais la
démarche est largement similaire. Voici, en ordre de rigueur
croissante, les sanctions administratives qui peuvent être
imposées aux militaires du rang:
Il semble que le commandant (ou toute autre personne autorisée à adresser un reproche) dispose de peu de directives qui lui permettent d'établir quand il y a lieu d'adresser un reproche. Le commandant doit réserver les reproches à une conduite « qui, bien que répréhensible, n'est pas, selon lui, d'une nature assez grave pour faire l'objet d'une accusation et d'un procès ». Néanmoins, le comportement pour lequel a été adressé un reproche « ne doit pas par la suite faire l'objet d'une accusation » 192
Ainsi, en déterminant lui-même que l'inconduite n'est pas assez grave pour donner lieu à une accusation, le commandant peut entièrement éliminer la possibilité d'imposer ultérieurement des mesures disciplinaires à l'officier ou au militaire du rang.
Plutôt que d'être soumis au processus de mise en garde
et de surveillance, les officiers font l'objet d'un rapport d'insuffisance
qui est considéré comme « une dernière
tentative en vue de sauver la carrière d'un officier de
la Force régulière ou de la Réserve193
».
Il ne faut pas substituer des mesures administratives aux mesures
disciplinaires. Par exemple, l'OAFÇ qui porte sur les rapports
d'insuffisances stipule qu'un « rapport d'insuffisance ne
doit pas être considéré comme pouvant lieu
de mesure disciplinaire. Le commandant doit se référer
au Code de discipline militaire pour traiter des insuffisances
attribuables à l'inconduite, lesquelles pourraient, par
leur gravité ou leur fréquence, mener à la
rédaction d'un rapport d'insuffisance » 194
Cependant, l'OAFC qui traite des relations personnelles précise
qu'il peut être nécessaire de prendre des mesures
disciplinaires « lorsque la conduite d'un militaire est Si
inacceptable qu'une mesure disciplinaire se révèle
plus appropriée qu'une mesure administrative, ou lorsque
des mesures administratives n'ont pas produit l'effet désiré
» [c'est nous qui soulignons]195.
Conseils de révision des carrières (CRC)
De temps à autre, on réunit au QGDN des conseils
de révision des carrières (CRC) qui se chargent
d'examiner la carrière militaire des membres des FC dont
la conduite est telle qu'on se demande s'il convient qu'ils demeurent
dans les forces armées.
Ni la Loi sur la défense nationale ni les ORFC ne
font mention des CRC et, aucune OAFC ne porte spécifiquement
sur les CRC, bien que certaines OAFC fassent état de l'existence
de ces conseils. Deux manuels utilisés au sein de la Direction
générale - Carrières militaires indiquent
certains cas dans lesquels il peut y avoir lieu de réunir
un CRC et précisent la nature des décisions prises
par un tel conseil196. Cependant, ils ne précisent
pas quel rôle assume le commandant dans ce processus. Il
est probable que les circonstances qui justifient la convocation
d'un CRC seront signalées par un supérieur - dans
certains cas, le commandant.
Le Conseil de révision des carrières fera l'une des recommandations suivantes:
Dans ce chapitre, nous avons décrit le système de
justice militaire qui existait au moment du déploiement
en Somalie, un système qui n'a pas subi de modification
majeure depuis lors. Nous n'avons pas tenté d'expliquer
les lacunes de ce système. C'est ce que nous faisons au
chapitre 4, lorsque nous examinons comment le système de
justice militaire n'a pas su assurer un degré acceptable
de discipline avant et pendant le déploiement. Nous y traitons
entre autres de la latitude accordée aux commandants dans
l'exercice du contrôle sur les enquêtes, des processus
d'inculpation et de la prise de mesures disciplinaires. Nous abordons
également dans ce chapitre la question des nombreux conflits
d'intérêt inhérents au système de justice
militaire, conflits d'intérêt qui ont donné
lieu à des enquêtes incomplètes, à
la prise de mauvaises décisions et enfin aux abus qui ont
été commis envers des civils
RESPONSABILITÉ PRINCIPALE
Direction du système de justice militaire pour les Forces canadiennes
Conseiller juridique principal du ministère de la Défense nationale [fournit], à tous les niveaux, des coneils et des services juridiques relatifs au ministère, afin d'appuyer le ministère de la Défense nationale dans les domaines tels que:
Gestion et direction des services juridiques
Responsabilités supplémentaires
156. Les officiers et militaires du rang nommés aux termes des règlements d'application du présent article peuvent:
a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du Code de discipline militaire - quel que soit son grade ou statut - qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d'avoir commis une infraction d'ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une telle infraction;
b) exercer, en vue de l'application du Code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil.
L'article 22.02(2) des ORFC précise qui est visé par l'article 156:
Les militaires suivants sont nommés aux fins de l'article 156 de la Loi sur ta défense nationale:
a) tout officier nommé à l'effectif en vue de remplir des fonctions de policier militaire;
b) tout militaire nommé à l'effectif en qualité de policier militaire et possédant la compétence nécessaire à l'exercice de ce métier. Toutefois, le militaire doit être en possession légitime d'un insigne de la police militaire et d'une carte officielle d'identité de la police militaire.
Voir également le chapitre 2-2 des Consignes de la police militaire.
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