Nous recommandons:
15.1 Que le chef d'état-major de
la Défense adopte, en fonction des qualités fondamentales
du leadership militaire, des autres attributs nécessaires
et des facteurs de rendement établis au chapitre 15 du
présent rapport, des critères formels visant à
définir le leadership qui s'impose dans les Forces canadiennes
et à orienter la sélection, la formation, le perfectionnement
et l'évaluation des chefs.
15.2 Que les qualités fondamentales
et les autres attributs nécessaires définis au chapitre
15 du présent rapport entrent en compte dans le choix des
officiers à promouvoir à un grade d'officier général.
Ces qualités fondamentales sont l'intégrité,
le courage, la loyauté, l'altruisme et l'autodiscipline.
Les autres attributs nécessaires sont le dévouement,
les connaissances, l'intelligence, la persévérance,
l'esprit de décision, le jugement et la résistance
physique.
15.3 Que le chef d'état-major de
la Défense adopte, en ce qui concerne l'obligation de rendre
compte des personnes qui occupent des postes de chef au sein des
Forces canadiennes, des critères officiels qui soient inspirés
des principes établis au chapitre 16 du présent
rapport et structurés selon les rubriques suivantes: obligation
de rendre compte, responsabilité, supervision, délégation,
sanctions et connaissances.
15.4 Que les Forces armées canadiennes
se mobilisent pour améliorer le leadership à tous
les niveaux en veillant à ce que l'on adopte et respecte
les principes contenus dans les conclusions et les recommandations
de notre Commission concernant la présélection,
la sélection, la promotion et la supervision du personnel;
la prestation d'une formation militaire de base et d'une formation
continue; l'autodiscipline et l'application de la discipline à
tous les grades; la chaîne de commandement, l'état
de préparation opérationnelle et la planification
des missions; les principes et les méthodes exposés
tout au long du présent rapport en ce qui a trait à
l'obligation de rendre compte.
Nous recommandons:
16.1 Qu'en toute première priorité, la Loi sur la défense nationale soit modifiée pour créer un organe d'examen indépendant, le Bureau de l'inspecteur général, auquel seront conférés une compétence particulière bien définie et des pouvoirs clairs et distincts, y compris les suivants:
16.2 Que le chef d'état-major de la Défense et le sous-ministre de la Défense nationale entreprennent une vérification et un examen complets des aspects suivants:
16.3 Que le chef d'état-major de
la Défense intègre les valeurs, principes et méthodes
relatifs à l'obligation de rendre compte dans les cours
d'éducation permanente du Collège militaire royal
à l'intention des élèves-officiers et dans
les cours d'état-major, dans les cours de commandement
et d'état-major ainsi que dans les cours destinés
aux commandants supérieurs. Ces cours devraient notamment
établir clairement le processus de reddition de comptes
à respecter lorsqu'on occupe un poste de commandement et
qu'on donne des ordres et faire valoir l'importance de l'exemple
donné par les officiers supérieurs en matière
de moralité et de respect de la loi.
16.4 Que, pour renforcer la capacité du Parlement de surveiller et de superviser les questions de défense, la Loi sur la défense nationale soit modifiée pour exiger le dépôt au Parlement d'un rapport annuel détaillé sur les questions intéressant principalement les activités du portefeuille de la Défense nationale et dans lequel seraient précisées les normes d'évaluation du rendement pertinentes. Les aspects suivants, entre autres, seraient examinés:
16.5 Que la Loi sur la défense nationale
soit modifiée pour exiger un examen quinquennal de la loi
par le Parlement.
16.6 Que les Ordonnances et règlements
royaux soient modifiés de façon à instaurer
un processus spécial et plus efficace de révision
des carrières militaires dans les cas d'intimidation et
de harcèlement liés au déploiement en Somalie
et aux travaux de notre Commission.
16.7 Que ces conseils spéciaux de
révision des carrières soient des comités
entièrement indépendants et impartiaux comptant,
dans l'intérêt de la transparence et de l'objectivité
du processus, des représentants de l'extérieur des
forces armées, dont des juges et d'autres membres respectés
de la collectivité.
16.8 Que les décisions de ces conseils
spéciaux de révision des carrières soient
soumises à un comité spécial de la Chambre
des communes ou du Sénat ou à un juge de la Cour
fédérale.
16.9 Qu'un mécanisme de recours
soit prévu au cas où l'on découvrirait qu'il
y a eu effectivement des représailles et que l'avancement
professionnel en a souffert.
16.10 Que, chaque année au cours
des cinq prochaines années, un rapport sur l'avancement
professionnel de toutes les personnes qui ont témoigné
devant la Commission ou qui ont autrement contribué à
l'enquête soit soumis par le chef d'état-major de
la Défense à un comité spécial de
la Chambre des communes ou du Sénat.
16.11 Que soit établie et que relève
du poste d'inspecteur général que l'on propose de
créer une procédure visant spécifiquement
à protéger les soldats qui, à l'avenir, signaleront
des méfaits à leurs supérieurs.
Nous recommandons:
17.1 Que le chef d'état-major de
la Défense:
17.2 Que le chef d'état-major de
la Défense s'assure que les réseaux spécialisés,
tels que les réseaux d'avocats, de médecins ou d'ingénieurs,
ne perturbent pas la chaîne de commandement entre les commandants.
17.3 Que le chef d'état-major de
la Défense établisse des notions et des principes
généraux pour le commandement des contingents des
Forces canadiennes affectés à des opérations
internationales. Ces notions et principes devraient ensuite faire
partie de la formation des militaires et servir à formuler
des ordres particuliers à l'intention des commandants de
missions spécifiques.
17.4 Que, dans l'intérêt de la clarté et pour remédier aux lacunes des pratiques actuelles, le chef d'état-major de la Défense s'assure que tous les commandants des contingents des Forces armées canadiennes affectés à des opérations internationales reçoivent des ordres d'opérations concernant la chaîne de commandement:
(a) au sein du contingent;
(b) entre le contingent des Forces canadiennes et les commandants alliés;
(c) entre le contingent déployé
et le chef d'état-major de la Défense ou les commandants
subordonnés.
17.5 Que le chef d'état-major de
la Défense effectue régulièrement des exercices
nationaux d'entraînement pour vérifier et évaluer
la chaîne de commandement des Forces canadiennes dans des
théâtres d'opérations probables ou prévus.
Nous recommandons:
18.1 Que le chef d'état-major de la Défense institue une politique officielle de présélection des aspirants à tous les postes de commandement, à commencer par la sélection des caporaux-chefs:
(a) en faisant de la discipline personnelle une condition nécessaire pour les postes d'officiers aussi bien que de sous-officiers;
(b) en prévoyant l'évaluation
de l'aspirant en matière de discipline personnelle, dont
la capacité de contrôler son agressivité et
son impulsivité.
18.2 Que le chef d'état-major de
la Défense veille à ce que tous les programmes de
formation au commandement pour les officiers, notamment les cours
dispensés au Collège militaire royal et dans les
collèges d'état-major et de commandement ainsi que
les cours destinés aux commandants supérieurs, comportent
un enseignement sur l'importance, la fonction et l'application
de la discipline.
18.3 Que le chef d'état-major de
la Défense modifie le processus d'appréciation du
rendement de manière que la discipline personnelle soit
évaluée dans le formulaire de rapport annuel d'appréciation
du rendement de chaque militaire ainsi que la façon dont
il a fait respecter la discipline dans l'exercice de son autorité.
18.4 Que le chef d'état-major de
la Défense confère au chef du personnel des Forces
canadiennes (à l'heure actuelle, le sous-ministre adjoint
(Personnel)) la responsabilité de la coordination en matière
de discipline au niveau de l'état-major supérieur
du Quartier général de la Défense nationale,
tout en pouvant compter sur les avis et le soutien
du directeur général des services juridiques militaires
et du directeur de la police militaire. À cette fin, le
chef du personnel devrait établir et réviser la
politique en matière de discipline, suivre de près
tous les plans et les programmes des Forces canadiennes pour veiller
à ce que l'on tienne compte de la discipline et en évaluer
l'incidence sur les plans, les programmes, les activités
et les opérations au moment de leur élaboration,
puis au fur et à mesure de leur mise en oeuvre.
18.5 Que le chef d'état-major de
la Défense fasse valoir l'importance de la discipline en
examinant les rapports fréquents et réguliers de
l'inspecteur général, en priant le chef du personnel
de faire rapport au moins tous les mois à la réunion
quotidienne de la direction sur l'état de la discipline
partout dans les Forces canadiennes, tant dans la chaîne
de commandement qu'à l'extérieur, et en supervisant
personnellement tout suivi nécessaire.
18.6 Que le chef d'état-major de
la Défense confirme dans la doctrine et dans la pratique
que la discipline est un facteur déterminant pour l'évaluation
de l'état de préparation opérationnelle d'une
unité ou d'une formation.
18.7 Que le chef d'état-major de
la Défense confirme dans la doctrine et dans la pratique
que, durant les opérations, tous les officiers et les sous-officiers
doivent surveiller la discipline de très près; que
le chef du personnel surveille la discipline et fasse rapport
à ce sujet à la fin de chaque mission.
18.8 Pour remédier aux lacunes dans
les pratiques existantes, que le chef d'état-major de la
Défense procède régulièrement à
une évaluation officielle des politiques, procédures
et pratiques qui guident et déterminent l'application de
la discipline dans les Forces canadiennes.
Nous recommandons:
20.1 Que le chef d'état-major de la Défense impose le respect des principes suivants dans le système de promotion et de nomination au sein des Forces canadiennes:
(a) le mérite doit être un facteur prépondérant dans toutes les décisions en matière de promotion;
(b) les besoins opérationnels du
service doivent toujours l'emporter sur les considérations
de carrière individuelle et sur les préférences
administratives.
20.2 Pour remédier aux lacunes des
pratiques existantes et pour éviter qu'on minimise ou qu'on
dissimule les problèmes personnels, que le chef d'état-major
de la Défense modifie le système de rapport d'appréciation
du rendement pour faire en sorte qu'on fasse une honnête
appréciation des membres des Forces canadiennes et qu'on
note la mauvaise conduite ou le mauvais rendement de l'individu
aux fins de consultation éventuelle par les supérieurs
(que le cas ait donné lieu ou non à une mesure disciplinaire
ou administrative).
20.3 Que le futur inspecteur général
examine périodiquement les nominations aux principaux postes
de commandement au sein des Forces canadiennes pour s'assurer
qu'on a appliqué les critères appropriés
et que ces nominations sont le résultat d'un processus
aussi compétitif que possible.
20.4 Que le chef d'état-major de
la Défense veille à ce que l'on fasse de la bonne
discipline un critère explicite pour toute décision
en matière de promotion et de nomination.
20.5 Que le chef d'état-major de
la Défense élabore, pour la nomination aux principaux
postes de commandement, y compris les commandements d'unité
et de sous-unité, des critères officiels auxquels
personne ne pourra déroger sans son approbation officielle.
20.6 Que désormais, pour toute unité composite des armes de combat (comme le Régiment aéroporté du Canada), le chef d'état-major de la Défense fasse en sorte:
20.7 Que les Ordonnances administratives des Forces canadiennes 20-50 et 20-46, qui ont trait à la présélection des membres des Forces canadiennes en vue d'un déploiement à l'étranger, soient modifiées de manière à:
20.8 Que le chef d'état-major de
la Défense élabore et communique aux commandants,
à tous les niveaux, des lignes directrices claires et exhaustives
touchant les comportements racistes et extrémistes interdits.
Ces lignes directrices devraient définir, à l'aide
d'exemples, les comportements et symboles racistes et fournir
la liste et la description des groupes extrémistes auxquels
les membres des Forces canadiennes ne peuvent ni appartenir ni
donner leur appui.
20.9 Que les Forces canadiennes continuent
de surveiller l'affiliation de militaires canadiens à des
groupes racistes.
20.10 Que le ministère
de la Défense nationale et les Forces canadiennes précisent
leur position quant à la portée des obligations
que leur imposent les lois sur la protection de la vie privée
et sur les droits de la personne en matière de présélection
de candidats et de membres des Forces canadiennes sur le plan
du comportement, y compris les sympathies à l'égard
de groupes racistes.
20.11 Que le ministère de la Défense
nationale et le Gouvernement du Canada examinent leurs politiques
et leurs pratiques en matière de sécurité
pour veiller à ce que, sous réserve des lois sur
la protection de la vie privée et sur les droits de la
personne, l'information pertinente concernant la participation
de membres des Forces canadiennes ou de candidats à la
vie militaire dans des organisations racistes et des groupes haineux
soit dûment communiquée à tous les organismes
responsables, notamment à la chaîne de commandement.
20.12 Que le ministère de la Défense
nationale et les Forces canadiennes communiquent régulièrement
avec des groupes antiracistes afin d'obtenir de l'aide en vue
de dispenser une formation appropriée en matière
de sensibilisation aux autres cultures et pour aider les superviseurs
et les commandants à reconnaître les signes de racisme
et d'appartenance à des groupes haineux.
Nous recommandons:
21.1 Que la formation des Forces canadiennes
soit repensée de manière à englober un entraînement
non traditionnel (appelé formation générale
en maintien de la paix), conçu spécialement pour
répondre aux besoins des opérations de paix et dispensé
parallèlement à la formation polyvalente de combat,
afin de préparer le personnel des Forces canadiennes aux
missions et tâches opérationnelles de tous les types.
21.2 Que la formation générale
en maintien de la paix devienne partie intégrante de l'instruction
de l'ensemble des Forces canadiennes, au niveau individuel (formation
de base, professionnelle et au commandement) et collectif, et
que les fonds, les ressources humaines et le temps nécessaires
y soient alloués.
21.3 Que le chef d'état-major de
la Défense commande une étude pour déterminer
la meilleure façon d'intégrer l'ensemble des connaissances,
compétences, attitudes et valeurs nécessaires aux
opérations de paix à toutes les étapes de
la formation individuelle et collective des officiers et des militaires
du rang.
21.4 Que les Forces canadiennes reconnaissent,
dans la doctrine et dans la pratique, que les opérations
de paix nécessitent une préparation et un conditionnement
mental différents de ceux qu'exige la guerre traditionnelle,
et que les membres des Forces canadiennes doivent, très
tôt et de façon continue, recevoir une formation
leur inculquant les valeurs, les attitudes et l'orientation nécessaires
à l'exécution de toutes les missions opérationnelles,
y compris les opérations de paix.
21.5 Que le chef d'état-major de
la Défense voie à ce que l'élaboration des
politiques et programmes de formation militaire générale
en vue des opérations de paix s'inspire plus largement
de diverses sources, notamment les lignes directrices et les politiques
élaborées par les Nations Unies et les États
membres en matière de formation au maintien de la paix
ainsi que la formation dispensée par les forces policières
et les organismes d'aide internationale.
21.6 Que le chef d'état-major de
la Défense ordonne que les mandats de tous les programmes
et établissements d'enseignement et d'instruction des Forces
canadiennes soient examinés en vue de préciser et
d'officialiser les objectifs de la formation visant les opérations
de paix.
21.7 Que, compte tenu des mesures prises à ce jour relativement à l'établissement d'un centre de formation en vue des opérations de paix et à la création des Centres des leçons retenues, le chef d'état-major de la Défense fasse le nécessaire pour assurer la coordination des fonctions suivantes et pour veiller à ce que des ressources suffisantes leur soient allouées:
(a) l'évolution continue de la doctrine en matière de planification, d'organisation, de conduite et d'évaluation de la formation en vue des opérations de paix;
(b) l'élaboration de normes de formation complètes et détaillées et de programmes de formation normalisés pour toutes les composantes de la formation en vue des opérations de paix;
(c) la distribution en temps opportun d'une documentation à jour sur la doctrine et la formation à tous les membres du personnel chargés de planifier et de dispenser la formation en vue des opérations de paix et à toutes les unités ayant été averties de leur participation à une mission de paix;
(d) l'élaboration et la diffusion au moment opportun de renseignements et de documentation propres à chaque mission à utiliser dans le cadre de l'entraînement préalable au déploiement;
(e) la compilation et l'analyse systématiques des leçons retenues et, dans cette optique, la mise à jour de la documentation sur la doctrine et l'entraînement;
(f) le contrôle et l'évaluation systématiques de la formation pour vérifier Si elle respecte bien la doctrine et les normes établies;
(g) la prestation de l'aide spécialisée
nécessaire aux unités durant les préparatifs
en vue du déploiement.
21.8 Que le chef d'état-major de
la Défense supervise l'acquisition, au sein des Forces
armées, de compétences spécialisées
en formation dans les domaines du droit des conflits armés
et des règles d'engagement, des relations entre les cultures
et les groupes, de la négociation et du règlement
des différends; qu'il veille à la formation continue
de tous les membres des Forces canadiennes à cet égard.
21.9 Que le chef d'état-major de
la Défense veille à ce que le temps et les ressources
dont une unité a besoin durant son entraînement pour
atteindre un niveau donné de capacité opérationnelle
fassent l'objet d'une évaluation avant d'engager l'unité
en vue d'une opération de paix.
21.10 Que le chef d'état-major de
la Défense prévoie, dans le processus de planification,
une période réglementaire minimale d'entraînement
préalable au déploiement. Dans les cas exceptionnels
où il faudrait procéder au déploiement après
une période d'entraînement écourtée,
les officiers supérieurs responsables devraient effectuer
une analyse des risques et la présenter au chef d'état-major
de la Défense. En outre, pour pallier la réduction
du temps d'entraînement, le personnel responsable devrait
élaborer un plan comportant une supervision accrue des
activités préalables au déploiement, une
période d'adaptation plus longue et un entraînement
supplémentaire dans le théâtre des opérations.
21.11 Que le chef d'état-major
de la Défense confirme, dans la doctrine et dans la politique,
qu'une formation suffisante et adéquate constitue un aspect
fondamental de l'état de préparation opérationnelle.
21.12 Que, contrairement au déploiement
en Somalie, où on a mis l'accent sur la formation polyvalente
de combat, le chef d'état-major de la Défense confirme,
dans la doctrine et dans la politique, que la période préalable
au déploiement, depuis l'ordre d'avertissement jusqu'au
déploiement, devrait être consacrée principalement
à la formation propre à la mission.
21.13 Que le chef d'état-major de la Défense confirme, dans la doctrine et dans la politique, que pour faciliter une formation préalable au déploiement qui réponde aux besoins propres à la mission, les unités qui se préparent à des opérations de paix doivent recevoir, au moment opportun:
(a) un énoncé de mission et de tâches clair;
(b) des renseignements à jour et précis permettant de prévoir les conditions qui prévaudront probablement dans le théâtre des opérations;
(c) des règles d'engagement et des Instructions permanentes d'opération propres à la mission;
(d) des véhicules et du matériel
en quantité suffisante et en bon état de fonctionnement,
pour répondre aux besoins de l'entraînement
21.14 Que le chef d'état-major de
la Défense établisse des mécanismes permettant
de s'assurer que tous les membres des unités qui se préparent
au déploiement en vue d'une mission de paix reçoivent
une formation suffisante et adéquate concernant la culture,
l'histoire et la situation politique du théâtre des
opérations, suivent un cours de recyclage concernant la
négociation et le règlement des différends
et le droit des conflits armés et, au besoin, reçoivent
une formation linguistique de base.
21.15 Que le chef d'état-major de
la Défense prévoie, dans la doctrine et dans la
politique, qu'aucune unité ne puisse être déclarée
en état de préparation opérationnelle Si
tous ses membres n'ont pas reçu une formation suffisante
et adéquate concernant les règles d'engagement propres
à la mission et Si aucune mesure n'a été
prise pour s'assurer que les règles d'engagement sont pleinement
comprises.
21.16 Que le chef d'état-major de
la Défense veille à ce que les normes et programmes
d'instruction exigent que la formation concernant le droit des
conflits armés, les règles d'engagement, les relations
interculturelles, la négociation et la résolution
des conflits soit fondée sur des scénarios et intégrée
aux exercices de formation, en plus de la formation ou des briefings
en classe, de manière à mettre en pratique les compétences
acquises et à disposer d'un mécanisme permettant
de s'assurer que les directives ont été bien comprises.
21.17 Que le chef d'état-major de
la Défense prévoie dans la doctrine et dans la politique
qu'un plan de formation dans le théâtre des opérations
soit établi pour toute unité déployée
dans le cadre d'une opération de paix. Le plan devrait
comporter un recyclage et une formation de rattrapage continus
dans les domaines où des lacunes ont été
constatées avant le déploiement, et être modifié
selon les besoins, de manière à permettre de répondre
aux conditions nouvelles ou imprévues dans le théâtre.
21.18 Que la doctrine des Forces canadiennes
reconnaisse que la supervision personnelle de l'entraînement
par tous les commandants, y compris les plus haut gradés,
est une responsabilité incontournable et l'expression essentielle
d'un bon leadership. La doctrine des Forces canadiennes devrait
également reconnaître que, outre les opérations,
l'entraînement est la meilleure façon pour les commandants
d'évaluer l'attitude des troupes et de mesurer l'état
de préparation d'une unité. L'entraînement
offre également aux commandants une chance unique de faire
comprendre à leurs troupes, par leur présence même,
la qualité du travail qu'ils attendent d'elles et leur
engagement personnel dans la mission prochaine.
Nous recommandons:
22.1 Que le chef d'état-major de
la Défense crée un cadre général d'élaboration
des règles d'engagement en vue d'établir les politiques
et protocoles régissant ces règles.
22.2 Que le chef d'état-major
de la Défense élabore et promulgue des règles
d'engagement générales inspirées du droit
international et du droit national, dont le droit des conflits
armés, la politique étrangère nationale et
des facteurs opérationnels.
22.3 Que le chef d'état-major de
la Défense établisse et mette en oeuvre des politiques
régissant l'élaboration opportune de règles
d'engagement pour chaque mission et s'assure qu'un mécanisme
de vérification des règles d'engagement est intégré
au processus consistant à déclarer une unité
opérationnellement prête à être déployée.
22.4 Que le chef d'état-major de
la Défense veille à ce que les Forces canadiennes
tiennent une banque de données sur les règles d'engagement
d'autres pays et les règles d'engagement et comptes rendus
des missions canadiennes précédentes, dans le but
de concevoir et d'évaluer de futures règles d'engagement.
22.5 Que le chef d'état-major de
la Défense élabore des normes permettant de dispenser,
avant la mission et dans le théâtre des opérations,
une formation relative aux règles d'engagement fondée
sur des scénarios et sur le contexte, et qu'une formation
supplémentaire soit prévue en cas de mauvaise compréhension
ou de confusion au sujet des règles d'engagement.
22.6 Que le chef d'état-major de
la Défense élabore et mette en place un système
de surveillance de la transmission, de l'interprétation
et de l'application des règles d'engagement, afin de s'assurer
que le personnel de tous grades les comprend, qu'il élabore
un mécanisme d'ajustement permettant d'apporter des changements
rapides, et que ces changements fassent l'objet de supervision
afin d'en assurer la conformité aux attentes du chef d'état-major
de la Défense.
22.7 Que le chef d'état-major de
la Défense s'assure que la diffusion de toute modification
des règles d'engagement est suivie d'une formation additionnelle.
Nous recommandons:
23.1 Que le chef d'état-major de
la Défense veille à ce que les normes
d'évaluation des membres, des unités
et des éléments des Forces canadiennes,
en vue de l'exécution de tâches opérationnelles,
prévoient l'évaluation de
deux critères essentiels, soit l'efficacité
opérationnelle et la préparation
opérationnelle, et à ce que ces critères
soient satisfaits avant qu'une unité soit déclarée
opérationnellement prête à
prendre part à une mission.
23.2 Que, pour éviter toute confusion
entre l'état de préparation en vue d'une
utilisation et l'état de préparation en vue d'un
déploiement dans le cadre
une mission particulière, le chef d'état-major de
la Défense adopte les
définitions suivantes et en assure la conformité
à l'échelle des Forces canadiennes: l'efficacité
opérationnelle désigne
la capacité d'une force de s'acquitter de la mission qui
lui a été confiée;
la préparation opérationnelle désigne la
mesure dans laquelle une unité
est prête à entreprendre cette mission. Par conséquent,
l'état de préparation opérationnelle d'une
unité ou d'un élément
doit donc se définir comme étant la combinaison
de son efficacité et
de sa préparation opérationnelles.
23.3 Contrairement à ce qui s'est
passé dans le cas de la mission en Somalie,
avant qu'une unité ou un élément de taille
considérable des Forces
canadiennes ne soit déployé en service actif ou
dans des opérations à
l'étranger, que le chef d'état-major de la Défense
veille à ce qu'une déclaration
officielle soit faite au gouvernement concernant
l'état de préparation de cette unité à
entreprendre la mission de manière
efficace
23.4 Que le chef d'état-major
de la Défense établisse un effectif relevant
de lui pour effectuer des tests et des évaluations sans
préavis de l'efficacité et
de la préparation opérationnelles de certains
commandements, unités et sous-unités
des Forces canadiennes.
23.5 Que le chef d'état-major de
la Défense exige que les ordres opérationnels nationaux
et de commandement donnés aux unités des Forces
canadiennes en service actif ou affectées à des
opérations à l'étranger précisent
clairement quelles normes et quels niveaux d'efficacité
et de préparation opérationnelles sont exigés
des membres, des sous-unités, des unités et des
commandants.
23.6 Que le chef d'état-major de
la Défense normalise la présentation, les informations
et les directives concernant les déclarations d'état
de préparation opérationnelle et exige que ces déclarations
soient signées par les commandants.
23.7 Que le chef d'état-major de
la Défense établisse un système clair, pratique
et uniforme en vue de mesurer l'efficacité et la préparation
opérationnelles des membres, des sous-unités, des
unités et des commandants des unités et des formations
des Forces canadiennes.
23.8 Que le chef d'état-major de
la Défense remplace le système d'évaluation
de l'état de préparation opérationnelle par
un processus plus fiable et plus efficient visant à recueillir
des informations sur l'efficacité et la préparation
opérationnelles des principales unités des Forces
canadiennes à l'égard des missions opérationnelles
qui leur sont confiées.
23.9 Que le nouveau système de compte
rendu sur l'état de préparation opérationnelle
puisse donner au chef d'état-major de la Défense,
aux commandants supérieurs et aux officiers d'état-major
une idée réelle de l'efficacité et de la
préparation des principales unités des Forces canadiennes
à l'égard des tâches qui leur sont attribuées.
23.10 Que le nouveau système de
compte rendu sur l'état de préparation opérationnelle
permette de déterminer le degré d'efficacité
et de préparation des unités opérationnelles,
par exemple élevé, moyen ou faible, et leur état
de préparation, par exemple prêtes en tant que force
en attente ou prêtes à être déployées.
Nous recommandons:
24.1 Que le gouvernement du Canada émette
de nouvelles lignes directrices et des critères obligatoires
applicables à toute décision de participer ou non
à une opération de paix.
24.2 Que le gouvernement du Canada définisse
clairement les rôles et les responsabilités respectifs
du ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international et du ministère de la Défense
nationale dans le processus décisionnel relatif aux opérations
de paix.
24.3 Que, pour ce qui est des séances
d'information et des avis donnés au gouvernement du Canada
au sujet de la participation à une opération de
paix, le gouvernement du Canada exige un énoncé
complet de la mesure dans laquelle les lignes directrices et les
critères relatifs aux opérations de paix s'appliquent
à l'opération proposée.
24.4 Que le chef d'état-major de
la Défense établisse une doctrine des Forces canadiennes
régissant la planification et la conduite des opérations
de paix, ainsi que la participation à celles-ci.
24.5 Que le gouvernement du Canada établisse
un organe consultatif ou un secrétariat permanent chargé
de coordonner l'élaboration des politiques et la prise
de décisions relatives aux opérations de paix.
24.6 Que le gouvernement du Canada adopte une politique établissant les conditions suivantes à la participation du Canada à des opérations de paix des Nations Unies:
(a) réalisation d'une analyse de mission détaillée par le chef d'état-major de la Défense chaque fois que le Canada est invité à participer à une opération de paix;
(b) inclusion des éléments
suivants dans l'analyse de mission: détermination
des effectifs, configuration des unités, ressources
nécessaires, armes et autres capacités.
24.7 Que le gouvernement du Canada, dans le cadre de sa politique étrangère et de défense, insiste sur la nécessité d'une réforme au sein des Nations Unies, en particulier dans les domaines suivants:
(a) élaboration d'un processus faisant en sorte que les mandats des opérations des Nations Unies, adoptés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, soient clairs et réalisables et permettent d'atteindre les objectifs de la mission;
(b) élaboration d'un processus visant
à préciser la structure de planification actuelle
des Nations Unies afin d'améliorer la coordination des
opérations de paix grâce à l'élaboration
ordonnée de concepts d'opérations et grâce
à la planification stratégique.
Nous recommandons:
25.1 Que, pour remédier aux problèmes
de planification mis en évidence par la mission en Somalie,
le chef d'état-major de la Défense renforce l'importance
de la procédure de combat (processus qu'utilisent les commandants
pour la sélection, les ordres d'avertissement, l'organisation
et le déploiement des troupes en vue des missions) en tant
que fondement approprié de la planification opérationnelle
à tous les échelons des Forces canadiennes, et que
l'on insiste sur l'importance de la planification systématique
fondée sur la procédure de combat dans les cours
de formation du personnel.
25.2 Que, contrairement à l'expérience
récente, le chef d'état-major de la Défense
énonce les principes régissant la planification,
le commandement et la conduite des opérations par les Forces
canadiennes pour chaque opération internationale, lorsque
ces principes diffèrent des principes nationaux de planification,
de commandement et de conduite des opérations.
25.3 Que le chef d'état-major de la Défense veille à ce que tous les types de commandement, tels que le commandement national, le commandement intégral et le commandement opérationnel, soient définis selon les normes et les critères des forces armées canadiennes.
25.4 Que, pour chaque opération
à l'étranger, le chef d'état-major de la
Défense émette des ordres
et un mandat clairs et concrets pour orienter
les commandants des unités et des éléments
des Forces canadiennes déployés.
Ces ordres et mandats doivent traiter notam ment des points suivants:
l'énoncé de la mission, les modalités
d'emploi, les relations de commandement
et les relations de soutien.
25.5 Que le chef d'état-major de
la Défense établisse clairement les fonctions et
les responsabilités du sous-chef d'état-major de
la Défense et, plus particulièrement, qu'il indique
exactement les cas où ce dernier fait ou non partie de
la chaîne de commandement.
25.6 Que, compte tenu de l'expérience
de la Somalie, le chef d'état-major de la Défense
exerce le pouvoir que lui confère la Loi sur la
défense nationale de mieux «
contrôler et administrer » les Forces canadiennes,
en prenant les mesures voulues pour avoir à sa disposition
un effectif adéquat lui permettant de s'acquitter de ses
fonctions.
25.7 Que le chef d'état-major de
la Défense donne des ordres précis aux commandants
déployés dans des opérations et qu'il établisse
des exigences non équivoques relativement à la soumission
de rapports et aux voies hiérarchiques à suivre
de manière à ce que les lois et les normes canadiennes
soient respectées.
25.8 Que le chef d'état-major de
la Défense veille à ce que tous les plans prévoyant
l'utilisation des Forces canadiennes fassent l'objet d'évaluations
opérationnelles à tous les niveaux avant le déploiement
opérationnel.
25.9 Que le chef d'état-major de la Défense établisse des instructions permanentes d'opération concernant:
(a) la planification, l'évaluation et le déploiement des Forces canadiennes dans le cadre d'opérations nationales ou internationales;
(b) la conduite des opérations par
les Forces canadiennes à l'occasion d'opérations
nationales ou internationales.
25.10 Que le chef d'état-major de
la Défense établisse les principes, les critères
et les politiques régissant la sélection, l'emploi
et le mandat des commandants nommés à la tête
d'unités ou d'éléments des Forces canadiennes
dans le cadre d'opérations nationales ou internationales.
25.11 Que le chef d'état-major de
la Défense effectue des exercices de formation et d'évaluation
pour préparer et mettre à l'essai les procédures
d'état-major, la doctrine, la planification et les officiers
d'état-major au Quartier général de la Défense
nationale et au sein de la chaîne de commandement.
25.12 Que le chef d'état-major établisse
un système uniforme d'enregistrement des décisions
prises par les officiers supérieurs durant toutes les étapes
de la planification des opérations. Ces registres devraient
comprendre un résumé des mesures et des décisions
prises par les officiers, lesquels seront désignés
par leur grade et leur poste. Les registres devraient également
contenir les documents importants concernant l'historique de l'opération,
notamment les estimations, les rapports de reconnaissance, les
discussions importantes, les ordres et les rapports de décès
et d'incident.
25.13 Que le chef d'état-major de
la Défense ou son commandant désigné précise
et clarifie les buts et objectifs de la mission avant de commencer
à évaluer les forces nécessaires.
25.14 Que le chef d'état-major de
la Défense fonde l'évaluation des effectifs requis
pour une mission donnée sur la capacité des Forces
canadiennes de répondre aux exigences de l'opération,
capacité déterminée après réalisation
d'une analyse de la mission et avant qu'ait été
faite la recommandation de s'engager à déployer
des militaires canadiens.
25.15 Que le chef d'état-major de
la Défense mette au point une procédure officielle
d'étude des exigences une fois l'unité ou l'élément
des Forces canadiennes déployé sur le théâtre
des opérations.
25.16 Que, pour corriger les lacunes des pratiques existantes et avant de s'engager à affecter des troupes à une opération internationale, les commandants:
(a) établissent clairement la mission militaire ainsi que les tâches nécessaires pour la mener à bien;
(b) reviennent à la pratique d'évaluer les effectifs militaires nécessaires avant de déterminer l'organisation et la composition des forces à déployer sur le théâtre des opérations;
(c) soient tenus d'effectuer une reconnaissance approfondie détaillée de la zone prévue de déploiement;
(d) reconnaissent que, pour déployer
une force appropriée, équilibrée et durable,
il faut évaluer les besoins avec soin avant de s'engager
à fournir des troupes et d'imposer un plafonnement d'effectifs.
25.17 Que le chef d'état-major de la Défense élabore une doctrine exposant le processus de collecte de renseignements pour toutes les opérations de paix, qui soit distincte de la doctrine applicable à la collecte des renseignements de combat. Cette doctrine devrait comprendre:
(a) un énoncé confirmant l'objet et les principes de la collecte de renseignements pour toutes les opérations de paix, depuis le maintien de la paix traditionnel à la mise en application de la paix. Au besoin, on distinguerait entre l'étape stratégique, l'étape de la prise de décisions et l'étape de la planification opérationnelle;
(b) un énoncé confirmant les sources d'information appropriées pour la collecte des renseignements;
(c) une section énonçant l'utilisation envisagée des renseignements dans les opérations de paix, tant à l'étape de la prise de décisions qu'à celle de la planification opérationnelle;
(d) une section exposant le processus de planification des renseignements aux diverses étapes de la planification et établissant ce qui doit être fait et par qui, y compris les procédures requises pour élaborer un plan de collecte de renseignements pour la mission ou prévoir un soutien de l'activité liée aux renseignements pour l'entraînement des troupes;
(e) une section décrivant le processus
de diffusion à toutes les étapes, y compris le mode
de diffusion et le personnel concerné.
25.18 Que le gouvernement
du Canada demande instamment aux Nations Unies d'élargir
leur division de planification du maintien de la paix de façon
que le Secrétariat comprenne un service du renseignement
qui serait chargé de coordonner les renseignements requis
pour les opérations de paix, notamment en tenant à
jour une base de données sur les régions instables,
à laquelle auraient accès les pays fournisseurs
de troupes.
25.19 Que le chef d'état-major de
la Défense s'assure que la doctrine de planification comprend
une méthodologie d'évaluation permettant de déterminer
le nombre de spécialistes du renseignement et d'employés
de soutien (interprètes) requis pour l'opération.
Selon la doctrine en vigueur, il faut s'assurer que le groupe
précurseur comprend des spécialistes du renseignement.
25.20 Que le chef d'état-major de
la Défense élabore des lignes directrices et des
procédures pour faire en sorte que les programmes de formation
culturelle bénéficient d'un soutien approprié
de la part du personnel du renseignement, qui, pour ce faire,
doit disposer des ressources adéquates et appropriées
bien avant l'opération.
25.21 Que le chef d'état-major de
la Défense s'assure que le personnel du renseignement dispose
de ressources suffisantes et de lignes directrices adéquates
afin d'encourager l'autonomie dans le domaine de la planification
du renseignement et de décourager une dépendance
excessive vis-à-vis d'autres sources de renseignements.
25.22 Que le chef d'état-major de
la Défense examine l'organisation et le processus de planification
du renseignement afin d'optimiser les communications et l'efficience
en matière de collecte et de diffusion des renseignements.
25.23 Que, pour pallier les lacunes des
pratiques existantes, le chef d'état-major de la Défense
s'assure que la planification logistique est finalisée
seulement après mise au point du concept de la mission,
évaluation de la taille et de la composition du contingent
canadien, et reconnaissance détaillée de la zone
d'opérations.
25.24 Que le chef d'état-major
de la Défense fournisse des lignes directrices stipulant
qu'il faut prendre le temps d'évaluer tout changement survenu
dans les zones d'opérations. Ces lignes directrices doivent
préciser que ce sont les considérations d'ordre
militaire sont tout à fait primordiales lorsqu'on décide
de changer l'emplacement proposé pour la mission une fois
le matériel emballé et la planification logistique
terminée pour l'emplacement original.
25.25 Que, lorsqu'un changement de mission
est envisagé, le chef d'état-major de la Défense
s'assure que de nouveaux plans logistiques en cas d'imprévus
sont mis au point avant le début de la nouvelle mission.
25.26 Que le chef d'état-major de
la Défense s'assure qu'un élément de soutien
national (c'est-à-dire une unité de soutien logistique
intégrée) se joint au contingent déployé
en tant qu'unité distincte au début de chaque mission.
Nous recommandons:
39.1 Que le ministère de la Défense nationale s'assure que les registres du Centre des opérations de la Défense nationale sont bien tenus, en prenant les mesures suivantes:
(a) mise en place d'une procédure de vérification pour s'assurer que les instructions permanentes d'opération fournissent des lignes directrices claires et suffisantes sur le genre d'informations à consigner et sur la façon de les consigner;
(b) un système adéquat de bases de données, qui comprenne des contrôles au moyen de logiciels visant à assurer l'exactitude des données entrées dans chaque zone ainsi qu'une formation appropriée des opérateurs et des utilisateurs du système;
(c) un degré de sécurité
des systèmes relevé à un niveau acceptable,
compatible avec l'objectif de la sécurité nationale,
en restreignant l'accès aux personnes autorisées
avec leurs propres comptes et mots de passe, et en élargissant
l'utilisation des zones sécurisées (cachées)
de façon à identifier les personnes qui entrent
ou suppriment des données.
39.2 Que le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes prennent des mesures pour s'assurer qu'un registre adéquat des opérations sur le théâtre est créé et préservé:
(a) en améliorant les systèmes et les procédures pour que les comptes rendus des événements soient plus complets et gardés plus longtemps, y compris le rapport quotidien sur les activités, même s'il n'y a rien à signaler, de façon à ne pas donner l'impression qu'il n'y a jamais eu de rapports ou que ceux-ci ont été supprimés;
(b) en faisant prendre conscience aux soldats de l'importance des registres et des journaux, ainsi que de leur obligation de suivre les procédures appropriées pour ce qui est de la création, de la tenue et de la protection des registres;
(c) en améliorant les procédures applicables à la supervision de la tenue des registres sur le théâtre afin d'assurer la conformité aux procédures établies;
(d) en améliorant l'intégration des systèmes protégés de collecte et de stockage des données afin d'assurer l'intégrité des dossiers créés;
(e) en s'assurant que les banques de données
sont suffisantes et comprennent des renseignements exacts sur
les tâches individuelles; les dates de début et de
clôture de chaque registre et journal, et l'emplacement
des dossiers.
39.3 Que le ministère de la Défense nationale prenne les mesures suivantes pour promouvoir l'ouverture et la transparence:
(a) exiger que le sous-ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major de la Défense:
(i) inculquent, en donnant l'exemple et en promulguant des directives en ce sens, l'importance de faire preuve d'ouverture dans le traitement des demandes présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information;
(ii) s'assurent que le personnel militaire et civil du ministère de la Défense nationale soit mieux préparé à répondre aux demandes présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, particulièrement en ce qui concerne les obligations et les procédures juridiques;
(iii) s'assurent que le personnel comprend bien l'obligation de signaler, en tant qu'incident d'importance aux termes du règlement existant, tout soupçon qu'un document a été modifié ou qu'on n'a pas répondu de façon appropriée à une demande présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information;
(b) entamer des consultations avec le Commissaire à l'information dans les trois mois suivant la présentation du présent rapport au gouverneur en conseil, afin de déterminer la façon la plus efficace d'améliorer les réponses du Ministère aux demandes présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information;
(c) s'assurer que la politique et les pratiques
dans le domaine des affaires publiques traduisent les principes
d'ouverture, de réceptivité, de transparence et
de responsabilité préconisés dans l'ensemble
du présent rapport.
Nous recommandons:
40.1 Que la Loi sur la défense nationale soit modifiée de manière à permettre la restructuration du régime de justice militaire et l'établissement de trois catégories d'inconduite:
(a) Infraction mineure à la discipline : toute faute dont on considère qu'elle n'est pas suffisamment importante pour justifier la détention ou l'emprisonnement devrait être classée dans la catégorie des infractions mineures à la discipline. On peut, en guise d'exemples, mentionner le fait de ne pas saluer un autre membre des Forces canadiennes ou de se quereller avec lui. La catégorie des infractions mineures à la discipline ne comprendrait pas les infractions militaires actuellement énumérées à l'article 108.31(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC);
(b) Infraction importante à la discipline : toute faute jugée suffisamment grave pour justifier la détention, le renvoi ou l'emprisonnement devrait être considérée comme étant une infraction importante à la discipline que seule une cour martiale pourrait juger. Appartiendraient à cette catégorie des infractions similaires à celles qui sont énumérées à l'article 108.31(2) des ORFC. Mentionnons, par exemple, une sentinelle qui se trouverait en état d'ébriété en temps de guerre, l'insubordination et la lâcheté devant l'ennemi. Les infractions graves à la discipline ne comprendraient pas les délits relevant du Code criminel ou d'autres lois fédérales;
(c) Inconduite criminelle : toute inconduite
constituant un délit et devant faire l'objet d'une accusation
en vertu du Code criminel ou de toute autre loi
fédérale, ou d'un régime de droit étranger,
et qui ne pourrait être jugée par une cour martiale
ou un tribunal civil.
40.2 Afin de prévenir l'abus du
pouvoir discrétionnaire du commandant de déterminer
la catégorie à laquelle l'infraction correspond,
qu'on mette en place des mesures de sauvegarde, prévues
dans la Loi sur la défense nationale et
les règlements, ce qui comprend la possibilité d'enquêtes
militaires indépendantes sur l'infraction, la nomination
d'un procureur militaire indépendant investi du pouvoir
de porter une accusation d'inconduite criminelle découlant
de l'incident en cause, et une surveillance par un inspecteur
général indépendant
40.3 Que la Loi sur la défense
nationale soit modifiée de manière à
disposer clairement que tout membre des Forces canadiennes ou
tout civil peut porter plainte auprès de la police militaire
sans crainte de représailles et sans devoir d'abord soumettre
la plainte à la chaîne de commandement.
40.4 Que les Ordonnances
et règlements royaux soient modifiés afin de limiter
le pouvoir discrétionnaire d'un commandant quant à
la manière de mener des enquêtes sommaires, afin
de garantir que ces enquêtes soient effectuées conformément
aux directives figurant dans l'Ordonnance administrative des Forces
canadiennes 21-9, qui donne des instructions générales
relatives aux commissions d'enquête et aux enquêtes
sommaires.
40.5 Que les lignes directrices énoncées dans l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 21-9 soient modifiées de manière à disposer:
(a) que les enquêtes sommaires sont limitées à l'examen d'infractions mineures à la discipline ou de questions administratives;
(b) que les personnes effectuant des enquêtes sommaires doivent avoir reçu une certaine formation touchant les enquêtes, les règles de la preuve et la détection d'une éventuelle activité criminelle;
(c) qu'il incombe expressément aux personnes effectuant des enquêtes sommaires de soumettre directement à la police militaire les questions concernant une éventuelle activité criminelle;
(d) que les personnes menant des enquêtes
sommaires doivent être exemptes de tout conflit d'intérêts.
40.6 Que la police militaire soit indépendante
de la chaîne de commandement lorsqu'elle fait enquête
sur d'importantes infractions à la discipline et sur des
cas d'inconduite criminelle.
40.7 Qu'on donne à la police militaire
une formation plus approfondie en ce qui concerne les techniques
d'enquête policière.
40.8 Que tous les membres de la police
militaire, indépendamment de leur mission particulière,
soient autorisés à prendre l'initiative d'enquêter
sur les cas soupçonnés d'inconduite, à moins
qu'une autre enquête de la police militaire ne soit en cours.
40.9 Que le contrôle de la conduite
des enquêtes de la police militaire sur des infractions
importantes à la discipline et sur des cas d'inconduite
criminelle soit soustrait à l'éventuelle influence
du commandant ou de ses supérieurs. Les membres de la police
militaire affectés à des unités ou à
des éléments des Forces canadiennes devraient soumettre
les infractions importantes à la discipline et les cas
d'inconduite criminelle au directeur de la police militaire par
les voies de communication réservées à la
police militaire.
40.10 Que le directeur de
la police militaire surveille toutes les enquêtes menées
par celle-ci sur les infractions importantes à la discipline
et sur les cas d'inconduite criminelle et fasse rapport à
ce sujet au Solliciteur général du Canada.
40.11 Que le directeur de la police militaire
soit responsable et comptable devant le chef d'état-major
de la Défense de toutes les activités de la police
militaire, à l'exception des enquêtes sur des infractions
importantes à la discipline ou sur des cas d'inconduite
criminelle.
40.12 Que les commandants aient le pouvoir
de demander à la police militaire de faire enquête
sur toute affaire d'inconduite, sans toutefois avoir le pouvoir
de contrôler la méthode d'enquête ou de limiter
les ressources dont dispose la police militaire pour effectuer
son enquête.
40.13 Que le directeur de la police militaire
et que tous les policiers militaires relevant de lui soient régis
par un système de classement hiérarchique différent
de celui des Forces canadiennes, de sorte que les policiers militaires
ne soient ni perçus ni traités comme des subordonnés
des personnes faisant l'objet de leur enquête.
40.14 Qu'on élabore des normes professionnelles
et des codes de déontologie à l'intention de la
police militaire.
40.15 Que, pour donner effet à ces
nouveaux arrangements, on accorde à la police militaire
les ressources et la formation requises pour lui permettre de
s'acquitter de ses tâches.
40.16 Qu'un nombre suffisant de policiers
militaires ayant reçu une formation appropriée accompagne
les Forces canadiennes déployées.
40.17 Que, de manière générale,
les résultats des enquêtes sur toutes les catégories
d'inconduite - infractions mineures ou importantes à la
discipline, ou inconduite criminelle - soient portés à
l'intention du commandant de l'unité ou de l'élément
auquel appartient le membre des Forces canadiennes en cause.
40.18 Que les résultats
des enquêtes sur les infractions importantes à la
discipline ou sur des cas d'inconduite criminelle soient communiqués
à un procureur indépendant sous la direction du
directeur général des Services juridiques militaires.
40.19 Qu'on retire au commandant le contrôle
de la décision de porter des accusations d'infraction importante
à la discipline ou d'inconduite criminelle, et qu'on attribue
ce contrôle à un procureur indépendant.
40.20 Que le commandant ait le droit de
porter des accusations d'infraction mineure à la discipline.
40.21 Qu'un procureur indépendant
décide de l'opportunité de porter ou non des accusations
d'infraction importante à la discipline ou d'inconduite
criminelle, et qu'il lui incombe de porter les accusations.
40.22 Que le procureur puisse en toute
indépendance décider de porter ou non des accusations
et d'engager des poursuites. Toutefois, il y aurait lieu d'élaborer
des lignes directrices qui l'aideraient à exercer son pouvoir
discrétionnaire.
40.23 Que les membres de la police militaire
jouent le rôle de conseillers auprès du procureur
indépendant, mais qu'ils ne disposent pas eux-mêmes
du pouvoir de porter des accusations.
40.24 Que les commandants n'aient pas le
pouvoir d'annuler les accusations portées par le procureur
militaire indépendant.
40.25 Que le procureur militaire indépendant
dispose du pouvoir de porter des accusations d'infraction mineure
à la discipline lorsqu'il juge utile d'engager des poursuites
liées à de multiples actes d'inconduite, y compris
des infractions mineures à la discipline, au cours du même
procès.
40.26 Qu'un accusé ait droit à
un avocat lorsqu'il fait l'objet de poursuites pour infraction
importante à la discipline ou pour inconduite criminelle.
40.27 Que la norme de preuve
à un procès intenté pour infraction importante
à la discipline ou pour inconduite criminelle soit celle
de la preuve hors de tout doute raisonnable.
40.28 Qu'il n'existe pas de droit à
un avocat dans le cas d'infractions mineures à la discipline,
étant donné qu'il n'y a pas de risque de détention
ou d'incarcération, mais que le droit à un avocat
ou à une autre forme d'aide puisse être accordé
à la discrétion du commandant.
40.29 Que la norme de preuve à un
procès intenté pour infraction mineure à
la discipline soit celle d'une preuve établie en fonction
de la prépondérance des probabilités. Un
accusé peut être tenu de témoigner à
un procès portant sur une infraction mineure à la
discipline.
40.30 Que les personnes accusées
d'inconduite qui sont passibles d'au moins cinq ans de réclusion
aient le droit de choisir que leur procès devant jury soit
instruit par un tribunal civil.
40.31 Que les peines comme les solutions
de rechange à l'amende, le service communautaire et les
condamnations avec sursis qui existent maintenant dans le processus
criminel civil puissent être imposées dans le processus
disciplinaire militaire dans le cas d'infractions mineures ou
importantes à la discipline, et d'inconduite criminelle.
40.32 Qu'on établisse des règles
en bonne et due forme permettant d'interjeter appel des jugements
de procès sommaires portant sur des infractions mineures
à la discipline par la voie de la réparation des
préjudices.
40.33 Que tous les membres des Forces canadiennes
reconnus coupables à l'issue de procès sommaires
reçoivent un avis indiquant qu'ils peuvent faire appel
en présentant une demande de réparation de préjudice.
40.34 Qu'on modifie les Ordonnances et
règlements royaux de façon à ce que le ministre
de la Défense nationale n'ait aucun rôle d'arbitre
à jouer dans la réparation des préjudices.
(a) remplacer le cabinet du juge-avocat général par deux institutions indépendantes:
(i) le bureau du juge militaire en chef, qui prendrait en charge les fonctions judiciaires qu'accomplit actuellement le bureau du juge-avocat général;
(ii) le bureau du directeur général des Services juridiques militaires, qui assumerait les fonctions de poursuite, de défense et de prestation d'avis juridiques qu'accomplit actuellement le bureau du juge-avocat général;
(b) préciser que le bureau du directeur général des Services juridiques militaires comprend trois volets: une Direction des poursuites, une Direction des services consultatifs et une Direction de la défense juridique;
(c) disposer que le directeur général des Services juridiques militaires porte le titre de directeur général des Services juridiques militaires relève du ministre de la Défense nationale;
(d) déclarer que les juges instruisant
des cas d'infraction grave à la discipline ou d'inconduite
criminelle sont totalement indépendants de la chaîne
de commandement militaire.
40.36 Qu'on modifie la Loi sur la défense nationale afin de constituer un Bureau de l'inspecteur général, ce dernier exerçant les fonctions suivantes liées à la justice militaire:
(a) inspection : les inspections mettraient l'accent sur les problèmes systémiques qui se posent au sein du régime de justice militaire;
(b) enquêtes: l'inspecteur général recevrait les plaintes au sujet des inconduites commises par des officiers et des injustices dont seraient victimes des membres des Forces canadiennes, et il ferait enquête à ce propos. Parmi les inconduites commises par des officiers qui pourraient faire l'objet d'une enquête de la part de l'inspecteur général, mentionnons les suivantes:
(c) Assistance: l'inspecteur général
aurait notamment pour fonction de pallier les injustices faites
à des particuliers ou d'aider à y remédier.
40.37 Que l'inspecteur général
dispose du pouvoir de vérifier tous les documents pertinents,
de tenir les entretiens nécessaires, d'examiner les délibérations
relatives à des infractions mineures à la discipline
et les processus administratifs, et de faire des recommandations
découlant de ses enquêtes.
40.38 Que toute personne, qu'il s'agisse
d'un membre des Forces canadiennes ou d'un civil, soit autorisée
à porter plainte directement auprès de l'inspecteur
général.
40.39 Que, dans la mesure où on
peut publier ces ordonnances et règlements sans compromettre
des intérêts prépondérants, comme la
sécurité nationale, on publie les Ordonnances et
règlements royaux, et les Ordonnances administratives des
Forces canadiennes dans la Gazette du Canada.
40.40 Qu'un nombre suffisant d'avocats
militaires soient déployés au sein des unités
pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs fonctions respectives
- poursuites, défense, prestation de conseils - sans être
en conflit d'intérêts.
40.41 Que les avocats militaires reçoivent
une formation plus poussée en droit international, dont
le droit des conflits armés.
40.42 Que des avocats militaires dispensant
des services consultatifs soient déployés à
l'occasion des missions de formation ainsi que dans le cadre d'opérations
réelles.
40.43 Que les avocats militaires dispensant
des services juridiques donnent des avis aux commandants et aux
troupes à propos des questions d'ordre juridique touchant
tous les aspects des opérations, y compris les règles
d'engagement, le droit des conflits armés, les Ordonnances
d'organisation des Forces canadiennes et les Décrets ministériels
d'organisation.
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