Official CF CrestRapport de la CommissionDnet Menu
home button insertrechercheaideEnglishCommentaires

LE SYSTÈME DE JUSTICE MILITAIRE

Dans l'analyse des thèmes que nous avons faite précédemment, nous signalions que la discipline constituait un aspect fondamental des opérations militaires. Peu de métiers dépendent autant de la discipline que celui de militaire. Afin qu'une discipline adéquate règne au sein des Forces canadiennes (FC), il faut notamment avoir recours au système de justice militaire pour faire appliquer les lois, les normes et les principes moraux de façon corrective et, au besoin, de façon punitive.

Le système de justice militaire est distinct du système de justice civile. Le Code de discipline militaire, qui figure dans la Loi sur la défense nationale, fixe les normes de conduite auxquelles les membres des FC doivent se conformer. Un système de tribunaux militaires, l'équivalent militaire des tribunaux civils, sert à faire respecter ces normes. Essentiellement, le système de justice militaire complémente le système de justice civile pour répondre - du moins en théorie - aux exigences opérationnelles propres aux forces militaires.

Or, le système de justice militaire, tel qu'il existait au moment du déploiement en Somalie - et qu'il existe toujours dans une grande mesure - présentait de graves lacunes. Celles-ci ont contribué à causer des problèmes de discipline avant et pendant le déploiement. On trouvera au chapitre 40 du volume 5 une analyse approfondie de la façon dont le système de justice militaire a contribué à causer ces problèmes. Dans le présent chapitre, nous présenterons le système afin de fournir un contexte aux fins de l'analyse ultérieure des lacunes.

LE JUGE-AVOCAT GÉNÉRAL

La Loi sur la défense nationale prévoit que le gouverneur en conseil nomme un juge-avocat général (JAG)1. La loi n'exige pas que le juge-avocat général soit un officier ou un autre membre des FC, mais, en pratique, le gouverneur en conseil a toujours nommé un officier des FC à ce poste. Le juge-avocat général, « outre les attributions qui lui incombent en vertu de la Loi sur la défense nationale, est responsable devant le ministre des affaires juridiques ayant trait aux Forces canadiennes que le ministre désigne » 2

Le juge-avocat général joue plusieurs rôles. Il doit ainsi:

  1. dans sa fonction judiciaire, superviser le système de justice militaire des FC, y compris les cours martiales;
  2. en tant que conseiller juridique principal des FC, fournir des conseils juridiques se rapportant au commandement, au contrôle, à la gestion et à l'administration des FC et de leurs activités;
  3. en tant que conseiller juridique principal du ministère de la Défense nationale, fournir conseils et services juridiques au Ministère; et
  4. assurer la gestion et la direction de la Branche des services juridiques des FC, qui compte environ 80 avocats militaires de la Force régulière et 50 avocats militaires de la Réserve3.
Chacun de ces grands rôles comporte de nombreuses tâches. La direction du système de justice militaire, par exemple, oblige le JAG à exercer un contrôle sur la prestation de conseils et de services juridiques au système de justice militaire, à veiller à ce que la planification, l'organisation, la dotation, la direction et l'administration des cours martiales et des procès sommaires soient efficaces et à désigner des avocats militaires compétents, qui agiront à titre de procureurs ou d'officiers défenseurs dans le cadre de cours martiales. Les fonctions particulières qui se rattachent aux quatre grands rôles sont décrites dans une annexe au présent chapitre.

Le juge-avocat général a des rapports directs avec des autorités politiques, ministérielles et militaires supérieures. Au Quartier général de la Défense nationale (QGDN), le juge-avocat général est en relation directe avec le ministre et le sous-ministre, avec le chef, le vice-chef et le sous-chef d'état-major de la Défense, avec les sous-ministres adjoints et associés, avec les chefs de groupe et les directeurs généraux. A l'extérieur du QGDN, le juge-avocat général a des rapports directs avec les commandants de commandements et de formations4. Le juge-avocat général travaille également de concert avec les autorités fédérales, provinciales et municipales en ce qui concerne les affaires juridiques qui touchent les FC et le ministère de la Défense nationale5.

LA POLICE MILITAIRE

La police militaire (PM) est un élément essentiel du système de justice militaire. À l'heure actuelle, il y a environ 1 300 postes de sécurité et police militaire (SEPM) dans les FC, ce qui correspond à environ 2 p. 100 de l'effectif des FC6. Ce pourcentage est nettement plus élevé dans l'armée américaine, c'est-à-dire 3 ou 4 p. 1007. Certains membres de la police militaire des FC sont affectés à des bases, à des unités ou au QGDN. D'autres sont constitués en pelotons qui font partie de chacune des brigades, mais qui peuvent cependant être déployés en tant qu'unités distinctes.

L'un des rôles fondamentaux de la PM consiste à maintenir l'ordre et à faire respecter la loi, y compris le droit pénal et le Code de discipline militaire, au sein des FC. La PM fait enquête sur des infractions possibles au Code de discipline militaire et fait rapport aux autorités militaires compétentes. Ce mandat de « services courants de police » est vaste et il est celui qui occupe le plus de temps et de ressources dans l'administration des services de police militaire.

La police militaire a également certaines responsabilités en matière d'application de la loi dans le civil. Comme nous le verrons plus loin, les policiers militaires ont des pouvoirs d'agent de la paix qui leur confèrent en cette matière une certaine autorité en sus de celle dont ils jouissent en vertu de la Loi sur la défense nationale. Les policiers militaires peuvent intervenir à ce titre dans des affaires d'application de la loi civile en vertu d'ententes avec les autorités civiles.

Outre le rôle qu'ils jouent dans le système de justice militaire, les policiers militaires remplissent d'importantes fonctions de combat. Qu'il suffise de mentionner le contrôle tactique et administratif des mouvements; la réception, la garde et le contrôle des prisonniers de guerre ou des détenus; le contrôle des réfugiés ainsi que tout ce qui se rapporte à la sécurité. Nous reconnaissons que les policiers militaires qui remplissent ces fonctions opérationnelles doivent faire partie intégrante de la formation de campagne et relever de la chaîne de commandement opérationnel. Toutefois, pareille formule appliquée aux policiers militaires qui offrent des services de soutien policier au système de justice militaire risque ne pas assurer une protection suffisante contre l'influence des commandements, compromettant de ce fait leur efficacité.

Un rapport publié en 1996 recommandait l'apport de plusieurs modifications à l'orientation, au commandement et au contrôle opérationnels de la PM ainsi qu'aux services qu'elle fournit8, et plus particulièrement la mise en place d'autres lignes de compte rendu au CEMD ou au sous-ministre, dans certains cas, afin de garantir l'intégrité des enquêtes, et une réduction des services de police en garnison. On y proposait également de modifier quelque peu la structure, les fonctions et le cadre de responsabilité actuels de la PM.

Pouvoirs de la police militaire9

Les membres de la police militaire sont « spécialement nommés » en vertu de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale10. À ce titre, ils détiennent, outre le pouvoir d'arrestation11 et le pouvoir d'enquête12, celui de recourir à la force dans certains cas 13 . La police militaire n'a cependant pas le pouvoir de porter des accusations (pas même pour des infractions criminelles) en vertu du Code de discipline militaire14. Seul un officier ou un militaire du rang autorisé à le faire par un commandant peut porter une accusation15.

Les policiers militaires sont également des « agents de la paix »16 au sens de l'article 2 du Code criminel, d'après lequel cette expression comprend les officiers et les militaires du rang des Forces canadiennes qui sont nommés pour l'application de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale. La définition englobe également les officiers et les militaires du rang employés à des fonctions que le gouverneur en conseil a prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. Dans les 0RFC17, le gouverneur en conseil établit que les fonctions qui exigent des pouvoirs d'agent de la paix sont toutes les tâches légitimes accomplies en vertu d'un ordre précis ou d'une coutume ou pratique militaire établie qui sont reliées à l'un ou l'autre des domaines suivants:

  1. le maintien et le rétablissement de l'ordre public;
  2. la protection des biens;
  3. la protection des personnes;
  4. l'arrestation ou la détention des personnes;
  5. l'arrestation de personnes qui se sont évadées de la garde ou de l'incarcération légitime.
Dans l'exercice de leurs fonctions d'agents de la paix, les policiers militaires jouissent des pouvoirs d'arrestation décrits à l'article 495 du Code criminel18. Ils peuvent également porter des accusations devant des tribunaux civils sans avoir obtenu l'assentiment du commandant.

Le Règlement de sécurité du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes décrit la compétence de la police militaire comme suit:

  1. La police militaire est la plus haute compétence en matière d'autorité policière pour ce qui est:
    1. des personnes assujetties au Code de discipline militaire, peu importe leur grade, leur situation ou l'endroit où elles se trouvent; et
    2. de toutes les personnes, y compris les employés civils, les personnes à charge, les visiteurs et les intrus, qui sont liées à des événements, à des incidents ou à des délits réels ou présumés qui concernent ou qui pourraient concerner des établissements de défense, des travaux de défense, du matériel de défense ou des programmes, des activités ou des opérations autorisées des Forces canadiennes.
  2. Avant d'exercer leur autorité policière à l'extérieur d'un établissement de défense, les policiers militaires doivent d'abord s'assurer qu'une autre force de police n'a pas une plus grande compétence sur l'affaire en cause. Il faut absolument qu'il y ait un lien avec le service militaire. En l'absence d'un tel lien, les policiers militaires ne devraient exercer leur autorité policière qu'avec le concours des autorités civiles appropriées. Il faut clairement distinguer l'autorité policière des devoirs et des responsabilités implicites de tout bon citoyen.
  3. Lorsqu'un délit a été commis au Canada par une personne assujettie au Code de discipline militaire en dehors d'un établissement de défense, l'affaire devrait être prise en main par les autorités civiles appropriées, à moins qu'il n'y ait un lien apparent avec le service militaire. Dans de tels cas, l'affaire peut être considérée comme une infraction au Code de discipline militaire, puis traitée ainsi.
  4. L'article 70 de la LDN prévoit qu'au Canada, certains types de délits ne devraient pas être jugés par un tribunal militaire. Lorsqu'un délit qui est de la compétence des autorités civiles est signalé à la police militaire, il incombe au policier militaire visé ou à un conseiller en mesures de sécurité de s'assurer que le délit est promptement rapporté au procureur de la Couronne ou à la force de police civile appropriée. Les enquêtes auxquelles procédera la police militaire seront normalement menées parallèlement ou concurremment à toute enquête conduite par une force de police civile. Quoi qu'il arrive, de tels délits doivent faire l'objet d'un rapport de police militaire. Si les autorités civiles décident de ne pas intervenir, l'enquête de la police militaire sera ensuite achevée et classée dans la mesure jugée nécessaire par le conseiller en mesures de sécurité. Si les circonstances le justifient, les autorités locales seront informées du résultat des enquêtes de la police militaire qui auront été menées en marge de celles des autorités civiles. Le cas échéant, une dénonciation peut être prise sous serment. À l'extérieur du Canada, la police militaire mènera des enquêtes et fera des rapports conformément aux ententes et aux pratiques internationales19.

Les FC ont recours au système de justice militaire dans toute la mesure du possible20. Dans le cas des personnes assujetties au Code de discipline militaire, la police militaire doit recourir au système disciplinaire militaire chaque fois que cela est juridiquement possible21, que les actes aient été commis dans une zone ou structure appartenant au ministère de la Défense ou à l'extérieur de celle-ci. De même, le Règlement de sécurité du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes porte que:

La police militaire ne doit pas faire appel sans discernement à des tribunaux civils lorsque des personnes assujetties au Code de discipline militaire sont en cause et qu'il serait plus approprié de permettre à un commandant de s'occuper de l'affaire au moyen de procédures militaires22.

Indépendance de la police militaire

Le Règlement de sécurité du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes stipule ce qui suit:

Les éléments de police militaire font partie intégrante des divers organismes des FC auxquels ils sont affectés, et ils relèvent du commandant de ceux-ci pour ce qui est de la prestation efficace de services de police et de sécurité. Des conseils d'experts et des directives techniques portant sur ces services sont donnés par les conseillers en mesures de sécurité au sein de leur organisation respective23.

Les policiers militaires font bel et bien partie de l'unité ou autre élément des FC au sein duquel ils servent. Autrement dit, la chaîne de commandement applicable aux policiers militaires est la chaîne de commandement normale. Un récent numéro du Bulletin de politique de la police renforçait cette position en précisant que la police militaire « doit suivre les ordres et les instructions publiés par les commandants ou avec leur autorisation »24 De plus, « [l]es fonctions policières et d'enquête doivent être exécutées de telle sorte qu'elles appuient, dans le respect de la loi, les missions opérationnelles légitimes des commandants »25. Ailleurs dans le bulletin, on affirme que « [l]es personnes spécialement désignées [c.-à-d. la police militaire] et les commandants ont intérêt à maintenir la discipline et à réduire la criminalité et les occasions de perpétrer des crimes. Les personnes spécialement désignées doivent agir au nom de leur commandant et de la communauté pour atteindre cet objectif »26.

Toutefois, des liens importants continuent de les rattacher au Quartier général de la Défense nationale. Les policiers militaires relèvent « techniquement » du QGDN27:

La police militaire affectée aux bases, stations et unités des FC se trouve sous le commandement et la direction des commandants. Toutefois, pendant l'exercice d'une fonction de contrôle spécifique relative à l'application des lois, des règlements et des ordonnances, ce corps policier relève aussi techniquement du DG Sécur [Directeur général - Sécurité]/QGDN et du D Police Ops [Directeur - Opérations policières]28.

« Les incidents importants ou inusités mettant en cause les FC ou le MDN et entraînant des conséquences d'ordre criminel ou sécuritaire » doivent être signalés au Quartier général de la Défense nationale29. Le Directeur général de la sécurité est le conseiller principal du Ministère en matière de sécurité et de police et il est chargé d'assurer « la direction technique, la coordination et la surveillance de toutes les questions de sécurité et de police au sein des FC et du MDN »30 Le DG Sécur relève, quant à lui, du sous-chef d'état major de la Défense.

Une nouvelle politique de la police, publiée en 1994, après le déploiement en Somalie, traite des exigences en matière de rapport qui s'appliquent aux policiers militaires canadiens faisant partie d'une force multinationale. D'après cette politique, le policier militaire canadien le plus haut gradé qui est nommé conseiller SEPM (sécurité et police militaire) d'un contingent canadien déployé outre-mer, doit détenir au moins le grade d'adjudant, peu importe la taille du contingent canadien31. Le conseiller SEPM doit veiller à ce que toutes les enquêtes impliquant des membres du contingent canadien soient menées conformément aux normes et politiques du MDN en matière de services de police32. De plus, tous les incidents impliquant des membres du contingent canadien qui devraient être signalés s'ils survenaient au Canada doivent être signalés au D Police Ops. Copie de tous les rapports sur des incidents devant être signalés et qui ont fait l'objet d'une enquête doit être envoyée au D Police 0ps33.

La communication à l'extérieur de la chaîne de commandement a également sa place : «Afin de faciliter le règlement des questions relatives aux enquêtes policières et de sécurité, les communications latérales et verticales sont autorisées entre les membres de la police militaire de tous les paliers »34. Il faut en outre faire parvenir au QGDN les rapports d'enquête de la police militaire qui ont un intérêt plus que simplement « local » 35

On ne peut mettre fin à une enquête qu'avec l'approbation du QODN. Un numéro du Bulletin de politique de la police faisait remarquer qu'un policier militaire doit informer le plus haut responsable de la police militaire locale de toute « tentative d'ingérence illicite dans une enquête relativement à une infraction au Code criminel ou au Code de discipline militaire »36.

RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES

La Loi sur la défense nationale donne au gouverneur en conseil, au ministre et au Conseil du Trésor le pouvoir de prendre certains règlements. Le gouverneur en conseil et le ministre peuvent chacun prendre des règlements concernant l'« organisation, l'instruction, la discipline, l'efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d'une façon générale, en vue de l'application [de la loi] » 37. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour « fixer les taux et conditions de versement de la solde et des allocations des officiers et militaires du rang ainsi que les suppressions et retenues y afférentes »38. Les règlements pris en application de la loi sont normalement publiés dans les Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes39. Dans ce titre, le mot « ordonnances » s'entend des ordonnances prises par le chef d'état-major de la Défense40.

HISTOIRE DU SYSTÈME DE JUSTICE MILITAIRE AU CANADA

Le système canadien de justice militaire est fondé sur le système de justice militaire du Royaume-Uni. Avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la défense nationale en 1950, les lois britanniques régissaient la discipline militaire dans l'Armée canadienne et dans l'Aviation royale du Canada. Aux termes de la Loi de Milice41 (1927) et de la Loi sur le corps d'aviation royal canadien42 (1940), l'Army Act de la Grande-Bretagne et l'Air Force Act du Royaume-Uni s'appliquaient à l'Armée canadienne et à l'Aviation royale du Canada respectivement. Une loi canadienne, la Loi du service naval43 (1944), traitait de la discipline dans le service naval. Cependant, presque toutes les dispositions de cette loi concernant la discipline ressemblaient étroitement à celles des lois britanniques44.

Aujourd'hui, le système de justice militaire des Forces canadiennes est uniquement régi par les lois canadiennes. Néanmoins, les principales caractéristiques de ce système - types d'infractions, pouvoirs fondamentaux en matière de procès et de peines - ressemblent beaucoup à celles du système britannique qui s'appliquait aux FC.

LE CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE ET LES DISPOSITIONS CONNEXES

Le Code de discipline militaire est Constitué des parties IV à IX de la Loi sur la défense nationale:

Dans les pages qui suivent, nous examinerons ces différentes parties et traitons des dispositions de la Loi qui ne font pas partie du code mais qui s inscrivent quand même dans le système de justice militaire, comme par exemple, la mise en liberté pendant l'appel et les mandats de perquisition.

Compétence des Forces canadiennes en matière disciplinaire45

(Partie IV de la Loi sur la défense nationale)

Personnes justiciables du Code de discipline militaire

La Loi sur la défense nationale précise qui peut être jugé devant un tribunal militaire en vertu du Code de discipline militaire46. (Les infractions au code de discipline comprennent les infractions au Code criminel et à toute autre loi fédérale47.) Les membres de la Force régulière sont assujettis au Code de discipline militaire 24 heures sur 24. Les membres de la Réserve y sont assujettis seulement lorsqu'ils effectuent un service militaire ou à certains moments précisés dans la Loi sur la défense nationale, notamment lorsqu'ils se trouvent à bord d'un navire, véhicule ou aéronef des Forces canadiennes ou dans - ou sur - tout établissement de défense ou ouvrage pour la défense. Les civils peuvent aussi être assujettis au Code de discipline militaire, par exemple les personnes à charge qui accompagnent un membre des FC en service à l'étranger48.

Lieu de l'infraction

Aux termes du Code de discipline militaire, toutes les infractions militaires commises à l'extérieur du Canada et la plupart de celles qui sont commises au Canada peuvent être instruites par un tribunal militaire. Seules font exception certaines infractions commises au Canada: meurtre, homicide involontaire coupable, certaines infractions sexuelles et enlèvement perpétrés au Canada relevant des articles 280 à 283 du Code criminel49. Ces infractions ne peuvent être instruites que par un tribunal civil.

Lieu du procès

Aux termes de la Loi sur la défense nationale, un tribunal militaire peut, au Canada ou à l'étranger, juger une personne assujettie au Code de discipline militaire50. Cependant, selon le droit international, avant qu'un procès de cette nature puisse se tenir dans un pays étranger, il faut normalement que le pays en question y consente. Ce consentement est habituellement établi dans une « convention sur le statut des forces ». Par exemple, la compétence des tribunaux des FC dans les pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est déterminée dans la Convention sur le statut des forces de l'OTAN51. Les Nations Unies obtiennent habituellement du pays hôte qu'il permette aux contingents nationaux composant la force de maintien de la paix des Nations Unies d'exercer leur compétence en matière disciplinaire et criminelle à l'égard de leurs propres soldats. Toutefois, comme c'est souvent le cas dans les missions d'imposition de la paix, ni les Nations Unies ni le Canada n'avaient signé de convention sur le statut des forces avec la Somalie.

Délais de prescription et déclarations de culpabilité multiples

Sauf dans le cas de quelques infractions très graves52, la période pendant laquelle un tribunal militaire peut juger une infraction est de trois ans. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux procès intentés à un membre des Forces canadiennes par un tribunal civil. Par exemple, un tribunal civil peut juger une accusation de vol en vertu du Code criminel après l'expiration de la période de trois ans, mais la même infraction ne peut être jugée qu'à l'intérieur de la période de trois ans en tant qu'infraction d'ordre militaire en vertu du paragraphe 130(1) de la Loi sur la défense nationale. Quand un tribunal militaire déclare une personne coupable d'une infraction ou l'en acquitte, aucun tribunal civil au Canada ni aucun autre tribunal militaire canadien ne peut juger cette personne encore une fois pour la même infraction ou pour une infraction en substance semblable. En outre, quand un tribunal civil ou un tribunal d'un État étranger déclare une personne coupable d'une infraction ou l'en acquitte, aucun tribunal militaire ne peut juger cette personne pour la même infraction ou pour une infraction en substance semblable53.

Infractions d'ordre militaire et peines

(Partie V de la Loi sur la défense nationale)

Infractions d'ordre militaire

La partie V de la Loi précise les diverses infractions d'ordre militaire pour lesquelles un justiciable du Code de discipline militaire peut être jugé par un tribunal militaire54. Certaines de ces infractions ne sont pas de nature criminelle ou autrement punissables dans la vie civile - par exemple la désertion, les propos insolents à l'égard d'un supérieur et la lâcheté face à l'ennemi55.

Les membres des FC au Canada peuvent également être jugés en vertu du Code de discipline militaire pour des infractions au droit criminel canadien commises au Canada56. La Cour suprême du Canada décrit le Code de discipline militaire comme suit:

Certes, le Code de discipline militaire porte avant tout sur le maintien de la discipline et de l'intégrité au sein des Forces armées canadiennes, mais il ne sert pas simplement à réglementer la conduite qui compromet pareilles discipline et intégrité. Le Code joue aussi un rôle de nature publique, du fait qu'il vise à punir une conduite précise qui menace l'ordre et le bien-être publics. Nombre des infractions dont une personne peut être accusée en vertu du Code de discipline militaire [...] se rapportent à des affaires de nature publique. Par exemple, toute action ou omission punissable en vertu du Code criminel ou d'une autre loi du Parlement est également une infraction au Code de discipline militaire57.

Les personnes assujetties au Code de discipline militaire peuvent également être jugées par des tribunaux militaires canadiens pour des infractions au code criminel d'un pays dans lequel ils servent58. À la différence de la plupart des Canadiens, les membres des FC demeurent régis par le droit criminel canadien même quand ils sont à l'extérieur du Canada59. Ainsi, le soldat Brown et le caporal-chef Matchee ont été accusés de meurtre au deuxième degré (infraction relevant du paragraphe 235(1) du Code criminel du Canada) pour la mort de Shidane Arone en Somalie le 16 mars 199360.

Peines

La Loi sur la défense nationale précise les peines qui peuvent être imposées pour des infractions d'ordre militaire. Selon le tribunal et l'infraction61, voici les peines qui peuvent être imposées : mort, emprisonnement minimal de deux ans, destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, emprisonnement de moins de deux ans, destitution du service de Sa Majesté, détention, rétrogradation, perte de l'ancienneté, blâme, réprimande, amende ou peines mineures62. La peine de mort existe encore pour plusieurs infractions d'ordre militaire, notamment dans le cas d'un commandant qui se conduit en traître au combat ou d'un soldat qui fait preuve de lâcheté face à l'ennemi63. Vingt-cinq soldats canadiens se sont vu imposer la peine de mort pendant la Première Guerre mondiale et un pendant la Seconde Guerre mondiale64. Il n'y a eu aucune condamnation à mort dans les FC depuis.

La partie V de la Loi sur la défense nationale traite également du droit substantiel65 - par exemple, la définition des participants aux infractions, l'effet de l'ignorance de la loi et l'application de moyens de défense civils - et du droit procédural, y compris les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour des infractions connexes66.

Enquêtes sur les infractions possibles au Code de discipline militaire

Généralités

Le devoir d'enquêter

La Loi sur la défense nationale et les ORFC prévoient plusieurs cas où des infractions possibles au Code de discipline militaire peuvent faire l'objet d'enquêtes, mais il y a peu de dispositions qui obligent à procéder à ces enquêtes.

Enquête avant la mise en accusation

Les règlements semblent se contredire sur la question de savoir si une enquête sur la perpétration prétendue d'une infraction doit avoir lieu avant qu'une accusation ne soit portée67. Les ORFC prévoient qu'« Une enquête doit être tenue le plus tôt possible après la perpétration prétendue d'une infraction »68. Toutefois, l'article suivant des ORFC stipule simplement que, lorsqu'une plainte est portée ou qu'il existe d'autres raisons de croire qu'une infraction militaire a été commise, une enquête «devrait» être menée afin de déterminer s'il existe des motifs qui justifient de porter une accusation69. Une enquête ne serait obligatoire qu'après la mise en accusation. Cependant, le cabinet du juge-avocat général semble favoriser l'interprétation selon laquelle une enquête est obligatoire même avant qu'une accusation ne soit portée70. Dans certains cas, comme celui de l'absence illégale prolongée d'un membre des FC, le commandant est absolument tenu d'enquêter71. De même, le commandant doit ordonner qu'une enquête soit menée dans les meilleurs délais s'il soupçonne qu'il y a eu violation de la Loi sur les stupéfiants. Il déterminera de quelle manière l'enquête sera menée « en tenant compte des moyens d'enquête qui sont à sa disposition et des circonstances entourant ses soupçons ou l'allégation de la violation » 72.

Enquête après la mise en accusation

Lorsqu'une personne est accusée d'avoir enfreint le Code de discipline militaire, la Loi sur la défense nationale exige la tenue d'une enquête:

Toute accusation portée, dans le cadre de la présente partie, contre une personne à qui il est reproché d'avoir commis une infraction d'ordre militaire doit immédiatement faire l'objet d'une enquête conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil73.

La méthode d'enquête est laissée essentiellement à la discrétion de l'enquêteur. Celui-ci peut mener l'enquête « de la façon qui [...]semble appropriée dans les circonstances »74. Lorsque l'enquête est terminée, les conclusions sont communiquées à l'officier délégué ou au commandant à qui l'on a remis le procès-verbal d'accusation75.

Genres d'enquêtes

Certains des genres d'enquêtes que les commandants peuvent instituer - commissions d'enquête et enquêtes sommaires par exemple - sont décrits dans la Loi sur la défense nationale et dans les ORFC. D'autres enquêtes, comme celles qui sont ordonnées à titre très officieux par un commandant, ne sont peut-être pas prévues en détail dans la Loi ou les règlements76, mais on peut considérer qu'elles font désormais partie de la culture militaire. Le commandant qui décide de mener une enquête sur une allégation d'inconduite a généralement une grande latitude pour choisir le genre d'enquête qui sera menée et déterminer qui doit le faire. Cependant, dans les cas d'inconduite grave, le commandant est tenu de demander l'aide de l'Unité des enquêtes spéciales (UFS). Par exemple, le commandant doit demander l'aide de l'UES pour enquêter sur les actes de subversion, d'espionnage, de sabotage ou de terrorisme, le vol de pièces d'identité ou de laissez-passer. Il doit aussi le faire en cas de suicide de membres des FC ou d'employés civils détenant une habilitation de sécurité de niveau 377.

Enquêtes sommaires

Une « enquête sommaire » s'entend d'une enquête, autre que celle d'une commission d'enquête, qui est ordonnée par le chef d'état-major de la Défense, un officier commandant un commandement ou un commandant78. Les commandants ont une grande latitude dans le choix des affaires qui seront soumises à une enquête sommaire. La procédure de l'enquête sommaire peut par conséquent être employée pour faire enquête tant sur un cas d'inconduite possible d'un individu que sur des problèmes d'ordre systémique au sein des FC. L'enquête sommaire, indiquent simplement les ORFC, doit être faite de la façon que l'autorité qui l'ordonne « juge appropriée »79.

Dans certains cas, les commandants sont tenus de faire enquête - en cas de blessure grave ou de décès survenant en dehors d'une situation de combat par exemple - mais ils peuvent opter soit pour une enquête sommaire soit pour une commission d'enquête80.

Commissions d'enquête

Le ministre, le chef d'état-major de la Défense, un officier commandant un commandement ou une formation et un commandant sont habilités à convoquer une commission d'enquête81. La commission d'enquête est un outil d'enquête plus officiel que l'enquête sommaire. La Loi sur la défense nationale autorise la convocation d'une commission d'enquête « dans le cas où il lui (le ministre) importe d'être renseigné sur toute question relative à la direction, la discipline, l'administration ou aux fonctions des Forces canadiennes ou concernant un officier ou homme quelconque »82 . Après le déploiement en Somalie, par exemple, une commission d'enquête a été nommée pour examiner les actes du Groupement tactique du Régiment aéroporté du Canada.

Il y a une certaine latitude lorsqu'il s'agit de choisir entre l'enquête sommaire et la commission d'enquête. Mais en cas de mort ou de blessure grave survenant dans un accident de vol, l'incident doit faire l'objet d'une commission d'enquête83. De plus, le CEMD a ordonné (dans l'OAFC 21-9) qu'une commission d'enquête soit convoquée lorsqu'il faut enquêter:

Comme dans le cas de l'enquête sommaire, la commission d'enquête peut examiner la conduite de particuliers, des questions d'organisation ou les deux. Les ORFC énoncent de façon assez détaillée comment doit être menée la commission d'enquête; les OAFC également85.

Enquêtes de La police militaire ordonnées par un commandant

Un commandant peut également ordonner la tenue d'une enquête de la police militaire. Le commandant ou l'officier délégué n'ordonnent normalement pas d'enquête de la police militaire en cas d'infraction mineure. Le commandant confiera plutôt l'enquête en cas d'infraction mineure, en cas d'absence sans permission par exemple, à un officier ou à un sous-officier qui n'est pas un policier militaire86. Si l'infraction n'est pas mineure, la police militaire procède à l'enquête, même si le Code de discipline militaire permet que toute personne compétente ou qualifiée puisse se voir assigner la tâche de faire enquête en cas d'infraction87. La police militaire présente son rapport d'enquête au commandant, mais ne porte pas d'accusation en application du Code de discipline militaire. Dans le mémoire qu'il a présenté à la Commission, le ministère de la Défense nationale précise que « [l]es policiers militaires sont intégrés aux unités et formations des Forces canadiennes et, à ce titre, ils rendent compte, sur le plan opérationnel, au commandant ou au commandant supérieur [de l'unité ou de la formation concernée] de la qualité des services policiers, des services de sécurité et des avis qu'ils fournissent ».88 Enquêtes de La police militaire entreprises de sa propre initiative

La police militaire a également le pouvoir de faire enquête de sa propre initiative en cas d'infraction militaire présumée. Les Consignes de la police militaire en vigueur au moment du déploiement en Somalie précisaient que « la police militaire mènera une enquête et fera un rapport relativement à toute infraction du code criminel et à toute violation grave des règles de discipline militaire » commise ou présumément commise par des personnes assujetties au Code de discipline militaire ainsi que sur toute infraction au code criminel, toute violation grave des règles de discipline militaire et tout manquement à la sécurité qui a trait à un établissement de la défense89. Toutefois, la liberté apparente dont jouissent les policiers militaires de faire enquête peut être sévèrement restreinte par le commandant, en particulier dans les cas où les policiers militaires sont des intervenants « de première ligne », c'est-à-dire s'ils relèvent directement du commandant. Des considérations pratiques telles que des ressources et un personnel limités peuvent encore restreindre la liberté des policiers militaires de faire enquête comme ils le jugeraient approprié Si ces considérations n'intervenaient pas.

Enquêtes officieuses

Si le commandant n'est pas tenu par le règlement ou une ordonnance d'ordonner une enquête sommaire ou la constitution d'une commission d'enquête, il n'est pas inhabituel qu'il ordonne une enquête qui est moins officielle que l'enquête sommaire prévue par les OPFC et les OAFC. Ces enquêtes sont parfois appelées « enquêtes du commandant». Bien qu'elles n'aient aucun statut officiel et qu'elles ne soient pas prévues par les règlements ou les ordonnances, elles sont néanmoins devenues un instrument d'enquête au sein des FC.

Mesures après l'enquête

Si une enquête met au jour l'inconduite apparente d'un individu, le commandant peut prendre diverses mesures:

Il semble que les commandants règlent parfois des problèmes d'inconduite au moyen de sanctions officieuses consistant par exemple à consigner l'individu au camp ou a lui prescrire des travaux supplémentaires avant même la tenue d'un procès.

La figure 7.1 illustre les diverses mesures applicables dans les cas d'inconduite.
Image: Figure 7.1; Options à prendre en cas d'inconduite

Arrestation (Partie VI de la Loi sur la défense national)90

Motifs et mandats d'arrestation

La Loi sur la défense nationale prévoit un pouvoir d'arrestation assez étendu:

« Peut être mis aux arrêts quiconque a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d'avoir commis une infraction d'ordre militaire ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une telle infraction »91 Un officier peut arrêter sans mandat un militaire du rang, un officier de grade égal ou inférieur, ou un officier de grade supérieur « impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre »92 Un militaire du rang (MR) peut arrêter sans mandat un MR de grade inférieur ou encore un MR de grade égal ou supérieur « impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre»93. Un officier ou un militaire du rang investi de fonctions spéciales (c'est-à-dire qui fait partie de la police militaire) peut détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du Code de discipline militaire, quel que soit son grade ou son statut94. Un commandant ou un officier délégué95 peut, par mandat signé de sa main, autoriser « l'arrestation de toute personne pouvant être jugée selon le Code de discipline militaire »96, Si cette personne a commis une infraction d'ordre militaire, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction d'ordre militaire ou si elle est accusée, sur le fondement de la présente loi, d'avoir commis une infraction d'ordre militaire.

Devoirs de la personne qui procède à l'arrestation, formes de détention et examen de la mise sous garde

Une personne qui a été arrêtée ou qui est détenue a le droit de se voir promptement communiquer certains renseignements, dont la notification de son arrestation, la raison de celle-ci et la mention de son droit à l'assistance d'un avocat. Cette personne doit être remise en liberté, à moins qu'il n'existe des motifs valables de la détenir97. Le prévenu peut être aux arrêts de rigueur (gardé dans une cellule) ou aux arrêts simples (confiné dans une unité, une base ou un navire)98. La loi exige que la décision de détenir une personne soit réévaluée dans certains cas99. Si 28 jours s'écoulent sans qu'un procès sommaire n'ait lieu ou que la cour martiale ne soit convoquée pour le procès du prévenu, celui-ci a le droit d'adresser au ministre une requête en vue de sa mise en liberté ou d'une décision sur son cas; Si 90 jours s'écoulent sans qu'un procès n'ait lieu ou que la cour martiale ne soit convoquée, le prévenu est remis en liberté, sauf instructions contraires du ministre100.

Tribunaux militaires

(Partie VII de la Loi sur la défense nationale)

Le rôle clé du commandant

Le commandant (cmdt) est un rouage extrêmement important du système de justice militaire. Le titre de commandant désigne a) l'officier qui commande une base, une unité ou un autre élément des FC, b) tout autre officier que le chef d'état-major de la Défense désigne pour exercer un commandement ou c) pour les questions disciplinaires, un commandant de détachement101.

Le commandant est à la fois investi de pouvoirs disciplinaires et des pouvoirs juge. Il peut notamment délivrer des mandats d'arrestation et de perquisition, déclencher des enquêtes, rejeter des accusations de manquements à la discipline ou d'infractions criminelles, juger la plupart des membres du personnel militaire, déléguer certains pouvoirs de juger et de punir à des officiers subalternes, et demander la convocation de la cour martiale. La simple présence d'un prévenu dans une base ou une unité ou dans un autre élément placé sous la direction d'un commandant est suffisante pour placer cette personne sous la compétence disciplinaire de ce commandant.

Accusations et enquêtes

Pour qu'une personne assujettie au Code de discipline militaire soit accusée ou formellement inculpée d'une infraction d'ordre militaire, il faut que l'accusation soit consignée par écrit dans un procès-verbal d'accusation et signée par un officier ou un militaire du rang autorisé par un commandant à porter des accusations102. Ainsi donc, seul un officier ou un militaire du rang autorisé par le commandant peut porter une accusation103.

Cependant, en autorisant des subalternes à porter des accusations, le commandant peut en pratique influer sur la décision même de porter des accusations qui sont effectivement portées.

Une fois que des accusations ont été portées, on doit faire enquête. Les résultats d'une telle enquête doivent être communiqués au commandant ou à un officier à qui le commandant a délégué le pouvoir de juger et de punir. L'officier délégué qui reçoit les résultats d'une enquête a trois choix104.

  1. S'il estime, d'après les résultats de l'enquête, qu'il ne convient pas de donner suite à I accusation, il doit renvoyer l'accusation au commandant en lui recommandant de prononcer un non-lieu.
  2. S'il s'agit d'une infraction qu'il a le pouvoir de juger en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le commandant et qu'il juge que ses pouvoirs de punition sont suffisants, il doit alors instruire le procès.
  3. Dans tous les autres cas, il doit renvoyer l'accusation à un autre officier délégué jouissant de plus vastes pouvoirs de punition ou au commandant.
Si le commandant qui reçoit les résultats de l'enquête juge qu'on ne devrait pas intenter de poursuite, il doit déclarer un non-lieu105. Si le commandant ne déclare pas un non-lieu, il doit « y donner suite aussi rapidement que les circonstances le permettent106 ».

Procès militaires

Le système judiciaire militaire prévoit deux catégories de procès: les procès par voie sommaire et les cours martiales. Les procès par voie sommaire sont plus officieux que les cours martiales. Les règles militaires de la preuve ne s'appliquent pas aux procès par voie sommaire, et le prévenu n'a pas le droit d'être représenté par un conseiller juridique. Les procès par voie sommaire ne sont pas faits pour jurer des infractions militaires graves. C'est le processus disciplinaire le plus souvent utilisé dans les Forces canadiennes. Les cours martiales sont beaucoup plus rares et sont réservées aux infractions plus graves
Image: Figure 7.2; Le système de justice militaire : types de procès

Image: Figure 7.2; Le système de justice militaire : types de procès

Image: Figure 7.2; Le système de justice militaire : types de procès

Procès par voie sommaire

Il y a trois sortes de procès par voie sommaire: le procès par voie sommaire devant un commandant, le procès sommaire devant un officier à qui le commandant a délégué certains des pouvoirs du commandant d'instruire un procès, et le procès par voie sommaire devant un commandant supérieur107

Procès sommaire devant un commandant

Au cours d'un procès sommaire, un commandant peut juger un élève officier ou un militaire du rang d'un grade inférieur à celui d'adjudant. Pour certaines infractions, le commandant doit donner à l'accusé le droit de choisir un procès devant une cour martiale. Ce droit doit être offert pour certaines infractions108 -- par exemple, une infraction relevant du Code Criminel incorporée au Code de discipline militaire109 -- ou quand les peines considérées comme étant appropriées dans l'éventualité d'une condamnation seraient l'emprisonnement, la détention ou une amende de plus de 200 $. La plus lourde peine qu'un commandant peut infliger à un sergent, à un caporal-chef, à un caporal ou à un soldat est une détention de 90 jours. Pour un sous-officier, il s'agit d'une condamnation qui entraîne la peine corollaire de la rétrogradation au grade de soldat110. Même Si un commandant ne peut condamner une personne à l'emprisonnement, une condamnation à la « détention » se traduit par une affectation dans une caserne de détention militaire où se pratique une discipline rigoureuse. La détention devient alors aussi sévère que l'emprisonnement. La rétrogradation s'y rattachant équivaut à une amende pouvant se chiffrer à des milliers de dollars.

Procès sommaire devant un officier délégué

Au cours d'un procès sommaire, un officier délégué d'un grade qui n'est pas inférieur à celui de capitaine peut juger un MR d'un grade inférieur à celui d'adjudant pour des infractions pour lesquelles l'accusé n'a pas le droit de demander un procès devant une cour martiale111. La plus grosse peine qu'un officier dé16gué peut imposer à un sergent, un caporal-chef ou à un caporal est un blâme. La plus grosse peine qui peut être infligée à un soldat est une amende de 200$112. Un officier délégué ne peut donc condamner une personne reconnue coupable à une peine d'emprisonnement, de détention ou de rétrogradation.

Procès sommaire devant un commandant supérieur

Un commandant supérieur peut juger un officier du grade de major, de capitaine, de lieutenant ou de sous-lieutenant, ou un militaire du rang ayant le grade d'adjudant-chef, d'adjudant-maître ou d'adjudant113. Le commandant supérieur doit laisser à l'accusé la possibilité de choisir un procès devant une cour martiale quand il est accusé d'une infraction grave114 ou quand la peine considérée comme appropriée dans l'éventualité d'une condamnation serait une amende de plus de 200 $. Un commandant supérieur peut sanctionner au moyen d'un blâme, d'une réprimande ou d'une amende. Ainsi, un commandant supérieur ne peut condamner une personne à l'emprisonnement, à la détention ou à la rétrogradation. Cependant, le fait d'être reconnu coupable d'une infraction quelconque retardera probablement la promotion normale d'un officier, ce qui pourrait équivaloir à une amende de milliers de dollars.


Procédure, droit d'obtenir l'aide d'un officier désigné et autres questions

La procédure d'un procès sommaire est relativement simple. L'accusé a le droit d'être représenté par un officier désigné pour l'aider, mais non pas par un conseiller juridique115. Un officier désigné pour aider l'accusé peut être un officier ou, exceptionnellement, un militaire du rang116. Une preuve d'infraction hors de tout doute raisonnable est requise pour déclarer une personne coupable117. Il n'y a pas de droit d'appel officiel prévu par la loi. Cependant, l'accusé peut présenter une demande de réparation d'une injustice118 en vertu d'un règlement qui permet à un membre des FC de présenter une plainte à un commandant s'il estime qu'il « a été soit victime d'oppression personnelle, d'injustice ou de tout autre mauvais traitement » ou a quelque autre motif de grief119.

Cours martiales

Normalement, on convoque une cour martiale si l'accusé choisit d'être jugé devant une cour martiale ou si, pour d'autres motifs, un commandant demande à l'autorité supérieure de connaître des accusations120 et si « l'autorité convocatrice » ordonne la tenue d'une cour martiale. Le ministre, le chef d'état-major de la Défense, un officier commandant un commandement, et d'autres autorités militaires que le ministre peut nommer ou désigner, sont des autorités convocatrices121. Une cour martiale ne peut être convoquée que si le commandant a signé un acte d'accusation et a envoyé à une autorité supérieure une demande de connaître des accusations. Cela démontre encore uce civil. Le juge-avocat, tout comme un juge qui préside à un procès devant jury, statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait127. Cependant, le rôle des membres d'une CMO ou d'une CMD diffèrent considérablement de celui d'un jury. Par exemple, le verdict rendu par un jury doit être unanime, alors que le verdict d'une CMG ou d'une CMD est déterminé par un vote majoritaire des membres. De même, c'est le juge, et non le jury, qui prononce la sentence dans un procès civil, alors que dans une CMG ou une CMD, la sentence est déterminée par un vote majoritaire des membres128. La cour d'appel de la cour martiale a statué récemment qu'un procès devant une cour martiale générale n'est pas un procès devant jury, « bien qu'une telle cour puisse avoir certaines des caractéristiques d'un procès pénal civil devant jury ».129

La troisième catégorie de cour martiale est la cour martiale permanente. Une CMP est établie par le gouverneur en conseil et est formée d'un seul officier, appelé le président, qui est nommé par le ministre de la Défense nationale et qui est ou a été un officier inscrit au barreau130. La peine maximale qu'une telle cour peut imposer est un emprisonnement de moins de deux ans131.

Le quatrième type de cour martiale est la cour martiale générale spéciale, aussi appelée cour martiale spéciale; elle est constitué d'un seul membre désigné par le ministre et « qui est juge - en exercice ou non - d'une cour supérieure au Canada ou est un avocat ayant au moins dix années d'ancienneté - au barreau »132 . Une CMOS ne peut juger que des civils133. Les peines qu'une CMGS peut imposer sont une amende, une peine d'emprisonnement ou la peine de mort134.

La procédure utilisée dans le cas d'une CMP ou d'une CMOS est semblable à celle d'un procès présidé par un magistrat ou par un juge seul. La cour d'appel de la cour martiale a déclaré qu'une CMP « présente de toute évidence de grandes similitudes avec un procès criminel civil devant un juge seul; il s'agit d'un procès tenu devant un juge seul relativement à une infraction prévue par le Code de discipline militaire et qui pourrait être considérée ou non comme une infraction de nature criminelle dans le contexte civil » 135.

Preuve, droit à un conseiller juridique et autres sujets

Un accusé qui doit comparaître devant une cour martiale a le droit d'être représenté par un conseiller juridique ou par un officier défenseur. L'accusé a aussi le droit de consulter un conseiller. L'officier défenseur peut être un officier commissionné, le conseiller juridique peut être un avocat de bonne réputation, et le conseiller peut être toute personne, quels que soient son statut ou son grade136 Un procureur de la poursuite est nommé pour chaque nouveau procès137. Les règles de la preuve qui s'appliquent aux procès devant une cour martiale sont codifiées138. Presque tous les procès devant une cour martiale sont publics 139. La partie VII de la Loi sur la défense nationale comporte aussi des dispositions concernant les témoins appelés à témoigner en cour martiale, les dépositions obtenues sur commission rogatoire, les objections à être jugé par le juge-avocat et par des membres choisis pour la cour martiale ainsi que les serments prêtés devant les cours martiales140. Il n'y a pas d'enquêtes préliminaires dans le cas des cours martiales. Cependant, l'accusé reçoit un sommaire de la preuve avant le procès. Le sommaire comprend généralement un bref résumé des circonstances qui ont donné lieu à l'accusation et les noms des témoins141.

La Charte et les tribunaux militaires

La seule référence directe aux tribunaux militaires contenue dans la Charte canadienne des droits et libertés se trouve à l'article 11(f), qui prévoit qu'une personne accusée d'une infraction entraînant une sentence maximale de cinq ans ou plus a droit à un procès devant jury, sauf si l'infraction relève du droit militaire et que la cause est instruite devant un tribunal militaire.

Même Si la Charte ne mentionne qu'une seule fois les tribunaux militaires, on a déterminé, dans de nombreuses décisions judiciaires, dans quelle mesure le système de justice militaire est assujetti à la Charte. La Cour suprême du Canada a prononcé dans l'arrêt R. c. Généreux142 que la structure de la cour martiale générale, au moment du procès de Généreux, contrevenait aux dispositions du paragraphe 11(d) de la Charte143 étant donné que la CMG n'était pas un tribunal impartial et indépendant et cela, pour plusieurs raisons, dont la suivante les membres de la cour avaient été nommés par le responsable militaire qui avait ordonné le procès. La Cour suprême a également décidé que la violation de l'article 11(d) ne pouvait être justifiée par l'article 1 de la Charte. Les amendements apportés à la Loi sur la défense nationale et aux ORFC après le procès Généreux (mais avant la décision de la Cour suprême du Canada) ont réglé, dans une certaine mesure, les problèmes soulignés par la Cour suprême144. La cause Généreux est également mémorable en ce sens que la cour a reconnu expressément qu'il est « nécessaire d'établir des tribunaux distincts chargés de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire »145.

Troubles mentaux (Partie VII. i de la Loi sur la défense nationale)

La partie VII.1 de la Loi sur la défense nationale traite de l'aptitude à subir un procès et de la non-responsabilité en cas de troubles mentaux146. Elle contient aussi des dispositions sur les ordonnances et les rapports d'évaluation, les commissions provinciales d'examen établies en vertu du Code criminel, et les auditions périodiques des cours martiales sur les éléments de preuve suffisants après qu'un accusé a été trouvé inapte à subir son procès.

Tout comme le Code criminel, la Loi sur la défense nationale énonce qu'un accusé «est présumé apte à subir son procès. La cour martiale peut toutefois déclarer qu'il ne l'est pas si son aptitude lui est démontrée, la preuve de celle-ci se faisant par prépondérance des probabilités »147 En avril 1994, la CMG a déclaré le caporal-chef Matchee inapte à subir son procès. En juin 1994, la Commission d'examen de l'Ontario constituée en vertu du Code criminel a également décidé que le cplc Matchee était inapte à subir son procès devant la cour martiale148. Cependant, Si une personne déclarée initialement inapte à subir son procès devient par la suite apte à le subir, la Loi sur la défense nationale permet de citer cette même personne à son procès pour la même accusation149.

Lorsque la cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, elle doit tenir une audition au plus tard deux ans après la détermination l'égard de l'inaptitude de 1 accuse a subir un procès et tous les deux ans par la suite jusqu'à ce qu'il subisse son procès. Le but de l'audition est de déterminer s'il y a alors suffisamment d'éléments de preuve pour que l'accusé subisse son procès s'il est déclaré apte. Si la cour martiale déclare qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour que l'accusé subisse son procès, celui-ci doit être acquitté150.

Dispositions applicables aux verdicts et sentences après le procès (Partie VIII de la Loi sur la défense nationale)

La partie VIII de la Loi autorise le ministre à désigner des prisons militaires et des casernes disciplinaires151. La partie VIII porte également sur les questions comme l'envoi dans les pénitenciers, les prisons civiles et les casernes disciplinaires et sur les règles qui s'y appliquent152. Les personnes habilitées à agir comme autorité incarcérante sont le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de la Défense, un officier commandant un commandement, un commandant et « les autres autorités que le ministre désigne ou nomme à cette fin »153.

La partie VIII précise également les conditions qui s'appliquent à certaines peines. Par exemple, la peine de mort exige l'approbation du gouverneur en conseil et l'application de la peine de mort est régie par les règlements du gouverneur en conseil154 La peine de destitution - ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté doit d'abord être approuvée par le ministre de la Défense nationale ou, dans le cas d'un militaire du rang, par le CEMD155.

Le ministre, le CBMD, un officier commandant un commandement, un commandant et « les autres autorités que le ministre désigne ou nomme à cette fin156 » ont divers pouvoirs discrétionnaires en ce qui a trait aux peines. Ils peuvent « mitiger, commuer ou remettre l'une quelconque ou la totalité des peines imposées par un tribunal militaire »157, Ils peuvent également annuler ou substituer des verdicts, substituer une nouvelle peine à une peine qui n a pas été approuvée ou à une peine illégale, ou suspendre l'emprisonnement ou la détention158. Les commandants ont les mêmes pouvoirs à l'égard des verdicts rendus ou des peines infligées au cours d'un procès sommaire Si l'accusé est sous leur commandement et Si le procès n'est pas un procès sommaire devant un commandant supérieur159. Le ministre peut rejeter le verdict de culpabilité et ordonner que se tienne un nouveau procès lorsque le juge- avocat général certifie qu'un nouveau procès est souhaitable en raison d'une « erreur de droit »160.

D'autres dispositions de la partie VIII portent sur le transfèrement des contrevenants et la restitution de biens161.


Appel, réexamen et demande d'un nouveau procès (Partie IX de la Loi sur la défense nationale)

La Cour d'appel de la cour martiale du Canada

Selon la Loi sur la défense nationale, la Cour d'appel de la cour martiale du Canada (CACM) est constituée comme cour supérieure d'archives162 et le juge en chef de la cour peut établir des règles pour la cour163. Toute personne soumise au Code de discipline militaire peut exercer un droit d'appel en ce qui concerne les décisions de la cour martiale (mais non des décisions rendues lors d'un procès sommaire) devant la CACM sur la légalité de tout verdict de culpabilité, la légalité de la sentence et sur toute autre décision dont il est fait mention à l'article 230 de la Loi. Avec la permission de la CACM, une personne reconnue coupable peut faire appel de la sévérité d'une sentence. Le ministre de la Défense nationale peut faire appel de la légalité d'un verdict de non-culpabilité et de plusieurs autres décisions dont il est fait mention à l'article 230.1 de la Loi, y compris, avec la permission de la CACM, de la sévérité de la sentence164.

Plusieurs dispositions régissent les décisions rendues par la CACM. Par exemple, lors d'un appel par une personne reconnue coupable concernant la légalité d'un verdict de culpabilité, la CACM peut rejeter le verdict, accueillir l'appel et consigner un verdict de non-culpabilité ou ordonner un nouveau procès165. Lors d'un appel par le ministre d'un verdict de non-culpabilité rendu par une cour martiale, la CACM peut rejeter ou accueillir l'appel. Si elle accueille l'appel, la cour peut rejeter le verdict et ordonner un nouveau procès166.

La Cour suprême du Canada

La Loi sur la défense nationale stipule qu'une personne reconnue coupable par une cour martiale et dont l'appel a été débouté par la CACM a droit de se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada. L'appel est un appel de plein droit lorsqu'il porte sur une question de droit et qu'il y a une opinion dissidente sur cette question de droit au sein des membres de la CACM. Même s'il n'y a pas d'opinion dissidente, la Cour suprême du Canada peut accorder à cette personne un droit d'appel sur cette question de droit. Lorsque la CACM a fait droit à un appel entièrement ou partiellement, le ministre de la Défense nationale peut, de plein droit, se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada sur tout point de droit s'il y a eu une opinion dissidente d'un juge de la CACM sur cette question de droit; dans le cas contraire, la Cour suprême du Canada peut accorder au ministre la permission d'en appeler sur une question de droit167.

Réexamen et demande d'un nouveau procès

Si, à l'issue d'une cour martiale, aucun appel n'est porté sur la légalité du verdict de culpabilité ou de la sentence infligée, le juge-avocat général doit réexaminer le procès-verbal d'audience. S'il détermine que le verdict ou la peine est illégal, les minutes du procès doivent être transmises au chef d'état-major de la Défense. Ce dernier peut prendre les mesures qu'il juge indiquées en vertu de la Loi sur la défense nationale168. Une personne qui a été jugée et déclarée coupable par une cour martiale peut demander la tenue d'un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, de nouveaux éléments de preuve169.

Réparation d'une injustice

Le droit de porter appel suite à un procès sommaire n'est pas prévu officiellement dans la loi. Toutefois, une personne reconnue coupable à un tel procès peut demander réparation d'une injustice170, en vertu de règlements qui permettent aux membres des FC de présenter une plainte à un commandant, Si elle juge qu'elle « a été soit victime d'oppression personnelle, d'injustice ou de tout autre mauvais traitement », soit qu'elle a quelque autre motif de grief'171. Cependant, la perception, apparente chez certains membres des FC, selon laquelle la personne qui demande réparation d'une injustice risque de mettre sa carrière en danger172 pourrait restreindre l'usage d'une telle mesure.

Dispositions diverses

Mise en liberté pendant l'appel

Lorsqu'une personne soumise au Code de discipline militaire est condamnée à une période de détention ou d'emprisonnement par une cour martiale, elle peut demander à cette cour martiale ou à un juge de la Cour d'appel de la Cour martiale une ordonnance de libération pendant l'appel173. La Loi sur la défense nationale établit les conditions à satisfaire pour que cette personne obtienne une ordonnance de libération174, conditions qui peuvent comprendre un engagement pris par cette personne175. On peut en appeler devant la Cour d'appel de la cour martiale d'une décision de mise en liberté176.

Inspections, fouilles et mandats de perquisition

Dans la partie I du Règlement sur l'inspection et les fouilles (Défense), il est stipulé qu'un officier ou un membre sans brevet d'officier peut « faire l'inspection en conformité des coutumes ou pratiques du service [...]de tout autre officier ou membre sans brevet d'officier ou de toute chose se trouvant ou étant dans le voisinage f...] d'un secteur contrôlé [ou] de quartiers sous le contrôle des Forces canadiennes ou du ministère »177 La partie Il de ce même règlement s'applique à toutes les personnes soumises au Code de discipline militaire; elle autorise la fouille de toute « personne ou de ses effets personnels à l'entrée ou à la sortie du secteur contrôlé »178. En outre, dans la partie Il du règlement, il est stipulé que « [l]'autorité compétente peut fouiller sans mandat tout effet personnel qui se trouve dans le voisinage d'un secteur contrôlé ou de tout endroit d'accès limité à l'intérieur de ce secteur, Si elle a des motifs raisonnables de croire que ces effets sont susceptibles de mettre en danger ou peuvent contenir quelque chose susceptible de mettre en danger quiconque se trouve dans le secteur contrôlé »179

Le Règlement sur les secteurs d'accès contrôlé relatif à la défense comporte également des dispositions qui autorisent les fouilles180. Ce règlement s'applique à tous, excepté aux personnes soumises au Code de discipline militaire. Les fouilles autorisées en vertu des dispositions du Règlement sur l'inspection et les fouilles et' du Règlement sur les secteurs d'accès contrôlé relatif à la défense doivent être « faites dans le but d'assurer la sécurité d'un établissement de défense et elles ne requièrent pas de mandat »181.

La Loi sur la défense nationale autorise un commandant à émettre un mandat de perquisition lorsque la perquisition a pour objet de recueillir la preuve d'un délit182.

Peines mineures et sanctions officieuses

La Loi sur la défense nationale prévoit des peines à l'égard d'infractions d'ordre militaire183. Ces peines incluent les « peines mineures» énumérées ci-après, qui peuvent être imposées à la personne reconnue coupable à l'issue d'un procès par voie sommaire184

Selon Martin L. Friedland, la presque totalité de ces peines mineures sont parfois imposées par un commandant sans procès par voie somma ire 185. Ce sont ces peines mineures imposées sans procès sommaire qu'on appelle ici « sanctions officieuses ». Ni la Loi ni les ORFC ne contiennent de clause autorisant expressément les sanctions officieuses.

Recours aux mesures administratives et aux conseils de révision des carrières en plus ou à la place de mesures disciplinaires

Bien des infractions d'ordre militaire sont punies par des mesures disciplinaires - c'est-à-dire par les tribunaux du système de justice militaire. Les commandants peuvent aussi prendre des sanctions administratives à l'égard du même type d'infraction. Dans certains cas, les commandants ont la possibilité de recourir à des mesures administratives au lieu de s'adresser aux tribunaux militaires. En outre, le QGDN peut réunir un conseil de révision des carrières (CRC) chargé d'examiner les perspectives de carrière d'un membre des FC qui a enfreint le Code de discipline militaire.

Mesures administratives prises par le commandant

Un commandant peut prendre des mesures administratives et des mesures disciplinaires. Par exemple, un membre des FC qui enfreint la Loi sur les stupéfiants est passible de mesures administratives, de mesures disciplinaires, ou des deux à la fois186.

Une mesure administrative peut avoir de profondes répercussions sur un membre des Forces canadiennes, pouvant aller jusqu'à la libération des forces armées. Les mesures administratives diffèrent dans leurs modalités selon qu'elles s'adressent à un officier ou à un militaire du rang, mais la démarche est largement similaire. Voici, en ordre de rigueur croissante, les sanctions administratives qui peuvent être imposées aux militaires du rang:

  1. avertissement verbal
  2. avertissement écrit187
  3. mise en garde et surveillance188
  4. suspension189
  5. libération obligatoire190
Le processus est le même pour les officiers. Toutefois, plutôt que d'adresser un avertissement écrit à un officier, on utilise le « reproche » comme mesure administrative de premier niveau. On peut également adresser un reproche à un militaire du rang du grade d'adjudant ou d'un grade supérieur. Le reproche paraît être une mesure hybride, car il a un caractère plus disciplinaire que l'avertissement écrit. Cependant, il est clairement stipulé dans les ORFC « qu'un reproche n'est pas une peine et ne doit pas recevoir ce nom » 191

Il semble que le commandant (ou toute autre personne autorisée à adresser un reproche) dispose de peu de directives qui lui permettent d'établir quand il y a lieu d'adresser un reproche. Le commandant doit réserver les reproches à une conduite « qui, bien que répréhensible, n'est pas, selon lui, d'une nature assez grave pour faire l'objet d'une accusation et d'un procès ». Néanmoins, le comportement pour lequel a été adressé un reproche « ne doit pas par la suite faire l'objet d'une accusation » 192

Ainsi, en déterminant lui-même que l'inconduite n'est pas assez grave pour donner lieu à une accusation, le commandant peut entièrement éliminer la possibilité d'imposer ultérieurement des mesures disciplinaires à l'officier ou au militaire du rang.

Plutôt que d'être soumis au processus de mise en garde et de surveillance, les officiers font l'objet d'un rapport d'insuffisance qui est considéré comme « une dernière tentative en vue de sauver la carrière d'un officier de la Force régulière ou de la Réserve193 ».

Il ne faut pas substituer des mesures administratives aux mesures disciplinaires. Par exemple, l'OAFÇ qui porte sur les rapports d'insuffisances stipule qu'un « rapport d'insuffisance ne doit pas être considéré comme pouvant lieu de mesure disciplinaire. Le commandant doit se référer au Code de discipline militaire pour traiter des insuffisances attribuables à l'inconduite, lesquelles pourraient, par leur gravité ou leur fréquence, mener à la rédaction d'un rapport d'insuffisance » 194 Cependant, l'OAFC qui traite des relations personnelles précise qu'il peut être nécessaire de prendre des mesures disciplinaires « lorsque la conduite d'un militaire est Si inacceptable qu'une mesure disciplinaire se révèle plus appropriée qu'une mesure administrative, ou lorsque des mesures administratives n'ont pas produit l'effet désiré » [c'est nous qui soulignons]195.

Conseils de révision des carrières (CRC)

De temps à autre, on réunit au QGDN des conseils de révision des carrières (CRC) qui se chargent d'examiner la carrière militaire des membres des FC dont la conduite est telle qu'on se demande s'il convient qu'ils demeurent dans les forces armées.

Ni la Loi sur la défense nationale ni les ORFC ne font mention des CRC et, aucune OAFC ne porte spécifiquement sur les CRC, bien que certaines OAFC fassent état de l'existence de ces conseils. Deux manuels utilisés au sein de la Direction générale - Carrières militaires indiquent certains cas dans lesquels il peut y avoir lieu de réunir un CRC et précisent la nature des décisions prises par un tel conseil196. Cependant, ils ne précisent pas quel rôle assume le commandant dans ce processus. Il est probable que les circonstances qui justifient la convocation d'un CRC seront signalées par un supérieur - dans certains cas, le commandant.

Le Conseil de révision des carrières fera l'une des recommandations suivantes:

CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons décrit le système de justice militaire qui existait au moment du déploiement en Somalie, un système qui n'a pas subi de modification majeure depuis lors. Nous n'avons pas tenté d'expliquer les lacunes de ce système. C'est ce que nous faisons au chapitre 4, lorsque nous examinons comment le système de justice militaire n'a pas su assurer un degré acceptable de discipline avant et pendant le déploiement. Nous y traitons entre autres de la latitude accordée aux commandants dans l'exercice du contrôle sur les enquêtes, des processus d'inculpation et de la prise de mesures disciplinaires. Nous abordons également dans ce chapitre la question des nombreux conflits d'intérêt inhérents au système de justice militaire, conflits d'intérêt qui ont donné lieu à des enquêtes incomplètes, à la prise de mauvaises décisions et enfin aux abus qui ont été commis envers des civils


ANNEXE A

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU JUGE-AVOCAT GÉNÉRAL, ET FONCTIONS DÉCOULANT DE CES RESPONSABILITÉS*

RESPONSABILITÉ PRINCIPALE

Direction du système de justice militaire pour les Forces canadiennes

  1. s'occupe de procurer des conseils et des services juridiques au système de justice militaire;
  2. s'assure, conjointement avec d'autres autorités ministérielles et des Forces canadiennes, du bon fonctionnement de la planification, de l'organisation, de la dotation en personnel, de la direction et de l'administration, conformément à la loi, des cours martiales et des procès sommaires;
  3. est responsable de fournir des avocats militaires qualifiés pour la défense et pour la poursuite lors des cours martiales ainsi que des sténographes judiciaires qualifiés pour faire les procès-verbaux;
  4. nomme les juges-avocats pour les cours martiales générales et disciplinaires et recommande au Ministre des personnes qualifiées pour fins de désignation aux cours martiales générales spéciales et aux cours martiales permanentes;
  5. nomme les personnes chargées de recueillir les témoignages sur commission aux termes de l'article 161 de la Loi sur la Défense nationale;
  6. est responsable des procès-verbaux des cours martiales, de la production et de la certification textuelles des procès-verbaux et de leur distribution aux autorités militaires et aux personnes déclarées coupables; le juge-avocat général est aussi responsable du traitement des procès-verbaux officiels de toutes les cours martiales;
  7. conformément à la Partie IX de la Loi sur la Défense nationale, est responsable de:
    1. la révision de toutes les procédures des cours martiales;
    2. la préparation de notes de service juridiques concernant la légalité des conclusions de fait et de droit ainsi que sur la légalité des peines;
    3. la formulation des recommandations sur l'exercice des pouvoirs d'annuler des décisions, de substituer une décision pour une autre ainsi que de substituer, mitiger, commuer, remettre ou suspendre une peine, et
    4. recevoir, revoir et référer pour règlement par le Tribunal d'appel des cours martiales ou par les autorités appropriées des Forces canadiennes les appels des personnes reconnues coupables par une cour martiale;
  8. concernant les nouveaux procès, le juge-avocat général:
    1. conformément à l'article 211 de la Loi sur la défense nationale, reçoit, revoit et recommande à l'État-major de la Défense toutes mesures opportunes au sujet des pétitions en vue d'un nouveau procès, et
    2. conformément à l'article 181 de la Loi sur la défense nationale, certifie au Ministre qu'un nouveau procès est à conseiller selon les circonstances;
  9. conformément à l'article 212 de la Loi sur la Défense nationale, cite les témoins à comparaître devant les cours martiales et les commissions chargées de recevoir des preuves;
  10. certifie, pour les fins des procédures entamées suivant les dispositions de l'article 256 de la Loi sur la défense nationale, les condamnations des membres des Forces canadiennes pour désertion ou pour absence sans permission; et
  11. conformément à l'article 101.055 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, approuve la restitution des biens et des pièces soumises aux tribunaux militaires.
Conseiller juridique principal des Forces canadiennes [fournit] à tous les niveaux des Forces canadiennes des conseils et des services juridiques relatifs au commandement, à la direction, à la gestion et à l'administration des Forces canadiennes et des activités s'y rattachant. Entre autres, le juge-avocat général :
  1. dirige:
    1. le contrôle continu des développements juridiques dans les domaines du droit fédéral, provincial, municipal, international et parfois étranger,
    2. l'évaluation des effets de ces développements sur les politiques, les plans, les objectifs et les opérations actuels ou proposés, et
    3. l'identification des options et de l'orientation du droit ainsi que la formulation de recommandations de principes élaborées à la lumières de ces options et de l'orientation du droit;
  2. voit à ce que soient fournis des conseils juridiques aux autorités responsables de formuler, d'instaurer et de revoir les politiques, les plans et les programmes;
  3. voit à la révision et à la légalité des plans et ordonnances d'opération des quartiers généraux et du commandement ainsi qu'à fournir des conseils juridiques concernant ces plans et ces ordonnances;
  4. assure la sélection et la nomination d'avocats qualifiés aptes à représenter les Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale devant la Cour suprême du Canada, le Tribunal d'appel des cours martiales, la Cour fédérale du Canada et autres tribunaux fédéraux et provinciaux;
  5. supervise la préparation, l'administration, la présentation et la révision ministérielles des thèses et des plaidoyers présentés par des avocats désignés dans les cas ci-dessus mentionnés;
  6. coopère avec les autorités des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale ainsi qu'avec les fonctionnaires supérieurs du ministère de la Justice dans la préparation et la soumission devant le Parlement de projets de loi visant à amender la législation relative à la Défense;
  7. supervise la révision, la rédaction et la modification de tous les règlements, ordonnances et soumissions, concernant la défense, aux autorités compétentes afin d'en assurer leur conformité aux normes gouvernementales de la rédaction législative, leur légalité et leur conformité à la Charte canadienne des droits et liberté, la Déclaration canadienne des droits, la Loi sur les textes réglementaires et autres législations pertinentes;
  8. coopère avec les autorités des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale et autres hauts fonctionnaires dans la planification, la préparation, la négociation, la révision et l'administration des
    1. accords et protocoles d'entente intergouvernementaux,
    2. contrats, et
    3. notes de service interministérielles concernant les Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale;
  9. établit, en consultation avec les autorités des Forces canadiennes, les objectifs et les priorités relativement à la formation des Forces canadiennes concernant:
    1. les Conventions de Genève et les protocoles s'y rattachant, le droit des conflits armés et autres sujets semblables, et
    2. le droit militaire relatif aux législations suivantes:
      1. Code de discipline militaire,
      2. les règlements, ordonnances et procédures administratives et quasi-judiciaires créés en vertu de la Loi sur la défense nationale,
      3. le droit constitutionnel et en particulier la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que le droit relié aux droits de la personne et en particulier la Loi sur la Protection des renseignements personnels, la Loi sur l'accès à l'information et la Loi canadienne sur les droits de la personne et leurs effets sur les activités des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale, et
      4. la législation visant les cas d'urgence et ses effets sur les activités des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale
    et procure et assure le développement, la révision constante de la formation des Forces canadiennes dans les domaines ci-dessus mentionnés, et ce, afin de remplir ces objectifs et ces priorités;
  10. approuve' les plans d'urgence concernant le rôle des services juridiques;
  11. fournit des avocats militaires qualifiés au groupe du Sous-ministre adjoint (Personnel);
  12. assure les services d'aide juridique, conformément à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 56-5, aux membres des Forces canadiennes se trouvant au Canada ou à l'étranger ainsi qu'aux personnes à leur charge lorsque celles-ci accompagnent à l'étranger les membres des Forces canadiennes; et
  13. établit et maintient des relations de travail opportunes avec les hauts fonctionnaires des ministères gouvernementaux ainsi qu'avec les représentants d'organisations civiles et militaires nationales et internationales afin de favoriser leur coopération et leur participation aidant ainsi les Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale à atteindre leurs objectifs.

Conseiller juridique principal du ministère de la Défense nationale [fournit], à tous les niveaux, des coneils et des services juridiques relatifs au ministère, afin d'appuyer le ministère de la Défense nationale dans les domaines tels que:

  1. l'obtention, la gestion et la disposition de matériel incluant l'équipement en capital et les biens réels;
  2. les contrats pour services personnels;
  3. les accords sur les permissions et les permis;
  4. la création et la gestion d'écoles du ministère de la Défense nationale ainsi que la rédaction, la révision, la négociation et l'administration des accords et des contrats avec les professeurs du ministère de la Défense nationale et les conseils scolaires locaux;
  5. l'administration de la Loi électorale du Canada et des Règles électorales spéciales, incluant l'ouverture et le fonctionnement des scrutins au Canada et à l'étranger afin de recevoir les votes des membres des Forces canadiennes, de certains fonctionnaires et de personnes à charge lors d'élections fédérales générales;
  6. l'administration des griefs civils et du processus prindisciplinaire;
  7. l'administration de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes; et
  8. l'administration de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Gestion et direction des services juridiques

  1. [détermine], en consultation avec les hauts fonctionnaires et les hautes autorités militaires les besoins juridiques des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale;
  2. [assure] le développement, la promulgation et la révision des politiques et des plans juridiques afin de remplir ces besoins;
  3. [organise] les Services juridiques [assure] le développement et [recommande] le montant des besoins d'argent, de main-d'oeuvre et de matériel afin que les Services juridiques puissent remplir les exigences établies par les Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale;
  4. [contrôle] le développement, [examine] et [révise] les normes de compétence professionnelle, la formation et les accomplissements et réactions des Services juridiques;
  5. [exerce] une surveillance professionnelle et technique sur tout le personnel juridique;
  6. [contrôle] l'emploi des avocats militaires (à l'exception de ceux mutés au bureau du Directeur - Service juridique du personnel et à SHAPE), des sténographes judiciaires et du personnel de soutien; et
  7. [développe, recommande et applique] les politiques et les plans relatifs au recrutement, à l'emploi, à l'affectation, aux compensations et au développement de carrière des avocats militaires, des sténographes judiciaires et du personnel de soutien.

Responsabilités supplémentaires

  1. conformément à la Loi sur la responsabilité de la Couronne et au Décret (1970) et Règlement concernant les réclamations relatives à la Défense nationale, [traite les] réclamations se rapportant a des dommages, des blessures ou à des décès formulées par la Couronne ou envers celle-ci et résultant d'activités des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale, y compris le règlement, sans le recours au ministère de la Justice, de toute réclamation ne dépassant pas 10 000 $;
  2. [fait] fonction de Directeur des successions et, à ce titre, [réunit, administre et distribue], conformément à la loi, les successions militaires de tous les officiers et les membres sans brevet d'officier décédés;
  3. [fait] partie du Comité de règlement des contrats du ministère de la Défense nationale;
  4. [fait] fonction de Président du Conseil des pensions militaires, poste établi aux termes de la loi, afin de déterminer la cause des libérations et, par conséquent, les prestations devant être versées aux officiers et aux membres sans brevet d'officier des Forces canadiennes au
  5. conformément à l'accord conclu avec le ministère de la Justice, [administre] les tâches des avocats civils qui engagent des poursuites en vertu du Règlement sur les secteurs d'accès contrôlé relatif à la défense et les Règlements concernant la circulation sur les terrains du gouvernement (ministère de la Défense nationale);
  6. [agit] en tant que conseiller du service pour les Services juridiques; et
  7. [autorise] la publication de la Revue du juge-avocat général, du Bulletin d'actualités du juge-avocat général ainsi que d'autres revues et périodiques juridiques militaires.

NOTES

  1. Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. N-5, art. 9.
  2. Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), article 4.08.
  3. Ces chiffres ont été obtenus le 5 décembre 1995 de la section administrative du cabinet du juge-avocat général. Le cabinet du juge-avocat général se compose de son bureau principal au QGDN, à Ottawa, et de bureaux secondaires dans certaines bases des FC au Canada, bureaux dotés d'avocats militaires et de personnel administratif (militaire et civil) responsables devant le juge-avocat général de l'exécution de leurs tâches; voir l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 4-1, Fonctions et pouvoirs du personnel du juge-avocat général ».
  4. Attributions pour le personnel du Quartier général de la Défense nationale, juge avocat général, ATT 1.0.2, art. 2, (1988-08-24), Document A-AE-D20-001/ AG-OO1.
  5. Attributions, juge-avocat général, art. 8.
  6. Martin L. Friedland, Contrôle de l'inconduite dans les forces armées, étude préparée pour la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1997, p. 57. Ces chiffres ne comprennent pas les employés civils ni les gens qui travaillent pour le Centre de la sécurité des télécommunications. Dans la population civile canadienne, on compte environ un agent de police pour 500 citoyens, comparativement à un membre de la police militaire pour 50 membres des FC; voir le Centre canadien de la statistique juridique, « Effectif policier et dépenses au chapitre des services de police au Canada -1994 », Juristat 16/1 (janvier 1996). Plusieurs facteurs expliquent le rapport relativement élevé du nombre de policiers militaires au nombre des membres des FC. Certains éléments de la police militaire assurent des services de police dans les ambassades du Canada dans le monde entier et plus de 120 sont dépêchés auprès des forces des Nations Unies ou de l'OTAN. De plus, la police militaire contrôle les établissements disciplinaires et la prison militaire à Edmonton. Les conjoints, les enfants et les personnes âgées - toutes personnes assujetties à la discipline militaire Si elles vivent dans la base - ne sont pas pris en compte dans le calcul du rapport du nombre de PM au nombre de membres des FC; cette réalité donne l'impression que la taille de la police militaire est plus grande qu'elle n'est en réalité.
  7. Major M.R. McNamee, « Military Police : A Multipurpose Force for Today and Tomorrow », document préparé pour le United States Naval War College (juin 1992), p. 26. La police militaire des États-Unis joue également un rôle de combat modeste.
  8. Équipe de restructuration - Gestion, commandement et contrôle, Sécurité et police militaire, Projet C-18 (connu sous le nom de «Op Thunderbird »), rapport final (30 septembre 1996).
  9. Deux publications officielles des Forces canadiennes traitent des pouvoirs et de la compétence de la police militaire Le Règlement de sécurité du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, Consignes de la police militaire, vol. 4, 1991, A-SJ-100-004/AG-OOO (avril 1991), remplacé par Bulletins de politique de la police A-SJ-100-004/AG-oeo (31 octobre 1995), avec des changements additionnels le 28 février 1996.
  10. L'article 156 prescrit:

    156. Les officiers et militaires du rang nommés aux termes des règlements d'application du présent article peuvent:
    a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du Code de discipline militaire - quel que soit son grade ou statut - qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d'avoir commis une infraction d'ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une telle infraction;
    b) exercer, en vue de l'application du Code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil.

    L'article 22.02(2) des ORFC précise qui est visé par l'article 156:

    Les militaires suivants sont nommés aux fins de l'article 156 de la Loi sur ta défense nationale:
    a) tout officier nommé à l'effectif en vue de remplir des fonctions de policier militaire;
    b) tout militaire nommé à l'effectif en qualité de policier militaire et possédant la compétence nécessaire à l'exercice de ce métier. Toutefois, le militaire doit être en possession légitime d'un insigne de la police militaire et d'une carte officielle d'identité de la police militaire.

    Voir également le chapitre 2-2 des Consignes de la police militaire.

  11. Voir l'article 22.02 des ORFC et le Bulletin de politique de ta police 5.0/94. L'article 3 du bulletin renferme des restrictions concernant le pouvoir d'arrêter contenu à l'article 495 du Code criminel.
  12. Voir le Bulletin de politique de ta police 5.0/94. Voir également l'article 101.12 des ORFC, qui semble un peu plus favorable à l'accusé que les procédures civiles. Les paragraphes 6 et 8 indiquent que la police militaire ne peut lire à un accusé la déclaration d'un autre et que l'accusé ne devrait pas être contre-interrogé sur une déclaration antérieure.
  13. Voir le Bulletin de politique de la police 7.0/94.
  14. Les policiers militaires peuvent porter des accusations en vertu du Code criminel devant des tribunaux civils lorsqu'ils agissent à titre d'agents de la paix » en vertu du Code criminel
  15. Articles 106.01 et 106.095 des QRFC.
  16. Voir Consignes de ta police militaire, vol. 4, chapitre 2-2. Voir aussi Bulletin de politique de ta police 3.11/94, Personnes spécialement désignées, et 3.2/95, Personnes spécialement désignées: Qualité et pouvoirs discrétionnaires.
  17. Article 22.01(2) des ORFC.
  18. Voir Courchene (1989), 52 C.C.C. (3e) 375 (C.A. Ont.); Nolan c. La Reine (1987), 34 C.C.C. (3e) 289 [1987J i R.C.S. 1212.
  19. Consignes de ta police militaire, vol. 4, chap. 2-1, paragr. 7 et suiv.
  20. Comme l'indiquait un adjudant de la police militaire lors de son témoignage aux audiences en octobre 1995, Si on peut s'en occuper à l'intérieur de l'armée, on s'en occupe à l'intérieur de l'armée Transcriptions, vol. 5, p. 974. »; témoignage de l'adj Ferguson,
  21. Bulletin de politique de la police 3.0/94.
  22. Consignes de la police militaire, vol. 4, chap. 2-1, paragr. 13.
  23. Consignes de la police militaire, vol. 4, 1991, chap. 11-1, paragr. 1-10. Le paragr. il prévoit que les commandants des unités appropriées doivent être informés des enquêtes menées par la police militaire dès que possible. Voir également le chap. 1-1, paragr. 10.
  24. Bulletin de politique de la police 3.2/95, paragr. 7.
  25. Bulletin de politique de la police 3.2/95, paragr. 8.
  26. Bulletin de politique de la police 3.2/95, paragr. 18.
  27. Consignes de la police militaire, vol. 4, chap. 1-1, paragr. 12.
  28. Le paragr. 4 de l'OAFC 22-4 stipule que par « direction technique s'entend des instructions précises données par les conseillers de sécurité (avec l'avis et l'autorisation des autorités militaires ou civiles, selon les circonstances) concernant l'exécution des fonctions de sécurité et de police militaire ». Voir également Doctrine interarmées des opérations interarmées et combinées des Forces canadiennes, 1995, B-GG-005-004/AF-000, paragr. 3(d).
  29. Le paragr. 14 de l'OAFC 22-4 stipule que les incidents importants ou inusités mettant en cause les FC ou le MDN et entraînant des conséquences d'ordre criminel ou sécuritaire seront signalés directement au DG Sécur par la police militaire au moyen du Rapport d'incident inhabituel de la police militaire (RIIPM) ». La présentation de ce rapport, lit-on au même paragraphe, « ne dispense pas les commandants de la nécessité de soumettre un Rapport d'incident d'importance, conformément à l'OAFC 4-13, Incidents inusités ». L'OAFC 22-4 reprend donc les dispositions qu'on trouve dans le Règlement de sécurité du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, Consignes de la police militaire, vol. 4, chap. 48, « Rapport d'incident inhabituel de la police militaire ».
  30. QAFC 22-4, paragr. 5.
  31. Bulletin de politique de la police 14.0/94, paragr. 6.
  32. Bulletin de politique de la police 14.0/94, paragr. 8.
  33. Bulletin de politique de la police 14.0/94, paragr. 9 et 1Q
  34. OAFC 22-4, paragr. 13.
  35. Consignes de la police militaire, vol. 4, chap. 47, paragr. 3 de l'annexe B: «On difuse [...J les REPM au sein du MDN selon le principe du besoin de savoir». Voir également le paragr. 5: « La diffusion/la circulation des REPM d'intérêt local se limite habituellement à la base/à la station.
  36. Bulletin de politique de la police 3.2/95, paragr. 25. Le paragr. 27 stipule en outre que Si l'allégation d'influence illicite vise un supérieur qui est une personne spécialement désignée, le militaire doit adresser sa plainte au supérieur immédiat de cette personne dans le réseau technique de la police militaire. Le paragr. 14-10 du Bulletin de politique de la police 3.11/94 stipule que la nomination d'un membre de la police militaire peut être suspendue lorsque cette personne est soumise à une mauvaise influence ou à une influence illicite dans l'exercice de ses fonctions. Ces dispositions reconnaissent le danger que peut présenter l'influence exercée par des personnes au sein de la chaîne de commandement, notamment celles qui se trouvent aux échelons supérieurs.
  37. LDN,art.12.
  38. LDN, art. 12.
  39. Le volume I des ORFC s'intitule 4' Administration», le volume Il « Discipline », le volume III « Finances » et le volume IV « Appendices ». Sauf indication contraire dans le présent chapitre, tous les renvois aux ORFC sont tirés du volume Il.
  40. Le paragr. 1.23(1) des ORFC porte que le CEMD « peut émettre des ordres et directives qui ne sont pas incompatibles avec la Loi sur la défense nationale ni avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou le ministre : a) soit dans l'accomplissement de ses fonctions en vertu de la Loi sur la défense nationale; b) soit pour expliquer les règlements ou les mettre à exécution. » Le paragr. 18(2) de la LDN porte que « [s]auf ordre contraire du gouverneur en conseil, tous les ordres et directives adressés aux Forces canadiennes pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou du ministre émanent, directement ou indirectement, du chef d'état-major de la défense. »
  41. S.R.C. 1927, chap. 132, art. 69.
  42. S.C. 1940, chap. 15, art. 11.
  43. S.C. 1944-1945, chap. 23.
  44. R.A. McDonald, « Le sentier de discipline: les racines historiques du code de justice militaire canadien », Journal du JAG des Forces canadiennes 1/1, 1985, p. 10.
  45. 45. La partie IV de la Loi sur la défense nationale est détaillée au chap. 102 des ORFC, « Juridiction disciplinaire ».
  46. LDN, paragr. 60(1).
  47. LDN, paragr. 130(1)
  48. LDN, al. 60(1)(f) et ( c ).
  49. LDN, art. 67 et 70. L'article 2 définit « tribunal militaire en ces termes :
    « cour martiale ou personne présidant un procès sommaire ». On y définit aussi
    « infraction d'ordre militaire de la façon suivante:
    « infraction - à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale - passible de la discipline militaire ».
  50. LDN, art. 68.
  51. Vol. IV des ORFC, appendice 2.4.
  52. LDN, art. 69; parmi les infractions constituant des exceptions, il y a la désertion, l'espionnage et celles qui ont trait à une infraction grave aux Conventions de Genève, mentionnées dans la Loi sur les Conventions de Genève, L.R.C. 1985, chap. 0-3, paragr. 3(1).
  53. Voir la LDN, art. 66 et 71. Ces dispositions reflètent la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples qui se trouvent au paragr. 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon l'article 2 de la Loi sur la défense nationale, tribunal civil » s'entend, « outre tout tribunal de juridiction pénale ordinaire au Canada, d'un tribunal de juridiction sommaire».
  54. Selon l'article 2 de la Loi sur la défense nationale, « infraction d'ordre militaire »s entend « d'une infraction - à la présente loi, au Code Criminel ou à une autre loi fédérale - passible de la discipline militaire ». Pour une analyse des infractions contenues dans la LDN, art. 73 à 130 et 132, voir les ORFC, chap. 103, Infractions d'ordre militaire ».
  55. LDN, art. 88, 85 et 74.
  56. LDN, al. 130(1)(a).
  57. R. c. Généreux, [1992J 1 R.C.S. 259, p. 281 (le juge en chef Lamer, au nom de la majorité).
  58. LDN, art. 132.
  59. LDN, al. 130(1)(b).
  60. À noter également, la LDN, art. 273 concernant la compétence des tribunaux civils au Canada pour juger une telle infraction commise à l'extérieur du Canada par un justiciable du Code de discipline militaire.
  61. Il y a des limites aux peines que peuvent imposer divers tribunaux. On trouvera les dispositions relatives aux peines et aux jugements dans la LDN, art. 139 à 149, 203 et 206 ain8i que dans les ORFC, chap. 104, Peines et sentences ». Pour ce qui est des peines mineures, voir les art. 104.13(2) et 108.48 à 108.53 des ORFC. Dans le cas des limites imposées aux tribunaux militaires d'imposer des peines, voir les ORFC, chap. 108, « Procès sommaire devant les officiers délégués et les commandants »; chap. 110, « Procès sommaire devant les commandants supérieurs »; Cour martiale générale, ORFC, art. 111.17; Cour martiale disciplinaire, ORFC, art. 11136; Cour martiale permanente, ORFC, art. 113.53; Cours martiales générales spéciales, ORFC, art. 113.04.
  62. LDN, paragr. 139(1).
  63. LDN, art. 73-74.
  64. Desmond Morton, « The Supreme Penalty : Canadian Deaths by Firing Squad in the First World War », Queen's Quarterly 79, 1972, p. 345, 351.
  65. Exemples : voir LDN, paragr. 72(1), art. 150 et 151.
  66. LDN, art. 133-138.
  67. Selon les règles générales régissant les enquêtes sur les infractions d'ordre militaire, les ORFC prévoient: « Une enquête doit être tenue le plus tôt possible après la perpétration prétendue d'une infraction » : art. 107.02 des ORFC [c'est nous qui soulignons]. Toutefois, l'article suivant des ORFC stipule simplement que lorsqu'une plainte est portée ou lorsqu'il y a d'autres raisons de croire qu'une infraction d'ordre militaire a &é commise, une enquête « devrait » être tenue pour déterminer s'il existe des motifs suffisants qui justifient de porter une accusation : art. 107.03 des ORFC.
  68. Art. 107.07 des ORFC [c'est nous qui soulignons].
  69. Art. 107.03 des ORFC.
  70. Selon l'énoncé de politique que le JAG a présenté à la Commission, « [l] commandant est tenu en vertu du Code de discipline militaire t...] d'enquêter sur toute infraction d'ordre militaire pouvant avoir été commise par une personne sous ses ordres ». Voir MDN, « Mémoire à l'intention de la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie: le système judiciaire militaire », Livre de documentation 3P, p. 10, paragr. 30.
  71. Art. 21.43 des ORFC.
  72. OAFC 19-21, paragr. 14.
  73. LDN, art. 161.
  74. Art. 107.05 des ORFC.
  75. Art. 107.05 des ORFC. -
  76. Il est stipulé au paragr. 2 de l'OAFC 21-9 que l'autorité à laquelle on commande d'ordonner une enquête doit envisager d'autres moyens de rassembler des renseignements que les enquêtes sommaires et les commissions d'enquête et « faire preuve de discrétion dans le choix du genre d'enquête qu'elle ordonnera ».
  77. OAFC 22-3, paragr. 7.
  78. Art. 21.01(1) des QRFC.
  79. Art. 21.01(2) et (3) des ORFC
  80. Art. 21.46 des ORFC. T
  81. LDN, paragr. 45(1).
  82. LDN,paragr.45(1) des ORFC
  83. Art. 21.56(2) des ORFC.
  84. OAFC 21-9, paragr. 1-10. Voir aussi G1 Services du personnel, Instruction administrative permanente 204 de la Force d'opérations spéciales (F05) : Commissions d'enquête et enquêtes sommaires (8 mai 1989), art. 1: En règle générale, à moins qu'ordre soit donné de procéder différemment, les commissions d'enquête seront limitées aux questions d'une importance ou d'une complexité considérables. [Traduction libre].
  85. Art. 21.07 et suiv. des ORFC et OAFC 21.
  86. Art. 107.05 des ORFC.
  87. MDN, « Mémoire à l'intention de la Commission d'enquête: le système judiciaire militaire », p. 11.
  88. MDN, « Mémoire à l'intention de la Commission d'enquête: le système judiciaire militaire », p. 8. Le titre « commandant supérieur » s'applique à un officier commandant une formation; art. 110.01 des ORFC; l'article 1.02, vol. 1 des ORFC, définit en partie 4' formation » comme un élément des Forces canadiennes [...] comprenant deux unités ou plus désignées comme formation par le ministre ou en son nom [...J ». Le titre de commandant est attribué généralement à l'officier qui commande une formation.
  89. Consignes de la police militaire, vol. 4, chap. 15-1, paragr. 1. Toutefois, l'OAFC 22-4, paragr. 15, affirme simplement que 4' la police militaire fait enquête » et fait rapport sur les infractions et infractions présumées décrites au paragr. 15.11 est à noter que de nouvelles consignes ont été mises en oeuvre en 1995.
  90. La partie VI de la LDN, est complétée par le chap. 105 des ORFC intitulé « Arrestations, arrêts de rigueur et arrêts simples ».
  91. LDN, paragr. 154(1).
  92. LDN, paragr. 155(1). Selon l'article 2 de la Loi, un officier est une personne « qui est titulaire d'une commission d'officier de Sa Majesté dans les Forces canadiennes »et un militaire du rang est « [t]oute personne, autre qu'un officier, qui est enrôlée dans les Forces canadiennes ». Les grades des officiers et des militaires du rang sont établis dans l'annexe de la LDN prise en vertu de l'article 21 de la Loi.
  93. LDN, paragr. 155(2).
  94. LDN, art. 156 et ORFC, vol. I, chap. 22, 4' Police militaire et rapports sur les détenus ».
  95. Un officier délégué est un officier subalterne auquel le commandant a délégué des pouvoirs de juger et de punir (LDN, paragr. 163(4), et art. 108.10 des ORFC).
  96. LDN, paragr. 157(1).
  97. LDN, paragr. 158(1) et art. 105.16 des 0RFC.
  98. Voir la description des conditions des arrêts de rigueur et des arrêts simples dans les art. 105.32 à 105.35 des ORFC.
  99. Art. 105.21 à 105.23 et 105.28 des ORFC.
  100. LDN, paragr. 159(2) et 159(3).
  101. ORFC, vol. I, art. 1.02 et vol. Il, art. 101.01.
  102. Art. 106.01 des 0RFC.
  103. Art. 106.01 et 106.095 des ORFC.
  104. Art. 107.12(1) des ORFC.
  105. Une fois que le commandant a prononcé un non-lieu, la Loi sur la Défense nationale interdit qu'on juge une personne pour une infraction donnée ou pour toute autre infraction sensiblement comparable. LDN, paragr. 66(1); art. 107.12 des ORFC, note (C).
  106. LDN, art. 162.
  107. LDN, paragr. 163(1) et 163(4) et art. 164. Ces dispositions juridictionnelles de la 1oi sur la défense nationale sont renforcées par les ORFC, vol. Il, chap. 108, « Procès sommaire devant les officiers délégués et les commandants », le chap. 109, « Demande à l'autorité supérieure de connaître d'une accusation », le chap. 110, «Procès sommaire devant les commandants supérieurs », l'OAFC 19-25, «ès sommaires », et l'OAFC 110-2, Procès par voie sommaire des majors ».
  108. Celles qui sont mentionnées à l'art. 108.31(2) des ORFC.
  109. Article 130 de la LDN.
  110. Avant de prononcer une sentence de plus de 30 jours de détention à l'endroit d'un soldat ou de condamner un sous-officier à la détention ou à la rétrogradation, le commandant doit faire approuver la peine par une autorité supérieure; voir l'art. 108.33(3) des ORFC.
  111. LDN, paragr. 163(4), et art. 108.10 des ORFC.
  112. Art. 108.11 des ORFC.
  113. Un commandant supérieur est généralement un officier ayant le grade de brigadier-général ou un grade supérieur à celui-ci; voir l'article. 110.01 des QRIC. UOAFC 110.2 « Procès par voie sommaire des majors » explique que les procès par voie sommaire des majors devraient être tenus seulement pour des infractions mineures aux règlements de circulation en dehors du Canada ».Toutefois cette OAFC, une ordonnance émanant du CEMD, ne pourrait pas légalement restreindre le pouvoir que détient un commandant supérieur, en vertu de l'article 164(1) de la Lai sur la défense nationale, de juger un major, quelle que soit l'accusation portée contre ce dernier.
  114. Ce type d'infraction est précisé à l'art. 110.055(2) des QRFC.
  115. Articles 108.03(1) et 108.03(8)(b) des

    PRÉCÉDENT | SUIVANT | PAGE D'ACCUEIL | TABLE DES MATIÈRES VOLUME 1

    Recherche | Aide | English | Commentaires | Menu Principal D-NET

    (C) Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 1997