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NOTES

  1. L'article 161 de la Loi sur la défense nationale (LDN) (L.R.C. 1985, chap. N-S, tel que modifié) énonce ce qui suit : « Toute accusation portée, dans le cadre de la présente partie, contre une personne à qui il est reproché d'avoir commis une infraction d'ordre militaire, doit immédiatement faire l'objet d'une enquête conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil. » L'article 107.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) confirme l'obligation d'enquêter sur une accusation. L'article 107.03 des ORFC mentionne qu'une enquête devrait également avoir lieu avant qu'une accusation ne soit portée.
  2. Article 21.46 des ORFC.
  3. Voir la liste des incidents relatifs à la Somalie à l'annexe A du présent chapitre.
  4. Dans certains cas, la tenue d'une enquête sommaire doit être ordonnée. Toutefois, en règle générale, le commandant peut ordonner la tenue d'une enquête sommaire dans les cas où il a besoin d'être informé sur « toute question relative à son commandement, sa formation, sa base, son unité ou son élément ou concernant tout officier ou militaire du rang qui relève de son commandement ». Article 21.01(3) des ORFC. On peut donc faire appel au processus de l'enquête sommaire pour faire enquête en cas d'inconduite possible d'une personne ou de problèmes systémiques. L'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 21-9 énonce des lignes directrices détaillées sur la tenue des enquêtes sommaires, y compris les attributions et l'exposé d'information destiné aux personnes qui effectuent l'enquête sommaire, sur l'administration des enquêtes sommaires, sur les délais de présentation des rapports, sur l'examen de ces rapports, etc.
  5. Les huit premiers incidents sont ceux qui portent les numéros 11, 24, 28, 35, 39, 45, 51 et 55 (voir la liste des incidents relatifs à la Somalie à l'annexe A du présent chapitre). Sur les 27 cas, la Commission n'a reçu de dossier sur aucune enquête. Toutefois, nous supposons qu'une forme quelconque d'enquête a eu lieu étant donné que, dans 26 cas, des accusations ont été portées et que la Loi sur la Défense nationale et ses règlement d'application exigent la tenue d'une enquête lorsque des accusations sont portées (voir l'article 161 de la Loi et l'article 107.04 des ORFC). Ces cas sont les incidents qui portent les numéros 1, 3, 4, 5, 6,7, 9,14,15, 16,17, 18,19, 21, 22, 23, 37, 38, 41, 44, 48, 56, 57, 58, 59 et 62. Le 27e cas qui a probablement fait l'objet d'une enquête a été l'incident portant le numéro 61 (14 mars 1993), un accident d'aéronef. Dans les cas de ce genre, les règlements exigent la tenue d'une enquête sur la sécurité des vols.
  6. La tenue d'une enquête sommaire n'était pas indiquée dans le cas de l'incident du 4 mars, par exemple. Voir les conclusions du rapport de la police militaire, Livre de documentation n0 48A, onglet 6, p. 3-5, et l'analyse faite plus loin dans ce chapitre ainsi que dans le chapitre 38 du présent volume.
  7. Il s'agit des incidents portant les numéros 33, 2, 8,13, 26, 30, 31, 20, 42, 43 et 12 respectivement. La liste complète des incidents survenus avant le 16 mars 1993 qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête comprend les incidents nos 2, 8,10, 12, 13, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54 et 60 (voir l'annexe A).
  8. Incidents nos 12, 20, 25, 27, 29, 33, 34, 40, 50, 52 et 53 (voir l'annexe A).
  9. Les incidents n0S 10 et 36 ont fait l'objet d'une enquête dans les mois qui ont suivi et les incidents n0S 2, 8, 13, 26, 30, 31, 32, 42, 43, 46, 47, 49, 54 et 60, ultérieurement (voir l'annexe A).
  10. Incidents nos 2, 8,13, 30, 31, 32, 54 et 60 (voir l'annexe A).
  11. Même si les policiers militaires présents dans le théâtre d'opérations étaient trop peu nombreux et trop peu expérimentés pour s'occuper d'autre chose que des incidents les plus mineurs, les commandants auraient pu faire venir des PM supplémentaires du QGDN, comme on l'a fait ultérieurement en mai 1993.
  12. En fait, au Canada, même les enquêtes en cas d'infraction mineure sont effectuées par des policiers militaires de deuxième ligne (rattachés à la base plutôt qu'à l'unité, comme le RAC). Voir « Operation Delivrance After Action Report - Military Police Operations » (17 mai 1994), Livre de documentation n0 24, onglet 7, p. 5.
  13. Dans « After Action Report », le maj Wilson (PM) signale que les policiers militaires s'occupaient également d'internement militaire et s'acquittaient de tâches policières, mais il signale, chose significative, que les tâches de police étaient limitées parce que « la plupart des incidents étaient, de l'avis des commandants supérieurs, des questions qui seraient traitées par d'autres moyens qu'une enquête de la police militaire ». Voir « Operation Delivrance After Action Report - Military Police Operations », p. 6.
  14. La garde des détenus a été confiée au 2e Commando.
  15. Incident n0 55 (voir l'annexe A). Message, Ordre de mission du SCEMD, 152301Z (avril 1993), « MP Investigation - Somalia, Alleged Use of Excessive Force », Belet Uen (4 mars 1993), Livre de documentation n0 48B, onglet 20.
  16. Note de service du 26 avril 1993, « MP Investigation - Somalia, Alleged Use of Excessive Force », Livre de documentation n0 48B, onglet 20. L'enquête sur l'incident du 4 mars 1993 et celle qui portait sur la tentative possible de dissimulation ont été effectuées par des équipes différentes, mais il en a été rendu compte dans le même rapport de la police militaire.
  17. L'unité se composait du maj Wilson, de l'adjum Gosse, du sgt Barrow, du sgt Dallaire et du sgt Gipp. Voir à l'annexe A la liste des incidents en Somalie et les enquêtes de la police militaire ordonnées en mai et en juin 1993 relativement à des incidents survenus avant mai 1993.
  18. Incident n0 70, caporal ayant agi de façon répréhensible alors qu'il était en état d'ébriété à Mombasa (voir l'annexe A).
  19. MDN, « Mémoire à l'intention de la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie, Le système judiciaire militaire» (juin 1995), p. 11.
  20. Règlement de sécurité du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, Consignes de la police militaire (1991), A-SJ-100-004/AG-000, vol. 4, p. 15-1-1.
  21. Articles 21.43 et 21.46 des ORFC. Des enquêtes doivent également être effectuées dans les cas suivants :
    1. en cas de réclamation par ou contre l'État (semble manquer de clarté) (21.21),
    2. lorsque des officiers ou des militaires du rang sont portés disparus ou absents (de façon non volontaire et non attribuable à l'action de l'ennemi) (21.41),
    3. en cas d'absence illégale de plus de 14 jours (21.43),
    4. en cas d'absence attribuable à l'action de l'ennemi (21.44),
    5. en cas de décès survenant autrement que par suite de blessures subies au combat, de blessure considérée par le médecin militaire comme grave, comme cause probable d'invalidité permanente ou qu'on soupçonne de résulter d'un acte volontaire (21.46),
    6. en cas d'accidents d'aviation (21.56(3]),
    7. en cas de dommages causés à des biens par un incendie ou une explosion (21.61), h) en cas de disparition de matériel portant une cote de sécurité (21.75). Malgré un manque d'uniformité dans les énoncés des articles 107.02 et 107.03 des ORFC (« doit » et « devrait ») relativement à la nécessité de faire enquête en cas de perpétration présumée d'une infraction, il semble qu'il ne soit obligatoire de faire enquête qu'après que des accusations ont été portées. Voir dans le chapitre 7 du volume 1, « La justice militaire », l'analyse relative au devoir de faire enquête.
  22. Voir « Operation Deliverance After Action Report - Military Police Operations », p. 2/19 : « Le commandant et certains des officiers d'état-major supérieurs ont jugé qu'il n'était pas nécessaire d'instituer des enquêtes de la PM dans un théâtre d'opérations et qu'on pourrait régler la plupart des questions de manière satisfaisante par une enquête menée par le commandant ou à l'échelon de l'unité, en ordonnant une enquête sommaire ou en tenant une commission d'enquête ».
  23. Incidents nos 42 et 63 (voir l'annexe A).
  24. Les rapports de la police militaire de mai et de juin 1993 mentionnent cette enquête, bien que la Commission d'enquête n'ait pas reçu une copie du rapport préparé par la police militaire du régiment.
  25. Témoignages de l'adjuc Jardine, Transcriptions, vol. 105, p. 21084-21093; du maj Pommet, Transcriptions, vol. 107, p. 21440-21483; et du lcol Mathieu, Transcriptions, vol. 174, p. 35950-35962.
  26. Livre de documentation n0 38, onglet O, DND 014854.
  27. Livre de documentation n0 38, onglet B, DND 014834.
  28. OAFC 21-9, paragr. 13, note 2, annexe A de l'OAFC 21-9.
  29. Une commission d'enquête ou une enquête sommaire est nécessaire dans le cas d'une réclamation par ou contre l'État. Articles 21.19 et 21.21 des ORFC. Remarquez qu'il est possible d'interpréter ces articles comme étant facultatifs, et non obligatoires. Des commissions d'enquête ou des enquêtes sommaires sont également exigées dans les cas suivants :
    1. officiers et militaires du rang portés disparus ou absents (absence non volontaire ni attribuable à l'action de l'ennemi) (article 21.41 des ORFC);
    2. absence illégale de plus de 14 jours (article 21.43 des ORFC);
    3. militaire porté disparu par suite de l'action de l'ennemi (article 21.44 des ORFC);
    4. militaire ayant trouvé la mort autrement que par suite de blessures subies au combat ou ayant subi une blessure considérée par le médecin militaire comme étant soit grave, soit une cause probable d'invalidité permanente ou qu'on soupçonne résulter d'un acte volontaire de sa part (article 21.46 des ORFC);
    5. accidents d'aviation (article 21.56 des ORFC);
    6. biens endommagés lors d'un incendie ou d'une explosion (article 21.61 des ORFC);
    7. disparition de matériel portant une cote de sécurité (article 21.75 des ORFC).
  30. Incidents n05 24, 28, 43 et 63 respectivement. Des enquêtes sommaires ont également été tenues sur les incidents nos 4, 10, 11, 35, 36, 39, 51, 55, 64, 66 et 83 (voir l'annexe A).
  31. Ces cas sont tous des exemples de genres d'incidents qui nécessitent la convocation d'une commission d'enquête ou la tenue d'une enquête sommaire conformément à ce qui a été décrit dans les notes 28 et 29 :
    1. Incidents no 8, 13,31 et 32.
    2. Incident no 12.
    3. Incident no 34.
    4. Incident no 42.
    5. Incident no 46.
    6. Incîdentno47.
    7. Incident n0 49.
    8. Incident n0 80 (voir l'annexe A).
  32. Noter que la PM a enquêté de nouveau sur l'incident n0 49 en 1994.
  33. En temps de guerre, le terme « ratissage de maisons » désigne habituellement des opérations destinées à déloger l'ennemi qui occupe un endroit. Voir par exemple le témoignage du sgt MacAulay, Transcriptions, vol. 54, p. 10750.
  34. Le lcol Mathieu, le cdr Williams, le cpl Richardson-Smith, le capt Mair et le cpl Polauskas voyageaient avec le col Labbé. Voir le témoignage du col Labbé, Transcriptions, vol. 163, p. 33206, et celui du cpl Richardson-Smith, Transcriptions, vol. 109, p. 21946.
  35. Témoignage du col Labbé, Transcriptions, vol. 163, p. 33212 et 33222.
  36. L'article 77 de la LDN stipule que l'on commet une infraction lorsqu'on vole de l'argent ou des biens exposés à la vue ou laissés sans protection par suite d'opérations de combat, ou qu'on prend, à d'autres fins que le service public, de l'argent ou des biens abandonnés par l'ennemi. L'article 33, paragr. 2, de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, interdit le pillage. On ne peut pas déterminer avec précision si, aux termes du droit international, la Convention s'appliquait à l'UNITAF. Toutefois, il semble être assez clair qu'on a au moins conseillé aux officiers du GTRAC de se conformer aux principes des Conventions de Genève de 1949 pendant les opérations en Somalie; voir James M. Simpson, Droit applicable aux Forces canadiennes en Somalie en 1992-1993, étude préparée pour la Commission d'enquête des Forces canadiennes en Somalie, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux, 1997.
  37. Incidents nos 3, 6,14,15, 16, 18,19, 20, 23, 38, 48, 56, 57, 58, 59, 69,76 et 83. Deux de ces incidents ont impliqué deux membres des FC dans chaque cas. Les incidents nos 40 et 88 ont trait à la décharge accidentelle d'armes collectives (voir l'annexe A).
  38. Lors de la commission d'enquête des FC sur le leadership, la discipline, les opérations, les actions et les méthodes du GTRAC, on a remarqué que des tirs accidentels s'étaient produits à une « fréquence inacceptable ». Annexe C de l'exposé narratif de la Commission d'enquête (GTRAC), phase I, vol. XI, p. C-S.
  39. Voir le chapitre 38 pour avoir des détails sur l'analyse qui suit.
  40. Livre de documentation n0 48AE, onglet 7; témoignage du maj Armstrong, Transcriptions, vol. 178, p. 36795 à 36796.
  41. Incident n0 46 (voir l'annexe A).
  42. En fait, les aînés de la tribu du Somalien décédé avaient demandé une indemnisation au commandant : lettre de Ugas Ah Ugas Hassan Ugas Rage adressée au commandant des troupes canadiennes (31 mai 1993), DND 064267. Leur demande avait été rejetée et la raison invoquée était que les soldats des FC avaient été « forcés de réagir à une situation mettant des vies en danger conformément aux règles d'engagement de l'UNITAF et des Forces canadiennes ». Lettre du col Labbé à Ugas Ah Ugas Hassan Ugas Rage (2 juin 1993), DND 064266.
  43. Art. 21.19 et 21.21 des ORFC.
  44. Ces incidents étaient les suivants : utilisation illégale de pièces pyrotechniques militaires à l'occasion d'une fête au mess des caporaux et soldats de la BFC Petawawa; incendie d'une automobile appartenant à l'officier de service du 2e Commando; utilisation de pièces pyrotechniques et de munitions détenues illégalement par divers membres du 2e Commando lors d'une fête au parc Algonquin. Ces incidents sont décrits plus en détail au chapitre 18 du volume 2 (« La discipline militaire »).
  45. C'est ce qui s'est produit lors de l'enquête entourant une séance d'initiation du 1er Commando qui avait eu lieu à la BFC Petawawa en août 1992, et aussi pendant l'enquête sur l'effraction et le vandalisme commis dans une chambre de la BFC Petawawa en mai 1992.
  46. Rapport de la police militaire, Préface, note 2106-10-4 VCEMD (11 mars 1994), DOS 855-05-94, Livre de documentation n0 40, onglet A3, p. 1/3.
  47. Témoignage du maj Buonamici, vol. 176, p. 36271. La question est aussi examinée dans le chapitre 38.
  48. Incident n0 54 (voir l'annexe A).
  49. Contre-interrogatoire du gén Boyle par M. Brîght, Transcriptions, vol. 91, p. 17709-17718.
  50. Témoignage du gén Boyle, Transcriptions, vol. 91, p. 17713.
  51. Incidents nos 49 et 46 (voir l'annexe A). Il convient de noter que, lors de l'enquête sommaire, on n'a obtenu aucune déclaration écrite de Somaliens qui auraient été témoins des coups de feu tirés au camp du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (incident n0 64), alors qu'il aurait été relativement facile de localiser les employés somaliens du CICR.
  52. Incident n0 13 (voir l'annexe A).
  53. Incident n0 32 (voir l'annexe A).
  54. Incident n0 80 (voir l'annexe A).
  55. Incident n0 46 (voir l'annexe A).
  56. Livre de documentation n0 52A, onglet 25, DND 017794, DND 12701. Voir aussi le Livre de documentation n0 60A, onglet 12. Parmi les contradictions relevées entre les déclarations et l'exposé à l'intention du ministre et les questions restées sans réponse, mentionnons :
  57. Par exemple, lors de l'incident n0 32 (voir l'annexe A), au cours duquel des instructions ont été données pour détruire les photos de détenus, des témoins potentiels (qui n'étaient pas considérés comme des suspects quant à cet incident) ont été informés qu'ils avaient le droit de garder le silence parce qu'ils étaient considérés comme suspects dans un incident semblable.
  58. Incident n0 43 (voir l'annexe A).
  59. Livre de documentation n0 48A, onglet 6, section 9, p. 9-3.
  60. Incident n0 12 (voir l'annexe A).
  61. Incident n0 34 (voir l'annexe A).
  62. Témoignage du maj Philippe, Transcriptions, vol. 158, p. 32299-32300,32434-32435 et 32439, vol. 160, p. 32678 et vol. 158, p. 32463. Dans son témoignage, le maj Philippe a déclaré s'être senti à plusieurs reprises en conflit d'intérêts potentiel. Par exemple, lorsqu'il conseillait le col Labbé, celui-ci lui a demandé de fournir ce qui constituait essentiellement des conseils juridiques aux membres du peloton de reconnaissance. En outre, la police militaire a elle aussi demandé au maj Philippe de l'aider.
  63. Livre de documentation n0 129, partie A, onglet 2, p. 3, message daté du 15 avril 1993, indiquant qu'on avait besoin de deux avocats militaires du groupe de défense, et qui sont décrits comme l'« équipe juridique [indépendante] déployée sous l'autorité du J AG ». Il s'agit d une version révisée du Livre de documentation n0 38Y, onglet 29, p. 3, qui précise que « l'équipe juridique fait partie de l'équipe d'enquête déployée sous l'autorité du SCEMD et demeurera sous le commandement de celui-ci ». Ce changement est apporté en vertu de la Pièce 388, DND 210388, note manuscrite indiquant que « Kirby Abbott appellera pour que "JAG" remplace "SCEMD" dans le message. Le nouveau texte sera donc "l'équipe juridique fait partie de l'équipe d'enquête déployée sous l'autorité du JAG et demeurera sous le commandement de celui-ci" »

    Les récents changements d'ordre législatif ont peut-être dissipé la confusion. Les changements montrent clairement que c'est le JAG qui commande tous les officiers et militaires du rang affectés à des postes établis au sein du bureau du JAG. En outre, ces changements indiquent clairement que les tâches d'un avocat militaire sont déterminées par le JAG ou placées sous son autorité. Les avocats militaires qui exécutent ces tâches ne sont pas soumis au commandement d'officiers qui ne sont pas des avocats militaires. ORFC (liste de modificatifs 1-97), Section 2 - Cabinet du juge-avocat général, 4.081(2).

  64. Cabinet du juge-avocat général, « Lessons Learned OP Deliverance » (16 février 1993).
  65. Voir aussi la note de service du lcdr MacDougall, DJ 12, au DJ I, faisant rapport de ses activités comme avocat militaire dans l'ex-Yougoslavie (22 juin 1993), p. 2, DND 338900.
  66. L'importance des avocats dans le théâtre des opérations est reconnue dans un certain nombre d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, ceux qu'on appelle les operational lawyers participent étroitement aux prises de décision de haut niveau à titre consultatif, et aident les commandants à déterminer la légalité des diverses options s'offrant à eux dans une situation donnée. Un commentateur américain note les réactions possibles suivantes à des actes illégaux commis par un commandant :
    1. aviser le commandant de l'illégalité potentielle et du conflit avec les intérêts de l'armée,
    2. demander au commandant de revenir sur sa décision,
    3. demander la permission d'obtenir une autre opinion juridique ou décision sur la question,
    4. renvoyer la question à l'autorité juridique du commandement immédiatement supérieur. Col Dennis E Coupe, « Commanders, Staff Judge Advocates, and the Army Client », The Army Lawyer (novembre 1989), p. 4-1 0.
  67. Dans son journal (Livre de documentation n0 90, onglet 9, page 1, « Participation personnelle aux incidents de Somalie »), le lcol Watkin déclare avoir été « stupéfait qu'il [le maj Philippe] n'ait pas fourni d'instructions dans le théâtre des opérations au RAC et qu'on ait paru rejeter ses tentatives de fournir des conseils sur des questions autres que les problèmes courants en matière de personnel et de discipline ». Le maj Philippe a déclaré qu'il avait offert, sur le terrain, de donner des instructions sur les règles d'engagement mais que ses offres n'avaient pas été acceptées. Témoignage du maj Philippe, Transcriptions, vol. 160, p. 32624. Note de service manuscrite du capt Blair, mentionnant les offres répétées de l'avocat militaire, dans le théâtre des opérations, de conseils au sujet des règles d'engagement, Livre de documentation n0 90D, onglet 2, p. 3.
  68. Témoignage du maj Philippe, Transcriptions, vol. 160, p. 32544-32547 et suiv., 32575 et suiv.
  69. Témoignage du vam Murray, Transcriptions, vol. 152, p. 31039, et vol. 155, p. 31670,31697.
  70. Mesure disciplinaire et administrative prise en réponse aux incidents (voir l'annexe B du présent chapitre).
  71. Mesures nos 33, 34, 36 et 37 (voir l'annexe B).
  72. R. c. Brocklehank, Cour d'appel de la cour martiale du Canada (CACM) (2 avril 1996).
  73. R. c. Brocklebank, CACM (2 avril 1996), p. 21.
  74. Art. 4.02 des ORFC.
  75. Art. 4.02 des ORFC.
  76. LDN, art. 92.
  77. LDN, art. 129.
  78. LDN, art. 93.
  79. Les accusations et chefs étaient les suivants :

    Accusation no 1
    ChefDescriptionDécision
    Premier chef
    art. 129
    Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline
    Interview à « Enjeux »
    non coupable
    Deuxième chef
    art. 129
    (alternative au no3)
    Conduite préjudiciable au bon ordre...
    Interview pour le Journal de Québec
    non coupable
    Troisième chef
    art. 129
    (alternative au no 2)
    Conduite préjudiciable au bon ordre...
    A exprimé des opinions sans y être autorisé en vue de leur publication dans le Journal de Québec
    non coupable
    Quatrième chef
    art. 129
    Conduite préjudiciable au bon ordre...
    A répondu à des questions sur CKVL sans y être autorisé
    plaidoyer de culpabilité
    Cinquième chef
    art. 129
    Conduite préjudiciable au bon ordre...
    A répondu à des questions sur CHRC sans y être autorisé
    plaidoyer de culpabilité
    Sixième chef
    art. 83 (alternative au no 7)
    Désobéissance à l'ordre d'un supérieur
    A quitté la Citadelle malgré l'ordre de demeurer sur les lieux
    sursis
    Septième chef
    art. 129
    (alternative au no 6)
    Acte préjudiciable au bon ordre...
    A quitté la Citadelle en contravention de l'ordre donné de demeurer sur les lieux
    plaidoyer de culpabilité
    Accusation no 2
    Premier chef
    art. 129
    Conduite préjudiciable au bon ordre...
    A critiqué publiquement les décisions culpabilité et les politiques du gouvernement et du Ministère dans un livre publié par lui
    plaidoyer de culpabilité
    Deuxième chef
    art. 129
    Conduite préjudiciable au bon ordre...
    A fait des déclarations tendant à discréditer ses supérieurs et les FC dans un livre publié par lui
    plaidoyer de culpabilité

  80. Livre de documentation no i 18B, onglet 20L-M.
  81. Lettre du gén Boyle, CEMD, au président de la Commission d'enquête (6 septembre 1996).
  82. Déclaration du président de la Commission d'enquête, Transcriptions, vol. 66, p. 12826 et suiv.
  83. Société Radio-Canada, As it Happens (30 avril 1996).
  84. R. c. Généreux [1992] i R.C.S. 259,70 C.C.C (3e) 1, p. 34 et 35.
  85. Le rôle des autorités convocatrices dans les cours martiales est examiné plus à fond à l'article 165.1 de la LDN. Voir également l'art. 111.051(4) des ORFC.
  86. Art. 106.10(2) des ORFC. Les actes d'accusation sont signés par le commandant bien que ce ne soit pas lui qui porte l'accusation.
  87. Cour martiale générale du sdt Kyle Brown (18-21 octobre 1993), vol. 2, p. 239.
  88. Cour martiale générale du sdt Kyle Brown, vol. 2, p. 242.
  89. Cour martiale générale du sdt Kyle Brown, vol. 2, p. 242.
  90. Cour martiale générale du sdt Kyle Brown, vol. 2, p. 242.
  91. Mémoire portant sur la question de savoir si les actes du commandant et/ou de l'autorité convocatrice dans les cas de Brown, Brocklebank, Boland et Matchee ont suscité une crainte raisonnable de partialité incompatible avec leur participation au dépôt des accusations et à la convocation de ces cours martiales, Livre de documentation n0 90, onglet 5. À la p. 3/41, le mémoire indique qu'à la fin d'avril 1993, le lcol Tinsley avait informé le mgén Vernon qu'il avait des réserves au sujet du rôle du lcol Mathieu. À la p. 5/41, il est indiqué que le capt Blair avait conseillé au SCEMD et au CEMD, dans « des termes sans équivoque », d'exclure immédiatement le lcol Mathieu du processus. À la p. 6/41, il est indiqué que la question a été discutée à une RQD ultérieure. A la p. 10/41, il est indiqué qu'à la suite de l'exécution de mandats de perquisition à la résidence du lcol Mathieu, le lcol Tinsley a discuté avec le mgén Vernon afin de savoir s'il convenait que le lcol Mathieu demeure commandant du Régiment aéroporté du Canada. Le mgén Vernon a dit qu'il n'était pas prêt à faire quoi que ce soit qui puisse être considéré comme un manque de confiance à l'égard du lcol Mathieu, ni à préjuger de ses actes, et qu'il se refusait à le démettre de son poste de commandant.
  92. Mémoire sur la crainte raisonnable de partialité (concernant Mathieu et Vernon), non daté, Livre de documentation n0 90, onglet 5, p. 5/41. Le 13 mai 1993, le capt Blair a conseillé au SCEDM et au CEMD, dans des « termes sans équivoque », d'exclure immédiatement le lcol Mathieu du processus.
  93. R. c. Brown [19951 35 C.R. (4e) 318 (CACM) à 330.
  94. Lettre du capt WA. Reed, JAGA, au JAG (5 novembre 1993), Livre de documentation n0 90A, onglet 25.
  95. Lettre du capt WA. Reed, JAGA, au JAG (5 novembre 1993).
  96. Note de service du capt Maybee, coordonnateur du JAG pour la Somalie, au mgén Boyle, examinant les options qui s'offraient aux FC en ce qui concerne la cour martiale générale du soldat Brown (26 octobre 1993), Livre de documentation n0 90A, onglet 15, page 3, DND 428912.
  97. Capitaine Teresa K. Hollingsworth, « Unlawful Command Influence », The Air Force Law Review, 1996, p. 262.
  98. Rapport de l'Unité de recherches psychotechniques des Forces canadiennes, « Les mécanismes d'expression dans les FC résultats des dynamiques de groupes », Rapport de recherche 95-1 parrainé (octobre 1995), p. 21.
  99. Ben Shalot, « Discipline », dans The Psychology of Conflict and Combat, New York, Praeger, 1988, p. 128.
  100. On peut comparer cela au système civil, où la police elle-même peut porter des accusations ou, à l'inverse, où un plaignant civil peut le faire. Si la poursuite retire ou suspend ces accusations par la suite, elle le fait dans une tribune publique. Ce processus transparent permet de placer les questions devant la population et, en fin de compte, il tient les personnes en cause responsables.
  101. Nous reconnaissons toutefois que la police militaire a d'importantes responsabilités sur le plan tactique. Pour pouvoir s'acquitter de ces responsabilités, elle doit faire partie de la chaîne de commandement opérationnelle.
  102. En fait, l'unité ne semble pas tenir de statistiques sur la résolution de crimes. Quand nous les avons interrogés à ce sujet, les supérieurs du peloton de la PM, BFC Petawawa, ont indiqué qu'ils ne tenaient pas de telles statistiques et que, s'ils apprenaient les résultats de leurs enquêtes, ce n'était que par hasard.
  103. Incident no100 (voir l'annexe A).
  104. Lors des incidents survenus en Somalie, les réunions quotidiennes de la direction (RQD) pouvaient durer jusqu'à 90 minutes. Commission d'enquête, réunion avec le juge-avocat général (20 avril 1995), selon le bgén Boutet, p. 21.
  105. Procès-verbal de la RQD (9 juillet 1993), Livre de documentation 127A, onglet 1.
  106. Note manuscrite adressée par le VCEMD au CEMD (20 septembre 1993), Livre de documentation 129, partie A, onglet 5, DND 020915. Voir aussi la lettre de Patrick McCann, avocat du sdt Brown, adressée au lcol Tinsley, assistant du JAG, demandant que la cause de son client soit portée devant un tribunal civil (15 septembre 1993), Livre de documentation 129, partie A, onglet 5, DND 020916-020918.
  107. Note de service du cabinet du JAG (28 novembre 1995), DND 432200.
  108. R. c. Généreux [1992] 1 R.C.S. 259 à 293.
  109. En vertu de l'article 2 de la Loi sur la défense nationale, une « infraction d'ordre militaire » est une « infraction à la présente Loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale passible de la discipline militaire ». Pour une analyse des délits visés par les articles 73 à 130 et par l'article 132 de la LDN, voir le chapitre 103 des ORFC sur les « infractions d'ordre militaire ».
  110. LDN, art. 2.
  111. LDN, art. 88, 85 et 74 respectivement.
  112. Les infractions visées par l'art 108.31(2) des ORFC comprennent celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de la Loi sur la défense nationale :
    73 (Manquement au devoir face à l'ennemi - commandants),
    74 (Manquement au devoir en général face à l'ennemi),
    75 (Infractions en matière de sécurité),
    76 (Infractions à l'égard des prisonniers de guerre),
    77 (Infractions relatives aux opérations),
    78 (Espionnage au service de l'ennemi),
    79 (Mutinerie avec violence),
    80 (Mutinerie sans violence),
    81 (Infractions liées à la mutinerie),
    82 (Préconiser le renversement du gouvernement par la force),
    84 (Violence envers un supérieur, mais seulement dans le cas d'une accusation d'avoir frappé un supérieur ou d'avoir employé de la violence envers lui),
    88 (Désertion),
    92 (Conduite scandaleuse de la part d'officiers),
    94 (Propos traîtres ou déloyaux),
    98 (Simulation ou mutilation, mais a) et b), seulement lorsqu'en service actif ou si tenu de se présenter au service actif),
    99 (Détention inutile, sans jugement ou non signalée),
    104 (Perte, échouement ou mise en danger de navires),
    105 (Infractions à l'égard des convois),
    107 (Actes dommageables relatifs aux aéronefs, mais seulement lorsque l'action ou
    l'omission est volontaire),
    111(1) a) et b) (Conduite répréhensible de véhicules),
    113 (Incendie, mais seulement lorsque l'action ou l'omission cause un incendie ou est volontaire),
    114 (Vol),
    115 (Recel),
    119 (Faux témoignage),
    128 (Complot),
    130 (Procès militaires pour des infractions d'ordre civil)
    132 (Infractions en vertu de lois en vigeur à l'étranger).
  113. Sauf dans les cas où la conduite est d'un type actuellement visé par l'article 108.31(2) des ORFC.
  114. Articles 4.01 (officiers) et 5.01 (militaires du rang) des ORFC.
  115. Par exemple, les deux membres de la PM qui ont accompagné le GTRAC en Somalie ont servi de gardes du corps au lcol Mathieu.
  116. Art. 106.01 des ORFC.
  117. Par exemple, le Guide des procureurs de la Couronne (ministre de la Justice et procureur général du Canada [janvier 1993]) stipule que l'avocat de la Couronne devrait s'assurer non seulement que la preuve est suffisante mais aussi que la poursuite est dans l'intérêt public. Les facteurs d'intérêt public à prendre en considération selon les circonstances particulières de chaque affaire comprennent :
    1. le degré de gravité de l'infraction reprochée;
    2. les circonstances atténuantes ou aggravantes;
    3. l'âge, la maturité intellectuelle, la santé physique ou mentale ou le handicap de l'accusé;
    4. les antécédents de l'accusé;
    5. le temps écoulé depuis la perpétration de l'infraction;
    6. le degré de responsabilité de l'accusé à l'égard de l'infraction;
    7. les répercussions éventuelles des poursuites sur l'ordre public, les valeurs morales et la confiance du public dans l'administration de la justice;
    8. l'effet éventuellement nuisible des poursuites, par exemple Si elles sont susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice;
    9. la possibilité de recourir aux solutions de rechange aux poursuites et leur efficacité;
    10. la fréquence de l'infraction reprochée dans la collectivité et la nécessité d'adopter des mesures de dissuasion d'application générale ou particulière;
    11. les conséquences excessives ou démesurément préjudiciables des poursuites ou de la condamnation;
    12. l'intérêt suscité dans le public par l'infraction reprochée;
    13. le droit à l'indemnisation, au dédommagement des victimes de l'infraction et la confiscation auxquels les poursuites pourraient donner lieu;
    14. la façon dont la victime de l'infraction reprochée envisage les poursuites;
    15. la durée prévue du procès, les frais y afférents et les ressources disponibles aux fins des poursuites;
    16. la collaboration de l'accusé à l'enquête policière et aux poursuites intentées contre d'autres personnes et la mesure dans laquelle il a déjà collaboré;
    17. la peine prévisible en cas de condamnation;
    18. la possibilité que les poursuites entraînent la divulgation de renseignements qui nuiraient aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou encore à l'intérêt public.
    Les facteurs à prendre en considération et la valeur qu'il faut accorder à chacun d'eux varient selon les circonstances particulières de chaque affaire.
    Dans de nombreux cas, les poursuites seront intentées si la preuve disponible est suffisante. Par la suite, il appartiendra au tribunal de prendre en considération, en cas de condamnation, les circonstances atténuantes de l'affaire dont il est saisi.
    Les lignes directrices énumèrent également les critères non pertinents, c'est-à-dire :
    1. la race, la nationalité, l'origine ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'appartenance à une association politique, les activités ou les convictions politiques de l'accusé ou de toute autre personne ayant participé à l'enquête;
    2. les sentiments personnels du procureur de la Couronne à l'égard de l'accusé ou de la victime;
    3. les avantages ou inconvénients politiques éventuels pour le gouvernement ou tous autres groupes ou partis politiques; ou
    4. l'incidence éventuelle du jugement sur la situation personnelle ou professionnelle des personnes qui prennent la décision d'intenter des poursuites.
  118. Le commandant de l'unité, le commandant du commandement et le chef d'état-major de la Défense.
  119. M.L. Friedland, Contrôle de l'inconduite dans les force armées, étude préparée pour la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux, 1997, p. 67.
  120. Règlement sur les textes réglementaires, C.R.C., chap. 1509, paragr. 15(1).

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(C) Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 1997